Décision d’exécution (UE) 2025/2321 de la Commission du 17 novembre 2025 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2025) 7640]
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Article premier Modifications de la décision 2007/305/CE
«1 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence: a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.».
Article 2 bis
Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.
Article 2 Modifications de la décision 2007/306/CE
«1 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 ou la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence: a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.»
Article 2 bis
Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.»
Article 3 Modification de la décision 2007/307/CE
«2 La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence: a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.»
Article 2 bis
Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.»
Article 4 Destinataire
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
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