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Décision (PESC) 2025/2322 du Conseil du 13 novembre 2025 visant à soutenir le renforcement des capacités des États pour améliorer la protection des civils et atténuer l’incidence des technologies d’armement conventionnelles et émergentes

CELEX
32025D2322
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-13
In force since
2025-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’objectif du projet soutenu par la présente décision est de renforcer les capacités des États pour la protection des civils et d’atténuer l’incidence des technologies d’armement conventionnelles et émergentes.

2 À cette fin, l’Union soutient les activités suivantes: a) garantir des approches anticipatives, dynamiques et réactives pour atténuer les technologies d’armement nouvelles et émergentes; b) faire face à l’incidence des technologies d’armement émergentes sur la protection des civils par l’amélioration des connaissances techniques, pratiques et normatives des parties prenantes; c) contribuer à la mise en œuvre du pacte des Nations unies pour l’avenir et à la promotion des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et du droit international relatif aux droits de l’homme dans les domaines où ceux-ci et les efforts de désarmement humanitaire convergent.

3 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA).

3 L’UNODA s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er est de 1299897,33 EUR (ci-après dénommé «dépenses»).

2 Les dépenses s’effectuent selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses. À cet effet, elle conclut l’accord nécessaire avec l’UNODA (ci-après dénommé «accord»). L’accord prévoit que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à l’importance de cette contribution.

4 La Commission s’efforce de conclure l’accord le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés qui sont survenues à cet égard et de la date de conclusion de l’accord.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports semestriels établis par l’UNODA. Ces rapports constituent la base d’une évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission rend compte au Conseil des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 Elle expire trente-six mois après la date de conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si l’accord n’a pas été conclu dans ce délai.

Relations

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