Décision (PESC) 2025/2367 du Conseil du 20 novembre 2025 concernant le soutien de l’Union aux activités du secrétariat du TCA à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes
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Article premier
1 Aux fins de soutenir la mise en œuvre effective et l’universalisation du traité sur le commerce des armes (TCA), l’Union aide le secrétariat institué par le TCA (ci-après dénommé «secrétariat») à entreprendre des activités visant à atteindre les objectifs suivants: aider les États parties au TCA à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d’armements en vue d’une mise en œuvre effective du TCA, renforcer la structure institutionnelle du secrétariat en tant qu’organe principal chargé d’aider les États parties dans la mise en œuvre du TCA.
2 Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union soutient, dans le cadre de projets, les activités suivantes: a) former des experts nationaux et régionaux du TCA à fournir aux États parties un soutien en matière de mise en œuvre du TCA au niveau national; b) améliorer la compréhension, par les États parties, des obligations en matière de rapports qui leur incombent en vertu du TCA et renforcer leur capacité à s’y conformer, y compris par l’élaboration d’un document d’orientation non contraignant et de matériel de formation, au moyen d’ateliers pratiques et par la coordination d’autres formes d’aide internationale; c) assurer la maintenance de la base de données pour la mise en correspondance des offres et des demandes d’assistance en matière de mise en œuvre du TCA. Une description détaillée des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées au premier alinéa figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat.
3 Le secrétariat s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 993533 EUR (ci-après dénommé «dépenses»).
2 La gestion des dépenses s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par la gestion. À cette fin, elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat (ci-après dénommée «convention»). La convention stipule que le secrétariat veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de la convention.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques élaborés par le secrétariat. Les rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention, ou six mois après la date de son adoption si la convention requise n’a pas été conclue dans ce délai.
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