Décision (UE) 2025/2417 du Conseil du 27 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et les modalités de l’échange des informations qui y figurent
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier»), sur les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et les modalités de l’échange des informations qui y figurent, est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé du transport routier joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier Objectif
La présente décision détermine les données minimales devant figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier et les conditions régissant l'échange d'informations sur ces données entre les Parties.
Article 2 Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et conditions d'accès à ces données
1 Les registres électroniques nationaux visés à l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération contiennent au moins les données suivantes: a) le nom et la forme juridique de l'entreprise de transport routier; b) l'adresse de son établissement; c) les noms des gestionnaires de transport désignés comme répondant aux exigences d'honorabilité et d'aptitude professionnelle énoncées à l'article 3 de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération ou, le cas échéant, le nom d'un représentant légal; d) le type d'autorisation, le nombre de véhicules qu'elle couvre et, le cas échéant, le numéro de série de la licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération et celui des copies certifiées conformes; e) le nombre, la catégorie et le type d'infractions graves visées à l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction au cours des deux dernières années; f) le nom de toute personne déclarée inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise, tant que l'honorabilité de cette personne n'a pas été rétablie conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération, et les mesures de réhabilitation applicables; g) les numéros d'immatriculation des véhicules dont disposent les entreprises conformément à l'article 5, point f), de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération; et h) le niveau de risque de l'entreprise en vertu du droit et/ou des procédures applicables sur le territoire de chaque Partie.
2 Les données visées au paragraphe 1, points a) à d), sont accessibles au public, conformément aux dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données à caractère personnel applicable sur le territoire de chaque Partie. Les autorités compétentes de chaque Partie peuvent choisir de conserver les données visées au paragraphe 1, points e) à h), dans des registres distincts. En pareils cas, les données visées aux points e) et f) du paragraphe 1 sont mises à disposition sur demande ou directement accessibles pour l'ensemble des autorités compétentes de la Partie concernée. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au paragraphe 1, points g) et h), sont mises à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles routiers. Les données visées au paragraphe 1, points e) à h), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus au secret.
3 Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant un délai de deux ans suivant l'expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées. Les données concernant toute personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur routier sont conservées dans le registre électronique national tant que l'honorabilité de cette personne n'a pas été rétablie conformément à l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées. Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.
4 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et soient exactes.
Article 3 Exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier
1 Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les autorités compétentes de chaque Partie conformément à l'article 13 de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération sont celles énoncées dans l'annexe de la décision 2009/992/UE de la Commission et à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2024/2164 de la Commission , telles qu'adaptées par les paragraphes suivants.
2 Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes de l'annexe de la décision 2009/992/UE s'appliquent: a) La référence à l'«État membre» est remplacée par une référence au «pays» . b) Les références à la «licence communautaire» sont remplacées par des références à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part». c) Dans le cas du Royaume-Uni, les champs suivants ne sont pas requis: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque». d) La référence à «l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*). (*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent (JO UE L, …, ELI: …).».
3 Aux fins de la présente décision, dans le cas du Royaume-Uni, l'objet des données «Pays d'immatriculation du véhicule» visé à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2024/2164 de la Commission est, par défaut, le «Royaume-Uni».
Article 4 Modalités de l'échange d'informations visé à l'annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l'accord de commerce et de coopération
1 Le Royaume-Uni et les États membres de l'Union utilisent le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi par le règlement (UE) 2016/480, pour l'échange d'informations visé à l'article 14, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération.
2 Le Royaume-Uni assure l'interconnexion de son registre électronique national à l'ERRU conformément aux procédures et aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) 2016/480 moyennant les adaptations prévues à l'article 5 de la présente décision.
3 Chaque Partie veille à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision soit effectué uniquement aux fins de vérifier le respect de la rubrique trois, titre I, et de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération.
4 Le Royaume-Uni et chaque État membre de l'Union désignent un point de contact ERRU responsable de l'échange d'informations de l'autre Partie en ce qui concerne l'application de la présente décision.
Article 5 Adaptations des spécifications techniques de l'ERRU
Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes du règlement (UE) 2016/480 s'appliquent: 1. Les références à l'«État membre» s'entendent dans tous les cas comme faites au «pays» et les références aux «États membres» s'entendent dans tous les cas comme faites aux «pays» . 2. Les références au «présent règlement», la référence aux «annexes I à VII du présent règlement» et la référence à l'«annexe VIII du présent règlement» s'entendent dans tous les cas comme faites à la «décision no…/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*). (*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent ((JO UE L, …, ELI: …).». 3. Les références à la «licence communautaire» s'entendent dans tous les cas comme faites à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part». 4. Aux articles 1er à 3, les références à «l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009» et à «l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacées par des références à «la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*). (*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent ((JO UE L, …, ELI: …).». 5. À l'article 2, la référence à «l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'annexe 31, partie A, section 1, article 2, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part». 6. À l'article 2, point e), la référence à «l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'article 465, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part». 7. Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux fins de la présente décision. 8. À l'annexe II, point 1.3: a) les termes «niveau de risque et fourchette de notation des risques» sont remplacés par «fourchette de notation des risques»; b) la référence au «nombre de salariés» est supprimée. 9. Dans l'appendice de l'annexe III: a) les champs suivants ne figurent pas dans un message «Réponse à une demande de vérification des données de l'entreprise de transport»: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque»; b) les termes «à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 et à l'annexe I du règlement (UE) 2016/403 de la Commission» sont remplacés par «à l'appendice 31-A-1-1 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et à l'annexe de la décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*). (*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, concernant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves susceptibles d'aboutir à la perte de l'honorabilité pour un transporteur routier ((JO UE L, …, ELI: …).». 10. À l'annexe VIII, section 1, la référence à «l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'annexe 31, partie A, section 1, article 12, paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part». 11. À l'annexe VIII, section 2.1, les termes «dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacés par «dans l'appendice 31-A-1-1 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et dans l'annexe de la décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*). (*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, concernant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves susceptibles d'aboutir à la perte de l'honorabilité pour un transporteur routier (JO UE L, …, ELI: …).».
Article 6 Montant et modalités de la contribution financière du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d'entretien de l'ERRU dans le cadre défini dans la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier .
Article 7 Suspension de la connexion du Royaume-Uni à l'ERRU
L'Union peut suspendre l'accès du Royaume-Uni à l'ERRU si le Royaume-Uni cesse de remplir les conditions énoncées aux articles 4 à 6 de la présente décision.
Article 8 Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2026.
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