Décision (UE) 2025/2418 du Conseil du 27 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne le montant et les modalités de la contribution financière du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et en vue de la modification de la décision n° 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier»), en ce qui concerne le montant et les modalités de la contribution financière du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et en vue de la modification de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier, est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé du transport routier joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier Objectif
La présente décision fixe le montant et définit les modalités de la contribution financière du Royaume-Uni aux systèmes d’information qui sont gérés par l’Union dans le domaine du transport routier.
Article 2 Champ d’application
La contribution établie à l’article 3 représente la contribution financière annuelle du Royaume-Uni: au module «Transport par route – Déclaration de détachement» du système d’information du marché intérieur (IMI), et au registre européen des entreprises de transport routier (ERRU).
Article 3 Montant et modalités de la contribution financière du Royaume-Uni
1 Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts liés aux systèmes d’information énumérés à l’article 2. La contribution annuelle s’applique à partir du 1er janvier 2026. Elle se compose: d’une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien, et de droits de participation pour l’accès à l’ERRU. Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution annuelle aux coûts de fonctionnement et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs.
2 Pour la première année, la contribution annuelle est versée dans un délai de vingt jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Pour les années suivantes, elle est versée au plus tard le 30 juin de l’année de contribution. Le montant de la contribution pour la première année est fixé à 114305,10 EUR et est par la suite révisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation (IPCH). La Commission européenne communique le montant révisé au Royaume-Uni par écrit.
3 Aux fins du calcul de la contribution financière pour les années suivantes, la contribution initiale aux coûts de fonctionnement et d’entretien comprend une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien d’un montant de 91541,58 EUR pour l’IMI, d’une part, et une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien d’un montant de 21888 EUR pour l’ERRU, d’autre part.
4 La contribution visée au paragraphe 2 est versée en euros sur le compte bancaire de la Commission libellé en euros, indiqué dans la note de débit.
Article 4 Modification apportée à la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier
L’article 5 de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier est remplacé par le texte suivant: «Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’IMI dans le cadre défini dans la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier .
Article 5 Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien
En cas de modification substantielle des coûts globaux de l’un des systèmes d’information énumérés à l’article 2, en raison d’adaptations technologiques ou pour d’autres raisons, le comité spécialisé chargé du transport routier adopte une nouvelle décision relative à la contribution financière du Royaume-Uni, à la demande de l’un des coprésidents du comité.
Article 6 Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
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