Décision d’exécution (UE) 2025/2425 de la Commission du 2 décembre 2025 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3800-4200 MHz pour l’utilisation partagée par des systèmes à haut débit sans fil de Terre capables de fournir une connectivité de réseau local dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2025) 8146]
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Article premier
La présente décision établit les conditions techniques harmonisées pour la disponibilité et l’utilisation partagée efficace de la bande de fréquences 3800-4200 MHz pour les systèmes à haut débit sans fil de Terre de faible et moyenne puissance (ci-après les «systèmes WBB LMP») permettant de fournir une connectivité de réseau local dans l’Union.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: «radioaltimètre», un système de mesure de distances par radar à visée vers le bas qui mesure la hauteur d’un aéronef au-dessus du sol et des obstacles avec un degré élevé de précision, d’intégrité et de disponibilité, pendant toutes les phases de vol.
Article 3
Au plus tard le 30 septembre 2026, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3800-4200 MHz pour les systèmes WBB LMP, conformément aux conditions techniques harmonisées définies en annexe.
Article 4
Les États membres veillent, conformément aux conditions techniques harmonisées définies à l’annexe, à ce que les systèmes WBB LMP assurent la protection appropriée: a) des stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) pour les communications espace-Terre autorisées à fonctionner dans la bande de fréquences 3800-4200 MHz dans l’ensemble de l’Union et en dessous de 3800 MHz; b) des systèmes du service fixe (SF) fonctionnant dans la bande de fréquences 3800-4200 MHz; c) des systèmes de Terre fournissant des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz; d) des radioaltimètres du service aéronautique de radionavigation (ARNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 4200-4400 MHz; e) des stations du système mondial d’observation VLBI situées sur le territoire de l’Union, lorsque cela s’avère nécessaire et en tenant dûment compte de leur statut réglementaire.
Article 5
Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l’exploitation des systèmes WBB LMP, dans le respect également de l’article 4, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, et des accords internationaux pertinents.
Article 6
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 31 décembre 2026. Les États membres surveillent l’utilisation de la bande de fréquences 3800-4200 MHz, y compris la coexistence des systèmes WBB LMP avec les autres services visés à l’article 4. Les États membres transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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