Décision (PESC) 2025/2506 du Conseil du 8 décembre 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la Côte d’Ivoire
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Côte d’Ivoire (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre l’Union et la Côte d’Ivoire; b) contribuer au renforcement des capacités globales dont les forces armées de la Côte d’Ivoire disposent en matière de sécurité et de défense pour protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Côte d’Ivoire et sa population civile contre les menaces intérieures et extérieures.
3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) équipements de renseignement, de surveillance et de reconnaissance; b) parachutes de combat individuels. La mesure d’assistance finance également les fournitures et services connexes, y compris la formation technique en lien avec les équipements fournis, lorsque cela s’avère nécessaire.
4 La durée de la mesure d’assistance est de quarante-deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de la Côte d’Ivoire bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien fourni au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe Défense Conseil International (DCI Group).
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la Côte d’Ivoire bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, dans le cadre desquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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