Décision (PESC) 2025/2587 du Conseil du 15 décembre 2025 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SEESAC) pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic illicite d’armes dans les Balkans occidentaux, ainsi qu’à l’appui des activités de désarmement et de contrôle des armes en Europe du Sud-Est et de l’Est
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Article premier
1 L’Union apporte un appui aux partenaires des Balkans occidentaux dans la mise en œuvre de la «feuille de route régionale pour un règlement durable du problème de la détention illicite, de l’utilisation abusive et du trafic d’ALPC/d’armes à feu et de leurs munitions dans les Balkans occidentaux».
2 La nouvelle phase du soutien de l’Union s’appuie sur les résultats obtenus dans le cadre des décisions (PESC) 2018/1788 et (PESC) 2022/2321 et du projet «Soutien au renforcement de la lutte contre la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) dans les Balkans occidentaux» financé par l’instrument d’aide de préadhésion (IPA/2021/425-067), qui sont tous mis en œuvre par le SEESAC.
3 La nouvelle phase du soutien de l’Union est mise en œuvre en complémentarité avec la décision (PESC) 2024/3006 du Conseil .
Article 2
1 L’accent est mis sur quatre grands domaines, en continuant de suivre l’approche globale adoptée pour lutter contre la menace que constituent les ALPC dans la région.
2 Ces grands domaines touchent aux niveaux stratégique et politique ainsi qu’aux aspects opérationnels, concourant ainsi directement à tous les niveaux du contrôle des ALPC, l’accent étant mis sur: la coordination de l’approche régionale et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route, le renforcement de l’échange de connaissances et de la coopération interrégionale en matière de contrôle des ALPC, le renforcement des capacités des services répressifs moldaves et ukrainiens en matière de lutte contre la détention illicite, l’utilisation abusive et le trafic, le renforcement des capacités des services répressifs et douaniers dans les Balkans occidentaux pour lutter contre le trafic illicite.
3 L’action couvre la zone géographique des Balkans occidentaux, les bénéficiaires directs en étant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo , le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord. En outre, pour les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’action apporte un appui à la République de Moldavie et à l’Ukraine.
4 Une description détaillée de l’action figure à l’annexe de la présente décision.
Article 3
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 Le SEESAC assure la mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er, paragraphe 1, si nécessaire en coordination avec le chef de file chargé de la priorité «armes à feu» de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT).
3 Le SEESAC exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le PNUD, qui agit pour le compte du SEESAC.
Article 4
1 Le montant de référence financière pour l’exécution du projet financé par l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 1, est de 3499363,97 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut, à cet effet, l’accord nécessaire avec le PNUD, qui agit pour le compte du SEESAC. Cet accord prévoit que le SEESAC veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l’accord.
Article 5
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par le SEESAC. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.
Article 6
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 4, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai de six mois.
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