Décision d’exécution (UE) 2025/2628 du Conseil du 18 décembre 2025 relative au plan de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire (2026-2027)
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Article premier Contribution de l’Union aux besoins mondiaux en matière de réinstallation (2026-2027)
1 Le nombre total maximal de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides devant être admis sur le territoire des États membres au titre du plan de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire (ci-après dénommé «plan de l’Union») au cours de la période de mise en œuvre (2026-2027) s’élève à 10430 maximum.
2 Les modalités de la participation des États membres et leurs contributions respectives au nombre total de personnes à admettre, ainsi que la proportion des personnes devant faire l’objet d’une réinstallation, d’une admission humanitaire ou d’une admission d’urgence, sont arrêtées à l’annexe de la présente décision.
Article 2 Spécification des régions à partir desquelles la réinstallation et l’admission humanitaire doivent avoir lieu
Les admissions sur le territoire des États membres au titre du plan de l’Union ont lieu à partir: a) des pays situés le long des principales routes migratoires menant à l’Union par les routes de la Méditerranée et de l’Atlantique, en vue de donner accès à des voies sûres et légales dans les principales régions de transit aux personnes ayant besoin d’une protection, de soutenir la mise en œuvre d’une approche axée sur l’ensemble de la route concernée et de contribuer à renforcer la capacité de ces pays, y compris en améliorant les conditions d’accueil et de protection internationale; b) des pays des Amériques, en accordant une attention particulière à l’Amérique centrale et à l’Amérique latine, notamment à la lumière des liens socioculturels susceptibles de favoriser l’intégration dans l’Union des personnes admises conformément au présent plan de l’Union; c) des pays avec lesquels l’Union ou ses États membres ont établi un dialogue de coopération ou progressent vers la réalisation d’objectifs plus larges en matière de gestion de la migration et de protection internationale.
Article 3 Suivi et collecte de données
1 Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des contributions volontaires, lorsqu’ils fournissent à la Commission et à l’Agence les informations nécessaires en application du règlement (UE) 2024/1350 aux fins de l’établissement du rapport de la Commission sur l’application dudit règlement, les États membres précisent notamment: a) le nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides admis par les États membres conformément au plan de l’Union au cours de la période de référence; b) l’indication du type d’admission (réinstallation, admission humanitaire ou admission d’urgence); c) l’indication du pays tiers à partir duquel les admissions ont eu lieu.
2 Les données et les informations collectées régulièrement par la Commission et l’Agence sont fondées sur un cadre et des indicateurs communs.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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