Décision (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE
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Article premier Objet
La présente décision énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (ci-après les «SIEG») sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Aux fins de l’identification du bénéficiaire de l’aide dans la présente décision, la notion d’«entreprise unique» telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission s’applique.
Article 2 Champ d’application
1 L’exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité énoncée dans la présente décision s’applique aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, et qui relèvent d’une des catégories suivantes: a) compensations ne dépassant pas un montant annuel de 20 millions d’EUR octroyées pour la prestation de SIEG dans des domaines autres que le transport et les infrastructures de transport, y compris les services sociaux non visés au point c) et les médicaments critiques; b) compensations octroyées pour la prestation de SIEG par des hôpitaux fournissant des soins médicaux, notamment, le cas échéant, des services d’urgence; la prestation de services connexes directement liés aux activités principales, notamment dans le domaine de la recherche, ne fait toutefois pas obstacle à l’application du présent paragraphe; c) compensations octroyées pour la prestation de SIEG répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables, y compris les services d’accessibilité et de technologie d’assistance destinés aux personnes handicapées; d) compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de logement social lorsque les services de logement social satisfont aux exigences énoncées en annexe; e) compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de logement abordable lorsque les services de logement abordable satisfont aux exigences énoncées en annexe; f) compensations octroyées pour la prestation de SIEG en matière de liaisons aériennes ou maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 300000 passagers, et, lorsque les liaisons maritimes avec les îles comprennent le trafic de fret, 75000 mètres linéaires de marchandises ; g) compensations octroyées pour la prestation de SIEG aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 500000 passagers pour les aéroports et 400000 passagers pour les ports, ou pour les ports situés dans des régions ultrapériphériques, quel que soit le trafic annuel moyen.
2 Lorsque le montant de la compensation visé au paragraphe 1, point a), varie pendant la durée du mandat, le montant annuel est calculé en tant que moyenne des montants annuels de compensation qu’il est prévu de réaliser au cours du mandat. Le seuil annuel visé au paragraphe 1, point a), s’applique par SIEG confié à une entreprise. En cas de mandat conjoint ou individuel dans plusieurs États membres, le seuil de notification s’applique pour chaque État membre dans lequel le service est fourni.
3 La présente décision s’applique lorsque l’entreprise est chargée de la gestion du SIEG pendant une période ne dépassant pas dix ans. Si la durée du mandat est supérieure à dix ans, les dispositions de la présente décision ne s’appliquent que dans la mesure où le prestataire de service doit consentir un investissement important qui doit être amorti sur une plus longue période, conformément aux principes comptables généralement admis.
4 Si, pendant la durée du mandat, les conditions d’application de la présente décision ne sont plus remplies, l’aide est notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
5 Dans le domaine des transports aérien et maritime, la présente décision s’applique uniquement aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité qui satisfont, respectivement, au règlement (CE) no 1008/2008 et au règlement (CEE) no 3577/92, s’il y a lieu.
6 La présente décision ne s’applique pas aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre.
Article 3 Compatibilité et exemption de notification
Les aides d’État sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions énoncées dans la présente décision sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’elles soient également conformes aux exigences découlant du traité ou des législations sectorielles pertinentes de l’Union.
Article 4 Mandat
La gestion du SIEG est confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes contiennent notamment les informations suivantes: a) la nature et la durée des obligations de service public; b) l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné; c) la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité octroyant l’aide; d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.
Article 5 Compensation
1 Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable.
2 Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts énoncés au paragraphe 3 et les recettes énoncées au paragraphe 4. Il peut également être calculé sur la base de la différence entre le coût net pour l’entreprise assurant l’obligation de service public et le coût net ou bénéfice de la même entreprise n’assurant pas l’obligation de service public.
3 Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du SIEG. Ils sont calculés sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés suivants: a) lorsque les activités de l’entreprise en cause se limitent au SIEG, tous ses coûts peuvent être pris en considération; b) lorsque l’entreprise exerce également des activités ne relevant pas du SIEG, seuls les coûts liés au SIEG sont pris en considération; c) les coûts alloués au SIEG peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement dudit service et une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités; d) les coûts liés aux investissements, notamment dans les infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque ces investissements sont nécessaires à la gestion du SIEG.
4 Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes tirées du SIEG, que celles-ci soient ou non considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107 du traité. Si l’entreprise en question est titulaire d’un droit exclusif ou spécial lié à des activités qui ne relèvent pas du SIEG pour lequel l’aide est octroyée, et qui génèrent un bénéfice excédant le bénéfice raisonnable, ou que cette entreprise bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ces bénéfices ou avantages sont inclus dans ses recettes, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent aux fins de l’article 107 du traité. L’État membre concerné peut décider que les bénéfices tirés d’autres activités ne relevant pas du SIEG en question doivent être affectés en tout ou en partie au financement du SIEG.
5 Lorsqu’une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre d’un SIEG spécifique ou de plusieurs SIEG et en dehors de celui-ci ou de ceux-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à chaque SIEG et ceux liés aux autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes. Les coûts liés à d’éventuelles activités ne relevant pas du SIEG englobent tous les coûts directs, une contribution adéquate aux coûts communs ainsi qu’un rendement des capitaux propres approprié. Aucune compensation n’est accordée pour les coûts liés à d’éventuelles activités ne relevant pas du SIEG.
6 Les États membres exigent de l’entreprise concernée qu’elle rembourse toute surcompensation éventuelle.
Article 6 Bénéfice raisonnable
1 Aux fins de la présente décision, on entend par «bénéfice raisonnable» le taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le SIEG pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du capital est défini comme le taux de rendement interne que l’entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation.
2 Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive. Ces gains d’efficience ne réduisent pas la qualité du service fourni. Tout avantage lié aux gains d’efficience productive est fixé à un niveau qui permet une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’entreprise et l’État membre et/ou les utilisateurs.
3 Aux fins de la présente décision, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable en tout état de cause. Le taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du mandat. Lorsque l’accomplissement du SIEG n’est pas lié à un risque commercial ou contractuel important, en particulier lorsque le coût net occasionné par la prestation du SIEG est, pour l’essentiel, intégralement compensé a posteriori, le bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base.
4 Lorsque, dans des circonstances particulières, il n’est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les États membres peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d’autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l’actif ou la marge d’exploitation. On entend par «rendement» les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. Le rendement moyen est calculé en appliquant le taux d’actualisation pendant toute la durée du contrat tel que défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation . Quel que soit l’indicateur retenu, l’État membre est en mesure de fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, des éléments prouvant que le bénéfice n’excède pas ce qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service; il peut, par exemple, communiquer à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence.
Article 7 Contrôle de la surcompensation
1 Les États membres veillent à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG remplisse les conditions énoncées dans la présente décision et, notamment, que l’entreprise ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5. Les États membres fournissent des éléments de preuve du respect de ces conditions à la Commission, sur demande de celle-ci. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles réguliers, au minimum tous les cinq ans pendant la durée du mandat et au terme de celui-ci.
2 Lorsque l’État membre a fixé un niveau de compensation fixe pour un SIEG qui anticipe et intègre de manière adéquate les gains d’efficience que le prestataire du service devrait, selon toute vraisemblance, réaliser sur la durée du mandat, sur la base d’une répartition correcte des coûts et des recettes et des attentes raisonnables, la vérification destinée à éviter toute surcompensation se limite à contrôler que le niveau de bénéfice autorisé en vertu du mandat est raisonnable a priori.
3 Lorsque l’activité du prestataire du SIEG se limite essentiellement à la prestation de ce SIEG, avec des revenus commerciaux annuels ne dépassant pas 5 % des revenus annuels totaux au cours de la période de mandat, et que le prestataire est légalement tenu de réinvestir tous ses bénéfices dans ce SIEG, des contrôles ex post visant à vérifier l’absence de surcompensation ne sont pas nécessaires. Lorsqu’ils appliquent cette exemption, les États membres veillent à ce que les revenus commerciaux restent accessoires à la prestation du SIEG.
4 Si une entreprise a bénéficié d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5, l’État membre concerné exige de l’entreprise concernée qu’elle rembourse toute surcompensation éventuelle. Si le mandat d’un SIEG en cours prévoit le paiement d’une compensation à l’avenir, les paramètres de calcul de la compensation sont actualisés pour l’avenir et, lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, cette surcompensation peut être déduite du versement suivant de la compensation.
Article 8 Transparence
1 Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2028, des informations relatives aux aides supérieures à 1 million d’EUR par entreprise et par SIEG au cours de la période du mandat figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, à la base juridique nationale, au montant de la compensation, à la date d’octroi, à la durée du mandat, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2 Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3 Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides accordées pendant dix ans à compter de la date de leur octroi.
4 Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans la présente décision ont été respectées.
Article 9 Dispositions transitoires
La présente décision s’applique aux aides individuelles et régimes d’aides suivants: a) tout régime d’aides ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente décision, qui était compatible avec le marché intérieur et exempté de l’obligation de notification conformément à la décision 2012/21/UE, reste compatible avec le marché intérieur et est exempté de l’obligation de notification pendant une période supplémentaire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision; b) tout régime d’aides ou toute aide individuelle en faveur d’un SIEG de nature sociale ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente décision qui était compatible avec le marché intérieur et exempté de l’obligation de notification en vertu de la décision 2012/21/UE reste compatible avec le marché intérieur jusqu’à la date d’expiration du mandat; c) tout régime d’aides ou toute aide individuelle ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente décision, qui n’était pas compatible avec le marché intérieur ni exempté de l’obligation de notification conformément à la décision 2012/21/UE mais qui remplit les conditions énoncées dans la présente décision, en particulier celles énoncées à l’article 2, paragraphe 3, est considéré comme compatible avec le marché intérieur et exempté de l’obligation de notification préalable.
Article 10 Abrogation
La décision 2012/21/UE est abrogée.
Article 11 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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