Directive (UE) 2025/50 du Conseil du 10 décembre 2024 relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source
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Article premier Objet
La présente directive fixe des règles concernant: a) la délivrance d’un certificat de résidence fiscale numérique par les États membres; et b) la procédure d’allègement de tout excédent de retenue à la source qui peut être prélevé par un État membre sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse et, le cas échéant, sur les intérêts produits par des obligations cotées en bourse, versés à des propriétaires enregistrés qui ont leur résidence fiscale en dehors de cet État membre.
Article 2 Champ d’application
1 Les chapitres I et IV s’appliquent à tous les États membres. Le chapitre II s’applique à tous les États membres en ce qui concerne toutes les personnes physiques et entités qui ont leur résidence fiscale dans leur juridiction.
2 Le chapitre III devient applicable à tous les États membres qui accordent un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les dividendes versés pour des actions cotées en bourse émises par une entité qui est résidente fiscale dans leur juridiction: a) s’ils ne disposent pas d’un système global d’allègement à la source applicable à cet excédent de retenue à la source; ou b) si leur ratio de capitalisation boursière, tel qu’il est indiqué dans les quatre dernières publications de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) disponibles à la date du 31 décembre 2028, est égal ou supérieur à 1,5 % pendant chacune des quatre années consécutives.
3 Un État membre qui dispose d’un système global d’allègement à la source applicable à l’excédent de retenue à la source sur les dividendes payés pour des actions cotées en bourse émises par un résident de sa juridiction peut choisir d’appliquer le chapitre III si son ratio de capitalisation boursière, tel qu’il est indiqué dans les quatre dernières publications de l’AEMF disponibles à la date du 31 décembre 2028, est inférieur à 1,5 % pendant au moins une des quatre années consécutives.
4 Un État membre applique le chapitre III dans un délai de cinq ans à compter de la quatrième publication consécutive de données par l’AEMF qui indique que le ratio de capitalisation boursière dudit État membre a atteint ou dépassé 1,5 % au cours de chacune des quatre années consécutives.
5 Un État membre qui accorde un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les intérêts provenant d’obligations cotées en bourse émises par un résident de sa juridiction peut appliquer le chapitre III.
6 Une fois que le chapitre III devient applicable à un État membre en vertu du paragraphe 2 ou 4 du présent article, il reste applicable à cet État membre, que les conditions qui ont déclenché son application continuent d’être remplies ou non. Lorsqu’un État membre choisit d’appliquer le chapitre III en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’exercice de ce choix est irrévocable.
Article 3 Définitions
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «excédent de retenue à la source»: la différence entre le montant de la retenue à la source prélevé par un État membre sur les versements, en faveur de propriétaires non résidents, de dividendes ou d’intérêts provenant de titres en appliquant le taux national général et le montant inférieur de la retenue à la source applicable par cet État membre aux mêmes dividendes ou intérêts conformément à une convention préventive de la double imposition ou aux règles nationales spécifiques, selon le cas; 2) «action cotée en bourse»: une action admise à la négociation sur un marché réglementé ou négociée sur un système multilatéral de négociation; 3) «obligation cotée en bourse»: une obligation admise à la négociation sur un marché réglementé, ou négociée sur un système multilatéral de négociation ou sur un système organisé de négociation; 4) «intermédiaire financier»: l’une des catégories suivantes qui fait partie de la chaîne des paiements sur titres entre l’entité émettrice de titres et le propriétaire enregistré qui perçoit des paiements sur ces titres: a) un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ; b) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; c) une entreprise d’investissement; d) une succursale de l’une des entités relevant du point a), b) ou c); ou e) une personne morale d’un pays tiers qui a été agréée en vertu d’une législation comparable d’un pays tiers de résidence pour fournir des services comparables à ceux fournis par l’une des entités relevant du point a), b), ou c), ou par une succursale d’une telle personne morale d’un pays tiers; 5) «intermédiaire financier certifié»: un intermédiaire financier qui est enregistré dans un registre national visé à l’article 5; 6) «entité»: une personne morale ou une construction juridique, y compris, sans s’y limiter, une société, un partenariat, une fiducie (trust) ou une fondation; 7) «organisme de placement collectif»: un OPCVM, un FIA de l’Union ou un fonds d’investissement alternatif géré par un gestionnaire établi dans l’Union, ou tout autre instrument de placement collectif qui, en vertu des règles nationales de l’État membre de la source ou d’une convention préventive de la double imposition, a droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source, ou un instrument de placement collectif dont les investisseurs sous-jacents ont droit à un tel allègement qui peut être demandé pour leur compte, excepté les instruments de placement collectif qui sont établis, ou dont le gestionnaire ou le dépositaire est établi, dans un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou dans le tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission ; 8) «institution de retraite professionnelle»: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; 9) «EUID»: l’identifiant unique européen visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ; 10) «numéro d’identification fiscale» ou «NIF»: l’identifiant fiscal unique d’un propriétaire enregistré dans un État membre; 11) «procédure d’allègement de la retenue à la source»: une procédure par laquelle un propriétaire enregistré qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de titres qui peuvent faire l’objet d’un excédent de retenue à la source obtient un allègement ou un remboursement lié à cet excédent de retenue à la source; 12) «autorité compétente»: l’autorité désignée par un État membre conformément à l’article 5 et qui inclut toute personne habilitée par cette autorité, conformément aux règles nationales, à agir en son nom aux fins de la présente directive; 13) «titre»: une action cotée en bourse ou une obligation cotée en bourse; 14) «certificats représentatifs»: les instruments financiers négociables sur le marché des capitaux d’un État membre ou d’un pays tiers et qui représentent la propriété des titres d’un émetteur dans l’Union lorsqu’ils sont négociés sur une plateforme de négociation dans un État membre ou un pays tiers et négociés indépendamment des titres de l’émetteur; 15) «établissement de grande taille»: un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013; 16) «groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; 17) «agent chargé de la retenue»: une entité chargée, en vertu des règles nationales de l’État membre de la source, de déduire le montant de la retenue à la source de celui des dividendes ou des intérêts provenant de titres ainsi que de transférer le montant de la retenue à l’autorité fiscale de l’État membre de la source ou une entité agréée en ce sens conformément auxdites règles nationales; 18) «date d’enregistrement»: la date fixée par l’émetteur d’un titre, sur la base de laquelle l’identité du porteur de ce titre et les droits qui découlent dudit titre sont déterminés en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l’intermédiaire financier par inscription comptable à la clôture de l’activité; 19) «règlement»: le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 909/2014; 20) «propriétaire enregistré»: toute personne physique ou entité en droit de recevoir des dividendes ou des intérêts provenant de titres soumis à la retenue à la source dans un État membre en tant que détenteur des titres à la date d’enregistrement, sans préjudice des ajustements apportés aux transactions en attente de règlement qui pourraient être effectués conformément aux règles nationales de l’État membre de la source, et qui n’est pas un intermédiaire financier agissant pour le compte d’autrui en ce qui concerne ces dividendes ou ces intérêts; 21) «compte d’investissement»: le ou les comptes fournis par des intermédiaires financiers à des propriétaires enregistrés et sur lesquels les titres de ces derniers sont détenus ou enregistrés; 22) «compte de caisse»: le ou les comptes sur lesquels sont effectués les paiements liés aux titres détenus ou enregistrés sur le compte d’investissement; 23) «date de détachement du dividende»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits qui en découlent, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter, le cas échéant; 24) «date de paiement»: la date à laquelle le paiement du dividende d’une action cotée en bourse ou des intérêts d’une obligation cotée en bourse est dû au propriétaire enregistré; 25) «accord financier»: tout accord ou toute série d’accords, ou toute obligation contractuelle, en vertu desquels: a) toute partie de la propriété de l’action cotée en bourse qui donne droit au paiement d’un dividende est ou pourrait être transférée, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, à une partie liée ou indépendante; ou b) le dividende est entièrement ou partiellement compensé entre parties liées ou indépendantes, en espèces ou sous toute autre forme; 26) «chaîne des paiements sur titres»: la suite d’intermédiaires financiers qui traitent les paiements de dividendes ou d’intérêts sur des titres entre l’émetteur des titres et un propriétaire enregistré auquel sont payés des dividendes ou des intérêts provenant de ces titres, et comprenant les courtiers qui sont des entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou qui sont des établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement ou exercent des activités d’investissement, ainsi que les personnes morales de pays tiers agréées en vertu de règles comparables d’un pays tiers de résidence lorsqu’elles fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement; 27) «convention préventive de la double imposition»: un accord ou une convention qui s’applique entre deux juridictions ou plus et prévoit l’élimination de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune; 28) «État membre de la source»: l’État membre de résidence de l’émetteur du titre versant les dividendes ou les intérêts; 29) «système de remboursement rapide»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source dans le délai fixé à l’article 14; 30) «système d’allègement à la source»: un système dans lequel le taux de retenue à la source approprié, conformément aux règles nationales ou aux accords internationaux applicables, tels que la convention en matière de double imposition correspondante, est appliqué au moment du versement des dividendes ou des intérêts; 31) «système global d’allègement à la source»: un système d’allègement à la source qui est appliqué par un État membre et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) il donne accès à un allègement à toute personne physique ou entité ayant droit à un allègement conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; b) il accorde un allègement à toute personne physique ou entité relevant du point a) à la date de paiement, sauf en cas de non-communication des informations requises par l’État membre qui applique un tel allègement; c) sauf dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre n’exclut pas les demandes d’allègement; d) sauf dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre n’exige pas d’informations supplémentaires de la part de la personne physique ou de l’entité ayant droit à un allègement, ou de l’intermédiaire financier qui n’est pas l’agent chargé de la retenue, ni n’impose à la personne physique ou à l’entité ayant droit à un allègement, ou à l’intermédiaire financier qui n’est pas l’agent chargé de la retenue, des obligations supplémentaires autres que celle consistant à exiger les informations et les obligations prévues aux articles 12, 13 et 15, selon le cas; e) l’État membre a établi des règles concernant la responsabilité de tout ou partie de la perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source qu’il subit du fait de l’application de ce système d’allègement à la source; et f) l’État membre a établi des règles concernant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives à ce système d’allègement à la source; 32) «capitalisation boursière»: la valeur totale des actions cotées en bourse des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, représentées dans un État membre, telle qu’elle est publiée annuellement par l’AEMF; 33) «ratio de capitalisation boursière»: le ratio, exprimé en pourcentage, entre la capitalisation boursière d’un État membre au 31 décembre et la capitalisation boursière globale de l’Union au 31 décembre, pour une année donnée; 34) «système de remboursement normal»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source ne relevant pas de la procédure prévue à l’article 14; 35) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 36) «OPCVM»: un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; 37) «FIA de l’Union»: un FIA de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ; 38) «gestionnaire établi dans l’Union»: un gestionnaire établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE.
2 Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), du présent article, on entend par «marché réglementé», «système multilatéral de négociation» et «système organisé de négociation» un marché réglementé, un système multilatéral de négociation et un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21), 22) et 23), de la directive 2014/65/UE, respectivement.
3 Aux fins du paragraphe 1, point 20), les États membres de la source peuvent considérer, conformément à leurs règles nationales, que le détenteur de certificats représentatifs est le propriétaire enregistré, au lieu du détenteur des titres sous-jacents, comme si le détenteur de certificats représentatifs avait investi directement dans ces titres.
Article 4 Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN)
1 Les États membres prévoient une procédure automatisée pour la délivrance de certificats de résidence fiscale numériques (CRFN) aux personnes physiques ou aux entités considérées comme résidentes fiscales dans leur juridiction.
2 Sous réserve du paragraphe 4, les États membres délivrent le CRFN, sur la base des informations dont l’autorité de délivrance a connaissance à la date de délivrance, dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation d’une demande. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes: a) si le contribuable est une personne physique, le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, tout équivalent fonctionnel utilisé à des fins fiscales; b) si le contribuable est une entité, le nom, le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, tout équivalent fonctionnel utilisé à des fins fiscales et, le cas échéant, l’identifiant unique européen (EUID) ou l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique valable pour toute la période couverte par le CRFN; c) l’adresse du contribuable; d) la date de délivrance du CRFN; e) la période couverte; f) l’autorité fiscale délivrant le CRFN; g) une ou plusieurs conventions en matière de double imposition en vertu desquelles le contribuable demande à être considéré comme résident fiscal de l’État membre de délivrance, le cas échéant; h) toute information supplémentaire qui est nécessaire pour prouver la résidence fiscale du contribuable dans la mesure où le CRFN ne doit pas être utilisé pour l’allègement de l’excédent de retenue à la source au sein de l’Union.
3 Le CRFN: a) couvre une période n’excédant pas l’année civile ou l’exercice fiscal pour lequel il est délivré, selon les règles applicables dans l’État membre de délivrance; et b) est valable pour certifier la résidence fiscale pour la période couverte, à moins que l’État membre qui délivre le CRFN ne dispose d’éléments prouvant que la personne à laquelle le CRFN fait référence n’a pas sa résidence fiscale dans sa juridiction pour tout ou partie de cette période et que cet État membre invalide, en tout ou en partie, le CRFN.
4 Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable donné requiert plus de quatorze jours civils, l’État membre informe la personne physique ou l’entité qui demande le CRFN du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons qui justifient le retard.
5 Les États membres reconnaissent un CRFN délivré par un autre État membre comme preuve de la résidence fiscale d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prouver que le contribuable est résident fiscal dans leur juridiction.
6 Un État membre prend les mesures appropriées pour exiger d’une personne physique ou d’une entité réputée résidente fiscale dans sa juridiction qu’elle informe l’autorité fiscale qui délivre le CRFN de tout changement susceptible de porter atteinte à la validité ou au contenu du CRFN.
7 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un CRFN soit fourni, lorsqu’une preuve de la résidence fiscale est requise pour une personne physique ou une entité réputée résidente fiscale dans un État membre pour l’application d’un allègement à la source ou d’un remboursement rapide, afin d’obtenir un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse, ou sur les intérêts provenant d’obligations cotées en bourse, le cas échéant, émises par un résident de leur juridiction.
8 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types pour la délivrance d’un CRFN, y compris le régime linguistique et les protocoles techniques, et y compris les normes de sécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
Article 5 Registre national des intermédiaires financiers certifiés
1 Les États membres visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4, établissent un registre national des intermédiaires financiers certifiés.
2 Les États membres visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, qui choisissent d’appliquer le chapitre III établissent un registre national des intermédiaires financiers certifiés.
3 Les États membres qui établissent un registre national en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 désignent une autorité compétente chargée de tenir et de mettre à jour ce registre national.
4 Les registres nationaux incluent les informations suivantes relatives aux intermédiaires financiers certifiés: a) le nom de l’intermédiaire financier certifié; b) la date d’enregistrement de l’intermédiaire financier certifié; c) les coordonnées et tout site internet existant de l’intermédiaire financier certifié; d) l’EUID ou, si l’intermédiaire financier certifié ne dispose pas d’un EUID, l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique délivré par son pays de résidence.
5 Aux fins du présent article et des articles 10 à 15, les États membres autorisent un intermédiaire financier certifié à assumer les obligations et responsabilités énoncées aux articles 10 à 15 en ce qui concerne la position d’un intermédiaire financier qui fait partie de la chaîne des paiements sur titres et qui n’est pas un intermédiaire financier certifié si l’intermédiaire financier et l’intermédiaire financier certifié en sont convenus.
6 Les registres nationaux sont mis à la disposition du public sur le portail européen des intermédiaires financiers certifiés visé à l’article 6 (ci-après dénommé «portail»), par l’intermédiaire d’un site internet de la Commission, et sont mis à jour au moins une fois par mois.
7 Les États membres restent responsables de toute décision concernant l’enregistrement ou le rejet de l’enregistrement d’un intermédiaire financier, ou concernant la radiation d’un intermédiaire financier de leurs registres nationaux, ainsi que des mesures imposées aux intermédiaires financiers.
8 Tous les droits et obligations découlant des décisions visées au paragraphe 7 sont applicables à compter de la notification faite par l’État membre correspondant à l’intermédiaire financier concerné.
9 La Commission n’est en aucun cas tenue responsable du contenu du portail ou de l’absence d’échange d’informations entre les États membres concernant l’enregistrement ou le rejet d’un intermédiaire financier ou concernant la radiation d’un intermédiaire financier de leurs registres nationaux ou de toute mesure imposée par les États membres aux intermédiaires financiers.
Article 6 Mise au point et exploitation du portail européen des intermédiaires financiers certifiés
1 La Commission met au point et exploite le portail européen des intermédiaires financiers certifiés (ci-après dénommé «portail»), soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire d’un tiers.
2 Si la Commission décide de mettre au point ou d’exploiter le portail par l’intermédiaire d’un tiers, elle choisit le tiers et applique l’accord conclu avec ce tiers conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .
3 Le portail sert de point d’accès électronique permettant aux intermédiaires financiers de demander à s’enregistrer dans les registres nationaux des États membres. Le portail permet l’échange d’informations entre États membres en ce qui concerne l’enregistrement ou le rejet d’un intermédiaire financier, et la radiation d’un intermédiaire financier d’un registre national, et les mesures imposées aux intermédiaires financiers.
4 Les États membres veillent à ce que les informations requises visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente directive soient fournies au portail et à ce que leurs registres nationaux soient interopérables au sein du portail.
5 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques relatives à l’exploitation du portail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
Article 7 Obligation d’enregistrement en tant qu’intermédiaire financier certifié
1 Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 exigent de tous les établissements de grande taille qui traitent les paiements de dividendes et, le cas échéant, d’intérêts sur titres émis par un résident de leur juridiction, ainsi que des dépositaires centraux de titres visés à l’article 3, paragraphe 1, point 4), qui font office d’agent chargé de la retenue pour ces paiements, qu’ils s’enregistrent dans leur registre national.
2 Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 permettent, sur demande, l’enregistrement dans ce registre national de tout intermédiaire financier qui répond aux exigences de l’article 8.
Article 8 Procédure d’enregistrement
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire financier présente une demande d’enregistrement dans leur registre national, cette demande soit approuvée dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande, pour autant que l’intermédiaire financier produise les éléments prouvant qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) il est résident fiscal dans un État membre ou une juridiction d’un pays tiers ne figurant pas à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ni au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675; b) si l’intermédiaire financier demandeur est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un dépositaire central de titres, un agrément de l’autorité compétente concernée obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice des activités de dépositaire; ou, si l’intermédiaire financier demandeur est un dépositaire central de titres, un agrément de l’autorité compétente concernée obtenu dans la juridiction de résidence fiscale, pour l’exercice de ces activités; lorsque l’intermédiaire financier demandeur est résident fiscal d’une juridiction d’un pays tiers et a obtenu un tel agrément en vertu de règles nationales qui ne sont pas jugées comparables à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, selon le cas, par un État membre, cet État membre peut considérer cette exigence comme n’étant pas remplie; c) une déclaration de conformité avec les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ou avec les règles comparables de la juridiction d’un pays tiers ne figurant pas à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675.
2 Un État membre autorise un intermédiaire financier certifié à agir au nom d’un autre intermédiaire financier faisant partie du même groupe et à assumer l’obligation énoncée à l’article 7 et les obligations et responsabilités énoncées aux articles 10 à 15.
3 Si l’intermédiaire financier demandeur est résident fiscal d’une juridiction d’un pays tiers où ni la directive 2010/24/UE ni une convention qui fournit une assistance en matière de recouvrement des impôts ne s’appliquent au recouvrement de tout ou partie de la perte de recettes provenant de la retenue à la source conformément à l’article 18, l’État membre auquel la demande a été adressée peut exiger des garanties suffisantes et proportionnées pour assurer le recouvrement de cette perte en ce qui concerne la demande d’allègement.
4 Un État membre peut refuser la demande d’enregistrement si: a) l’intermédiaire financier concerné a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou b) une enquête sur un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier concerné susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source. Aux fins du point a), l’État membre de la source ne tient compte de ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant la présentation de la demande d’enregistrement.
5 Les intermédiaires financiers notifient dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des informations fournies au titre du paragraphe 1, points a) à c).
6 Si la demande d’enregistrement est rejetée en vertu du paragraphe 4, l’État membre veille à ce que l’intermédiaire financier soit autorisé à présenter une autre demande d’enregistrement, si l’État membre a établi qu’il a été remédié aux circonstances qui ont été à l’origine du rejet.
Article 9 Radiation du registre national
1 Un État membre radie de son registre national tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’intermédiaire financier certifié: a) demande à être radié; ou b) ne remplit plus les exigences de l’article 8.
2 Un État membre peut radier de son registre national tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 2: a) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou de la directive (UE) 2015/849 ou au titre de règles comparables d’un pays tiers de résidence à des fins fiscales; ou b) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et que ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou c) lorsqu’une enquête est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier certifié concernant un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source. Aux fins du point b), l’État membre de la source ne tient compte de ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant la radiation de l’intermédiaire financier.
3 Un État membre peut interdire à tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, de demander un allègement au titre de la présente directive: a) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou de la directive (UE) 2015/849 ou les règles comparables d’un pays tiers de résidence à des fins fiscales; ou b) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et que ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou c) lorsqu’une enquête est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier certifié concernant un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source. Aux fins du point b), l’État membre de la source ne prend en compte ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant l’interdiction de la demande d’allègement. Lorsqu’un État membre prononce une interdiction à l’encontre d’un intermédiaire financier certifié en vertu du présent paragraphe, il met à jour sans retard les informations contenues dans le registre national en conséquence.
4 Lorsqu’un État membre radie un intermédiaire financier du registre national en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, ou lorsqu’il interdit à un intermédiaire financier certifié de demander un allègement en application du paragraphe 3, l’État membre veille à ce que l’intermédiaire financier soit réenregistré ou à ce qu’il soit autorisé à présenter une autre demande d’allègement, si l’État membre établit qu’il a été remédié aux circonstances qui ont été à l’origine de la radiation ou de l’interdiction.
Article 10 Obligation de communication d’informations
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés enregistrés dans leur registre national qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l’annexe II, rubriques A à E, avant la fin du deuxième mois suivant celui de la date de paiement. Si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une transaction est en cours, les intermédiaires financiers certifiés indiquent la partie pour laquelle le règlement est en cours.
2 Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l’annexe II, rubrique F et, le cas échéant, rubrique G, avant la fin du deuxième mois suivant celui de la date de paiement.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne toute partie de la chaîne des paiements sur titres pour laquelle l’intermédiaire financier traitant le paiement n’est pas un intermédiaire financier certifié.
4 Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour exiger que seul l’agent chargé de la retenue ou un intermédiaire financier certifié dans la chaîne des paiements sur titres concernée, désigné par l’autorité compétente ou en vertu des règles nationales, communique les informations visées auxdits paragraphes à l’autorité compétente. Les intermédiaires financiers certifiés fournissent ces informations tout au long de la chaîne des paiements sur titres dans un ordre séquentiel et en ce qui concerne la position de ces intermédiaires financiers certifiés dans la chaîne des paiements sur titres dont ils font partie, de sorte qu’elles parviennent finalement à l’agent chargé de la retenue ou à l’intermédiaire financier certifié concerné.
5 Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 5, qui choisissent d’appliquer le chapitre III et qui tiennent un registre national établi conformément à l’article 5 n’exigent pas la communication des informations mentionnées à l’annexe II, rubrique E.
6 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de la communication d’informations visée à l’annexe II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
7 Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant dix ans et qu’ils donnent accès à toute autre information nécessaire à la bonne application des règles relatives aux retenues à la source, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que le contrôle a été achevé et au plus tard dix ans après la communication d’informations.
Article 11 Demande d’allègement à la source ou de remboursement rapide
1 Les États membres de la source exigent de tout intermédiaire financier certifié qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré percevant des dividendes distribués ou des intérêts versés par un résident dans l’État membre de la source, qu’il demande, au nom de ce propriétaire enregistré, un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies: a) le propriétaire enregistré a autorisé l’intermédiaire financier certifié à demander un allègement en son nom; et b) l’intermédiaire financier certifié a vérifié et établi l’éligibilité du propriétaire enregistré à un allègement conformément à l’article 12 ou à l’article 15, selon le cas.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exclure, en tout ou en partie, les demandes d’allègement introduites dans le cadre des systèmes prévus aux articles 13 et 14 lorsque l’une des circonstances suivantes se présente: a) le dividende payé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans le cadre d’une transaction effectuée dans les cinq jours ayant précédé la date de détachement du dividende; b) le paiement de dividendes sur le titre sous-jacent pour lequel un allègement est demandé est lié à un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende; c) au moins un des intermédiaires financiers de la chaîne des paiements sur titres n’est pas un intermédiaire financier certifié et aucun intermédiaire financier certifié n’a assumé, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, la position de cet intermédiaire financier aux fins de l’article 10; d) une exonération de la retenue à la source est demandée; e) un taux réduit de retenue à la source ne découlant pas de conventions en matière de double imposition est réclamé; f) le paiement de dividendes dépasse un montant brut d’au moins 100000 EUR par propriétaire enregistré et par date de paiement. Aux fins du premier alinéa, point f), du présent paragraphe, le montant du paiement de dividendes est déterminé par le montant brut du dividende par investisseur détenant des participations dans un organisme de placement collectif lorsque cet investisseur sous-jacent a droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point a) ou b), selon le cas.
3 Le paragraphe 2, point f), ne s’applique pas lorsque l’une ou l’autre des catégories suivantes a droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source: a) un régime de retraite légal d’un État membre ou une institution de retraite professionnelle enregistré(e) ou agréé(e) dans un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2341; ou b) un organisme de placement collectif qui est un OPCVM établi conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, un FIA de l’Union ou un gestionnaire établi dans l’Union.
4 Le paragraphe 2 s’applique à tout dispositif par lequel le paiement de dividendes est fractionné ou tout organisme de placement collectif autre que celui mentionné au paragraphe 3, point b), qui a été établi dans le seul but de maintenir le paiement de dividendes à un montant inférieur à celui visé au paragraphe 2, point f).
5 Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l’intermédiaire financier qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré n’est pas un intermédiaire financier certifié, les États membres autorisent un intermédiaire financier certifié à demander un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, sous réserve de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 10.
6 Les systèmes d’allègement prévus à l’article 13 et à l’article 14, selon le cas, ne réduisent pas les pouvoirs de contrôle des États membres au titre de leurs règles nationales en ce qui concerne les revenus imposables auxquels l’allègement a été appliqué et n’affectent pas les droits d’imposition des États membres.
7 Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente directive, un État membre dispose d’un système d’allègement à la source ou de remboursement rapide, ou d’une combinaison des deux, et qu’il applique le chapitre III en vertu de l’article 2, cet État membre veille à ce que ce système soit conforme au chapitre III pour toute demande d’allègement relevant de la présente directive, c’est-à-dire tout allègement concernant les dividendes provenant d’actions cotées en bourse, et également les intérêts produits par des obligations cotées en bourse versés à des non-résidents lorsque l’État membre décide d’inclure ces intérêts. Les États membres peuvent également conserver et appliquer un système national existant d’allègement à la source dans les cas visés au paragraphe 2, point e), du présent article lorsque des vérifications sont effectuées pour: a) garantir l’égalité de traitement entre les situations nationales et transfrontières pour assurer la conformité avec les chapitres 2 et 4 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou b) appliquer des taux réduits de retenue à la source conformément aux directives 2003/49/CE ou 2011/96/UE du Conseil.
Article 12 Devoir de vigilance quant à l’éligibilité du propriétaire enregistré
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger d’un intermédiaire financier certifié qui demande, au nom d’un propriétaire enregistré, un allègement au titre de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, qu’il obtienne une déclaration du propriétaire enregistré selon laquelle ce dernier: a) a droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition, y compris la base juridique et le taux de retenue à la source applicable; et b) est le bénéficiaire effectif, si l’État membre de la source l’exige, des dividendes ou des intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; et c) a ou n’a pas été associé à un accord financier lié à l’action cotée en bourse sous-jacente qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende; et d) s’engage à informer l’intermédiaire financier certifié de tout changement de sa situation dans les meilleurs délais.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés qui demandent, au nom d’un propriétaire enregistré, un allègement au titre des articles 13 et 14, selon le cas, qu’ils vérifient, sur la base des informations dont disposent ces intermédiaires financiers certifiés: a) le CRFN du propriétaire enregistré ou une preuve de la résidence fiscale dans un pays tiers jugée appropriée par l’État membre de la source; b) nonobstant le point a), les documents jugés appropriés par l’État membre de la source, dans les cas où un propriétaire enregistré est une entité pour laquelle un CRFN ne peut pas être délivré ou qui ne peut obtenir une preuve de la résidence fiscale dans un pays tiers parce qu’elle n’est pas prise en compte à des fins fiscales et que ses revenus ou une partie de ceux-ci sont imposés au niveau des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entité, mais qui a droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; c) la déclaration du propriétaire enregistré relevant du paragraphe 1 du présent article et la résidence fiscale du propriétaire enregistré par rapport aux informations que l’intermédiaire financier certifié a obtenues ou a l’obligation d’obtenir, y compris les informations collectées à d’autres fins fiscales ou sur la base d’exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, auxquelles l’intermédiaire financier certifié est soumis au titre de la directive (UE) 2015/849, ou par rapport aux informations comparables requises dans les pays tiers; d) le droit du propriétaire enregistré à un taux réduit spécifique de retenue à la source conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou à une convention en matière de double imposition conclue entre l’État membre de la source et la juridiction dans laquelle le propriétaire enregistré a sa résidence fiscale; e) dans le cas d’un paiement de dividendes, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement à la date de détachement du dividende; f) dans le cas d’un paiement de dividendes, si l’action sous-jacente a été acquise par le propriétaire enregistré dans le cadre d’une transaction effectuée dans un délai de cinq jours avant la date de détachement du dividende. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre de la source peut estimer qu’un certificat de résidence fiscale constitue une preuve appropriée de la résidence fiscale dans un pays tiers si le contenu du certificat est équivalent à celui prévu à l’article 4, paragraphe 2, et si le certificat est conforme aux exigences techniques figurant à l’annexe I, point 1.
3 Les États membres peuvent autoriser un intermédiaire financier certifié à obtenir la déclaration visée au paragraphe 1 et à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 2, points a) à d), sur une base annuelle, sauf si l’intermédiaire financier certifié sait ou devrait savoir qu’il y a un changement de situation ou que la déclaration ou les informations à vérifier sont inexactes ou non fiables.
4 Dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 5, les États membres autorisent l’intermédiaire financier certifié à s’appuyer sur les documents recueillis et les informations vérifiées par l’intermédiaire financier qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré conformément au présent article, sans préjudice du fait que ces obligations continuent de relever de la responsabilité de l’intermédiaire financier certifié.
5 Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés qui demandent un allègement en application de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, qu’ils conservent tous les documents justificatifs et y donnent accès conformément à l’article 10, paragraphe 7.
6 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles standard de formulaires informatisés pour la déclaration visée au présent article, y compris le régime linguistique. Ces modèles incluent les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), du présent article, et permettent aux États membres de demander des informations complémentaires spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
Article 13 Système d’allègement à la source
Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un allègement à la source conformément à l’article 11 en fournissant à l’agent chargé de la retenue les informations suivantes: a) la résidence fiscale du propriétaire enregistré ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant; et b) le taux de retenue à la source applicable sur le paiement conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition.
Article 14 Système de remboursement rapide
1 Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source conformément à l’article 11, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies durant le deuxième mois suivant celui de la date de paiement des dividendes ou des intérêts.
2 Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 60 jours civils après la fin de la période au cours de laquelle un remboursement rapide peut être demandé. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 16, sur le montant d’un tel remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 60e jour.
3 L’intermédiaire financier certifié qui demande un remboursement rapide fournit les informations suivantes à l’État membre concerné: a) l’identification du propriétaire enregistré conformément à l’annexe II, rubrique B; b) l’identification du paiement de dividendes ou d’intérêts conformément à l’annexe II, rubriques D et G, le cas échéant; c) la base du taux de retenue à la source applicable et le montant total de l’excédent de retenue à la source à rembourser; d) la résidence fiscale du propriétaire enregistré, y compris le code de vérification du CRFN, le cas échéant, ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant; e) la déclaration du propriétaire enregistré prévue à l’article 12.
4 Les États membres peuvent rejeter une demande de remboursement présentée au titre du présent article dans l’un des cas suivants: a) les exigences prévues au paragraphe 1 ou 3 du présent article ou à l’article 11 ou 12 ne sont pas remplies; b) les informations nécessaires pour reconstituer la chaîne des paiements sur titres concernée, visées à l’annexe II, n’ont pas été fournies de manière complète et correcte à la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article; c) l’État membre engage, sur la base de critères d’évaluation des risques, une procédure de vérification ou un contrôle fiscal conformément à ses règles nationales en ce qui concerne la demande de remboursement.
5 Le rejet d’une demande de remboursement en vertu du paragraphe 4 n’exclut pas l’application d’intérêts de retard conformément au paragraphe 2 dans le cas où le remboursement est finalement accordé et où les circonstances décrites au paragraphe 4, point a) ou b), n’existent pas.
6 Un rejet tel qu’il est visé au paragraphe 4, points a) et b), est communiqué à l’intermédiaire financier certifié demandeur et ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande de remboursement dans le cadre du système de remboursement normal établi au titre des règles nationales.
7 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’introduction des demandes au titre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
Article 15 Dispositions particulières pour les investissements indirects
1 Les États membres autorisent tout intermédiaire financier certifié qui tient le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré qui perçoit des dividendes ou des intérêts à demander, au nom de ce propriétaire enregistré, un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, pour autant que les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.
2 Aux fins du paragraphe 1, le propriétaire enregistré est: a) un organisme de placement collectif qui détient des titres pour le compte d’investisseurs ayant droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; ou b) une personne morale désignée au titre du règlement du fonds, des documents constitutifs ou du prospectus d’un organisme de placement collectif qui détient les titres sur le compte d’investissement générant les dividendes ou intérêts, et qui tient des registres internes permettant l’attribution individuelle de ces titres à cet organisme de placement collectif ou aux investisseurs de cet organisme de placement collectif, selon le cas, lorsque l’organisme de placement collectif ou les investisseurs de l’organisme de placement collectif ont droit à un allègement de la retenue à la source pour ces dividendes ou ces intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition.
3 Aux fins du paragraphe 1, l’intermédiaire financier certifié qui demande l’allègement obtient une déclaration: a) de chaque organisme de placement collectif ayant droit à un allègement de la retenue à la source ou de chaque investisseur de l’organisme de placement collectif ayant droit à un tel allègement, selon le cas, dont les titres sont détenus par le propriétaire enregistré indiquant que: i) ils ont droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition, y compris la base juridique et le taux de retenue à la source applicable; et ii) si l’État membre de la source l’exige, ils sont le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; et iii) ils ont donné leur accord pour qu’un allègement soit demandé pour leur compte au titre du présent article; et iv) si un allègement est accordé, ils renoncent à leur droit de demander un allègement de manière indépendante à l’État membre de la source au titre de la présente directive ou dans le cadre des systèmes prévus par les règles nationales des États membres; b) du propriétaire enregistré visé au paragraphe 2, point a), indiquant les taux de retenue à la source applicables aux dividendes ou aux intérêts payés; c) du propriétaire enregistré visé au paragraphe 2, point b), identifiant l’organisme de placement collectif pour lequel les titres donnant lieu aux dividendes ou aux intérêts sont détenus, conformément à ses registres internes, et indiquant les taux de retenue à la source applicables aux dividendes ou aux intérêts versés; d) du propriétaire enregistré, indiquant les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d).
4 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’intermédiaire financier certifié qui demande un allègement à la source en vertu de l’article 13 communique à l’agent chargé de la retenue: a) les informations visées au paragraphe 3, point b) ou c), du présent article, selon le cas; et, en ce qui concerne l’organisme de placement collectif ou les investisseurs d’un organisme de placement collectif, les informations sur leur résidence fiscale ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), selon le cas, au lieu des informations visées à l’article 13; et b) si les investisseurs d’un organisme de placement collectif ont droit à un allègement, le montant des dividendes ou intérêts attribuables à chaque investisseur ayant droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2.
5 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque l’intermédiaire financier certifié demande un allègement en vertu de l’article 14, il communique à l’État membre de la source, au lieu des informations visées à l’article 14, paragraphe 3, points d) et e), les informations visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la résidence fiscale de l’organisme de placement collectif ou des investisseurs d’un organisme de placement collectif, y compris le code de vérification du CRFN ou les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, point b), selon le cas. Si les investisseurs d’un organisme de placement collectif ont droit à un allègement, l’intermédiaire financier certifié communique également à l’État membre de la source le montant des dividendes ou intérêts attribuables à chaque investisseur ayant droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2, le cas échéant.
6 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés qui demandent un allègement au titre du présent article qu’ils vérifient, sur la base des informations dont ils disposent: a) les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point a) ou b), pour chaque organisme de placement collectif ou chaque investisseur d’un organisme de placement collectif, selon le cas, qui a droit à un allègement; b) le droit de l’organisme de placement collectif ou des investisseurs d’un organisme de placement collectif, selon le cas, à une exonération spécifique ou un taux réduit spécifique de retenue à la source conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition conclue entre l’État membre de la source et la juridiction de résidence à des fins fiscales; c) dans le cas d’un paiement de dividendes, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende.
7 L’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’applique pas lorsqu’un allègement est demandé en vertu du présent article.
8 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’introduction des demandes au titre du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
Article 16 Intérêts de retard
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, lorsque les règles nationales le prévoient, les États membres appliquent des intérêts à un taux correspondant à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre aux retards de paiement des remboursements des retenues à la source liées à l’imposition de dividendes ou d’intérêts, selon le cas.
Article 17 Système de remboursement normal
1 Les États membres veillent à ce qu’un système de remboursement normal soit en place et applicable lorsque les demandes d’allègement relevant du champ d’application de la présente directive sont exclues du système d’allègement à la source prévu à l’article 13 et du système de remboursement rapide prévu à l’article 14, selon les cas.
2 Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l’article 13 ou l’article 14, selon le cas, ne s’applique pas aux dividendes parce que les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas remplies, la personne ayant droit au remboursement ou son mandataire qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises au titre de l’annexe II, rubrique E, sauf si ces informations ont déjà été fournies en conformité avec l’article 10.
Article 18 Responsabilité
Les États membres prennent les mesures appropriées au titre de leurs règles nationales pour faire en sorte qu’un intermédiaire financier certifié qui ne se conforme pas, que ce soit en tout ou en partie, aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, puisse être tenu pour responsable de tout ou partie de la perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source.
Article 19 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 20 Publications de l’AEMF
1 À partir de 2026 au plus tard, l’AEMF publie, sur une base annuelle, et dans un délai de cent vingt jours ouvrables à compter du début de chaque année, la capitalisation boursière et le ratio de capitalisation boursière de chaque État membre pour au minimum l’année précédente. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant la méthode de calcul de la capitalisation boursière et du ratio de capitalisation boursière tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, points 32) et 33), respectivement. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 octobre 2025.
2 Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 21 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 22 Évaluation
1 La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2032, l’incidence de ce qui suit sur la réalisation des objectifs de la présente directive: a) les mécanismes de communication d’informations mentionnés à l’article 10; et b) le choix opéré par les États membres qui remplissent les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de ne pas appliquer le chapitre III. La Commission présente, dans le même délai, un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2 Au plus tard le 31 décembre 2034, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, y compris la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
3 Les États membres communiquent à la Commission les données statistiques annuelles, visées au paragraphe 4, utiles à l’évaluation de la présente directive, en vue d’améliorer les procédures d’allègement de la retenue à la source afin de réduire la double imposition et de lutter contre l’abus fiscal.
4 La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, une liste de données statistiques annuelles que les États membres doivent fournir aux fins de l’évaluation de la présente directive, ainsi que le format et les modalités de communication de ces informations.
5 La Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en vertu de la présente directive conformément aux dispositions applicables aux institutions de l’Union.
6 Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission au titre du paragraphe 3, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations, peuvent être transmis à d’autres États membres. Toute information ainsi transmise est couverte par l’obligation du secret officiel et bénéficie de la protection accordée à des informations de même nature par les règles nationales de l’État membre qui l’a reçue.
Article 23 Protection des données à caractère personnel
1 Aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des droits et obligations prévus aux articles 13 à 19 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, dans la mesure où ces obligations ou l’exercice de ces droits peuvent compromettre ces intérêts.
2 Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, les intermédiaires financiers certifiés et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, dans le cadre de leurs activités respectives relevant de la présente directive.
3 Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que ne le nécessite la réalisation des objectifs de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
Article 24 Notifications
L’État membre qui établit et tient un registre national conformément à l’article 5 informe la Commission de toute modification ultérieure des règles régissant ce registre national. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne et les met à jour si nécessaire.
Article 25 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres qui remplissent les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 3, au moment de la transposition de la présente directive et qui choisissent de ne pas appliquer le chapitre III en informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2028. Ils communiquent à la Commission, sans tarder, toute modification ultérieure concernant leur système national d’allègement à la source en ce qui concerne les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, point 31). Les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au chapitre III, conformément à l’article 2, paragraphe 3, ou dans un délai de cinq ans à compter de la quatrième publication consécutive des données par l’AEMF, conformément à l’article 2, paragraphe 4, indiquant que le ratio de capitalisation boursière dudit État membre a atteint ou dépassé le seuil prévu à l’article 2.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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