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Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique

CELEX
32025L0516
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-11
In force since
2025-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive

«1 bis Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro individuel d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies de la présente directive. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil . La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative institué par l’article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Article 14 bis

1 Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

2 Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à un assujetti, ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2027, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de la règle du fournisseur présumé énoncée au premier alinéa et, le cas échéant, présente une proposition législative en vue de l’extension de ladite règle.».

Article 66

1 Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la TVA devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis à un des moments suivants: a) au plus tard lors de l’émission de la facture; b) au plus tard lors de l’encaissement du prix; c) en l’absence d’émission ou en cas d’émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l’expiration du délai d’émission des factures imposé par les États membres en application de l’article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n’a été imposé par l’État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

2 La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux livraisons de biens et prestations de services suivantes: a) les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, lorsque ces prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l’article 359; b) les livraisons de biens et prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque ces livraisons et prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l’article 369 ter; c) les prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l’article 196; d) les livraisons ou les transferts de biens visés à l’article 67, premier alinéa.».

Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.».

Article 368

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne peut pas, en ce qui concerne les services couverts par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l’État membre de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à cette directive. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des prestations de services relevant du présent régime particulier. Si l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l’article 250.».

Article 369 bis bis

La livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l’article 39, lorsque ces livraisons sont effectuées à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie par un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, est réputée, aux fins de l’application de l’article 369 ter, constituer une vente à distance intracommunautaire de biens jusqu’au 30 juin 2028.».

Article 28 bis

1 Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l’Union, de services de location de logements de courte durée, à savoir la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées, ou de services de transport de passagers par route, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services: a) a fourni à l’assujetti facilitant la prestation son numéro d’identification aux fins de la TVA, attribué dans les États membres où a lieu la prestation, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies; et b) a déclaré à l’assujetti facilitant la prestation qu’il facturerait toute TVA due sur cette prestation.

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par “services de transport de passagers par route effectués au sein de l’Union” la partie d’un service effectuée entre deux points situés dans l’Union.

3 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestations effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 3.

4 Les États membres peuvent exiger que l’assujetti facilitant la prestation visée au paragraphe 1 valide le numéro d’identification aux fins de la TVA visé au point a) dudit paragraphe, en recourant aux moyens appropriés établis conformément au droit national.

5 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exclure du champ d’application dudit paragraphe les prestations de services de location de logements de courte durée, de services de transport de passagers par route, ou de ces deux types de services, sur leur territoire, effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2.

6 Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté énoncée au paragraphe 5, il en informe le comité de la TVA. La Commission publie une liste exhaustive des États membres qui ont fait usage de cette faculté.

7 Au plus tard le 1er juillet 2033, la Commission présente au Conseil un rapport évaluant le fonctionnement du présent article et l’application des règles en matière de TVA aux services de facilitation, y compris l’incidence sur le fonctionnement du marché intérieur et l’efficacité de la perception de la TVA. La Commission présente une proposition législative appropriée, si elle le juge nécessaire.».

Article 46 bis

Le lieu de la prestation de services de facilitation fournie à une personne non assujettie par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.».

Article 136 ter

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, les États membres exonèrent la prestation de ces services à cet assujetti.».

Article 172 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, ces prestations n’ont pas d’incidence sur le droit à déduction dudit assujetti, que la TVA soit déductible ou non pour ces prestations.».

Article 194

1 Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi ni identifié à la TVA, au moyen d’un numéro individuel d’identification TVA visé à l’article 214, dans l’État membre dans lequel la TVA est due, le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée à la TVA dans l’État membre concerné. En outre, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

2 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à une livraison de biens effectuée par un assujetti-revendeur au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 5), lorsque les biens sont soumis à la TVA conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2.».

Article 242 ter

Lorsqu’un assujetti transfère des biens vers un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, pour le compte d’un autre assujetti, le premier assujetti informe le second, au plus tard au moment du transport ou de l’expédition des biens, que ceux-ci sont ou vont être transférés, si le transfert n’est pas effectué à la demande expresse du second assujetti.».

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d’identification TVA aux fins de l’application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 364, ces modifications figurent dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 364, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis ci-après, autres que ceux qui effectuent uniquement des livraisons de biens et des prestations de services exonérées qui ne font pas l’objet d’un droit à déduction, à se prévaloir du présent régime particulier: a) un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens; b) un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre; c) un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie; d) un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens conformément aux articles 36, 37 et 39 à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; e) un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; f) un assujetti non établi dans l’État membre vers lequel les biens ont été transférés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque ces biens sont soumis à la TVA conformément à l’article 16, 18 ou 26 ou lorsqu’une régularisation de la déduction est requise conformément au titre X, chapitre 5. Le présent régime particulier est applicable à toutes les livraisons admissibles dans la Communauté effectuées par l’assujetti concerné.».

Article 369 octies

1 La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation, la valeur totale, hors TVA, ainsi que, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition, et le montant total de la TVA due, pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les prestations de services; c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; d) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d’un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables précédentes, comme cela est prévu au paragraphe 5, deuxième alinéa.

2 Lorsque les biens sont livrés sans expédition ni transport ou expédiés ou transportés à destination ou en provenance d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre où ces biens sont livrés sans expédition ni transport ou à destination ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ou transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; d) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d’un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5. En ce qui concerne les livraisons visées au présent paragraphe, la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre dans lequel ces biens sont livrés sans expédition ou transport ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés, s’il est disponible. La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.

3 Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services, pour chaque État membre dans lequel ledit assujetti dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement, ventilés par État membre de consommation.

4 Lorsqu’une régularisation de la déduction est requise pour des biens qui ont été transférés conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, la déclaration de TVA comprend les éléments pertinents ayant donné lieu à la régularisation et la TVA due et, pour les biens d’investissement, la date de début de la période de régularisation qui commence après le transfert.

5 Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale de TVA devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

6 Aux fins du présent article, la déclaration de TVA n’inclut pas les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées qui ne font pas l’objet d’un droit à déduction.».

Article 369 unvicies

1 La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant.

2 Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.».

Article 369 quinvicies bis

1 Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par: a) “transfert de biens propres”: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, à l’exclusion des transferts de biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre; b) “État membre d’identification”: l’État membre sur le territoire duquel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, si ledit assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres doit être l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

3 Nonobstant le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article, l’État membre d’identification pour ce régime particulier est le même que pour le régime particulier énoncé au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque l’assujetti est enregistré pour ce régime particulier.

Article 369 quinvicies ter

Les États membres autorisent tout assujetti effectuant des transferts de biens propres à se prévaloir du présent régime particulier. Le présent régime particulier s’applique à tous les transferts de biens propres effectués par un assujetti enregistré aux fins du présent régime particulier.

Article 369 quinvicies quater

Un assujetti informe l’État membre d’identification du moment où ledit assujetti commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière que celui-ci ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti concerné communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinvicies quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime particulier, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre d’identification utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne.

Article 369 quinvicies sexies

L’État membre d’identification exclut un assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants: a) si ledit assujetti informe l’État membre d’identification qu’il n’effectue plus de transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin; c) si ledit assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, ledit assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 quinvicies septies

Chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier aient été effectués ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration de TVA.

Article 369 quinvicies octies

1 La déclaration de TVA mentionne le numéro individuel d’identification TVA visé à l’article 369 quinvicies quinquies et, pour chaque État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transférés, la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période imposable. La déclaration de TVA comprend également des modifications, comme cela est prévu au paragraphe 3.

2 Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. La déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel les biens visés au premier alinéa sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés.

3 Lorsque des modifications de la déclaration de TVA sont nécessaires jusqu’à la date à laquelle cette déclaration de TVA doit être déposée conformément à l’article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre concerné à destination et en provenance duquel les biens ont été expédiés ou transportés, la période imposable et le montant imposable pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 quinvicies nonies

1 La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2 Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour ce jour-là ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 quinvicies decies

Aux fins du présent régime particulier, l’acquisition intracommunautaire de biens dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, est exonérée. Nonobstant l’article 214, paragraphe 1, l’acquisition intracommunautaire de biens visée au premier alinéa du présent article ne donne pas lieu à une obligation d’enregistrement au titre de l’article 214, paragraphe 1. Aux fins des articles 16, 18, 26, 185 à 189 et 192, l’exonération visée au premier alinéa du présent article est considérée comme l’exercice d’un droit à déduction intégral de la TVA qui serait due si ladite exonération n’était pas applicable.

Article 369 quinvicies undecies

L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déclarer dans la déclaration de TVA relative au présent régime particulier la TVA déductible en vertu de l’article 168 dans les États membres en provenance ou à destination desquels les biens sont expédiés ou transportés. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE ainsi que l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ces directives. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des transferts de biens propres relevant du présent régime particulier. Si l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l’article 250, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés aux biens et services qui lui ont été fournis dans ledit État membre.

Article 369 quinvicies duodecies

1 L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

2 Sur demande, le registre visé au paragraphe 1 est mis, par voie électronique, à la disposition de l’État membre en provenance et à destination duquel les biens ont été expédiés ou transportés et de l’État membre d’identification. Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le transfert de biens propres a été effectué.».

Article 4 Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2029

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 243, le paragraphe 3 est supprimé. 2) À l’article 262, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 5 Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2030

«1 bis L’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas satisfait à l’obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou lorsque les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison ou la prestation, comme l’exige l’article 264, à moins que le fournisseur ou le prestataire ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.».

Article 217

Aux fins de la présente directive, on entend par “facture électronique” une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui, au moins en ce qui concerne les données visées aux articles 262 et 271 ter, a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatisé et électronique.».

Article 218

1 Les factures électroniques et les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, remplissent les conditions fixées dans le présent chapitre pour être acceptés en tant que factures.

2 Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous la forme de factures électroniques. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents ou des messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, pour des opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6.

3 Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil . Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’autres normes pour les factures électroniques relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262 de la présente directive.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les factures électroniques émises par les assujettis: a) comprennent les informations requises par la présente directive; et b) respectent les normes techniques requises en matière de facturation électronique visées au paragraphe 3.

5 Les États membres permettent à l’assujetti qui émet la facture ou au tiers agissant au nom de l’assujetti et pour son compte de respecter les mesures prévues au paragraphe 4. Les États membres peuvent également autoriser l’utilisation d’un portail public, le cas échéant.

Article 223

Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la TVA relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. Pour les livraisons de biens ou prestations de services visées à l’article 222, les factures périodiques sont émises au plus tard dix jours après la fin du mois civil auquel la facture périodique se rapporte. Les États membres peuvent exclure la possibilité d’émettre des factures périodiques dans certains secteurs sensibles à la fraude. Les États membres informent le comité de la TVA des exclusions qu’ils ont mises en œuvre.».

Article 232

L’émission, à l’intention d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, d’une facture électronique conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres peuvent soumettre les factures conformes à cette norme à l’acceptation du destinataire pour les opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6 du présent titre, lorsque cet État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 218, paragraphe 2, de la présente directive. L’émission, à l’intention d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, d’une facture électronique conforme à une autre norme ou de factures de forme électronique autres que les factures électroniques, est subordonnée à l’acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l’article 218, paragraphe 3, peuvent prévoir que les factures électroniques utilisant d’autres normes ne doivent pas être soumises à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire. Les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l’article 221, paragraphe 1, peuvent subordonner l’émission de factures électroniques ou de factures sous forme électronique autres que les factures électroniques à l’acceptation du destinataire.».

Article 235

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l’émission de factures électroniques ou de documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d’un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (UE) no 904/2010.».

Article 236

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques ou documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, transmis au même destinataire ou mis à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l’information est accessible.».

Article 262

1 Tout assujetti identifié à la TVA transmet les données visées à l’article 264 concernant les opérations suivantes: a) les livraisons et transferts de biens effectués conformément à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 138, paragraphe 2, point c); b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l’article 20 et les opérations assimilées visées à l’article 21 ou 22; c) les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l’article 195, 196 ou 197; et d) les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l’article 195, 196, 197 ou 204.

2 Les données visées à l’article 264 qui concernent les opérations énumérées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées à l’État membre qui a attribué à l’assujetti le numéro d’identification TVA que ledit assujetti a utilisé pour l’opération à laquelle les données se rapportent.

3 Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les assujettis enregistrés sous le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, ne communiquent pas de données sur les transferts de biens propres ou sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires en vertu de l’article 21 ou 22 portant sur les mêmes biens.

4 Les États membres peuvent prévoir que les assujettis identifiés à la TVA ne doivent pas communiquer les données visées à l’article 264 concernant les opérations énumérées au paragraphe 1, points b) et d), du présent article. Les États membres qui font usage de cette faculté informe de ces mesures la Commission, qui communique aux autres États membres les informations suivantes: a) l’adoption de la mesure, avant son entrée en vigueur; et b) la date à partir de laquelle ladite mesure n’est plus appliquée, avant ladite date.».

Article 263

1 Les données visées à l’article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l’article 262, paragraphe 1, points a) et c), par les assujettis tenus d’émettre une facture relative aux opérations visées auxdits points, au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise. Lorsque la facture visée au premier alinéa du présent paragraphe est émise par l’acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l’assujetti tenu d’émettre une facture, les données visées à l’article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l’article 262, paragraphe 1, points a) et c), au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise.

Article 264

Les données suivantes sont transmises conformément à l’article 263: a) pour les livraisons de biens effectuées conformément à l’article 138, paragraphe 1, ainsi que pour les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens et services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu des articles 194 à 197, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11), 16) et 17), et 11 bis), le cas échéant; b) pour les transferts effectués conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c), les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11) et 16); c) pour les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l’article 20 et les opérations assimilées en application de l’article 22, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16) et 17); d) pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens en vertu de l’article 21, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) et 16); e) pour les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, 195, 196, 197 ou 204, les informations visées à l’article 226, point 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), et 15), le cas échéant.».

Article 271 bis

1 Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l’article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes ou à destination d’autres assujettis.

2 Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l’article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes par eux-mêmes ou par d’autres assujettis.

Article 271 ter

1 Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en vertu de l’article 271 bis, paragraphe 1, l’assujetti tenu d’émettre la facture, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise. Lorsque la facture est émise par l’acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l’assujetti tenu d’émettre une facture, les données visées à l’article 271 bis, paragraphe 1, sont transmises pour chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise.

2 Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en vertu de l’article 271 bis, paragraphe 2, l’assujetti à l’intention duquel une facture a été émise, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après la réception de la facture. Les États membres peuvent prévoir la transmission de données relatives à ces opérations lorsque la personne à l’intention de laquelle la facture doit être émise n’a pas reçu la facture en temps utile.

3 Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE. Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen de formats de données autres que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE, pour autant que les autres formats de données garantissent l’interopérabilité avec ladite norme.

4 Les États membres qui exigent la transmission des données en vertu de l’article 271 bis peuvent limiter la portée de cette obligation à certaines catégories d’assujettis ou à certains types d’opérations. Ils déterminent également les données à transmettre.

Article 271 quater

Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le fonctionnement de la facturation électronique prévue au chapitre 3 et des obligations déclaratives numériques intracommunautaires et nationales énoncées dans le présent chapitre. Dans ce rapport, la Commission: a) évalue les effets des mesures sur l’efficacité de la perception de la TVA et sur la réduction de l’écart de TVA, sur le nombre de contrôles effectués par l’administration fiscale, ainsi que sur la réduction de la charge administrative et sur les économies réalisées par les assujettis en matière de coûts; b) évalue les effets de l’option offerte aux États membres à l’article 262, paragraphe 4, sur la fraude à la TVA dans d’autres États membres et sur le fonctionnement du système central d’échange d’informations en matière de TVA; c) évalue les problèmes techniques découlant de la mise en œuvre des mesures, tels que les erreurs, les retards et les omissions liés à la transmission des factures et des données; d) fait le point sur les mesures et les services mis en place par les États membres et mis à la disposition des contribuables afin d’alléger leur charge administrative; e) fait le point sur les nouvelles évolutions technologiques possibles dans les domaines de la facturation électronique et de la déclaration numérique; f) évalue en conséquence la nécessité de mesures supplémentaires et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition législative appropriée relative à ces mesures.».

Article 273

Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. La faculté prévue au premier alinéa du présent article ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3, ni pour mettre en place de nouvelles obligations déclaratives générales fondées sur les opérations de livraisons ou d’acquisitions de biens et de services entre assujettis identifiés à la TVA au sein de l’Union en sus de celles établies au chapitre 6. Néanmoins, les États membres peuvent exiger des assujettis qu’ils conservent des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l’établissement et le dépôt d’une déclaration de TVA, ou à des fins d’audit. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées à l’article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu’à ce qu’ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des livraisons de biens et des prestations de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations d’acquisitions de biens et de services autres que celles visées à l’article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu’à ce qu’ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des acquisitions de biens et de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2. Les États membres peuvent maintenir l’obligation faite aux assujettis de conserver des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l’établissement et la présentation d’une déclaration de TVA, ou à des fins d’audit. Les États membres peuvent imposer des obligations déclaratives pour les opérations autres que celles relevant des obligations déclaratives prévues au chapitre 6.».

Article 6 Transposition

1 Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’article 1er, points 2) et 3) à partir du 14 avril 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.

3 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, point 1), au plus tôt à partir du 1er juillet 2028 et au plus tard à partir du 1er janvier 2030.

4 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2029.

5 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2030, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 5. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2030. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres qui, au 1er janvier 2024, disposent d’une obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, ou qui ont obtenu, avant le 1er janvier 2024, une autorisation sur la base de l’article 395 leur permettant de mettre en place une telle obligation, ou qui, lorsque cette autorisation n’était pas nécessaire, ont adopté, avant le 1er janvier 2024, une législation nationale prévoyant l’introduction d’une telle obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, appliquent d’ici au 1er janvier 2035 les dispositions concernant l’article 5, point 5), relatives à l’article 218, et les dispositions concernant l’article 5, point 19), relatives aux articles 271 bis et 271 ter, dans la mesure où les facturations et déclarations électroniques nationales sont concernées. Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 271 quater révèle l’existence de lacunes, la Commission évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires et, si nécessaire, présente une proposition appropriée en vue de reporter ce délai jusqu’à ce qu’il soit remédié à ces lacunes.

6 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

7 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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