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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l’application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation

CELEX
32025L1539
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-18
In force since
2025-08-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 201

1 À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation.

2 Par dérogation au premier paragraphe du présent article, le fournisseur ou, le cas échéant, le fournisseur présumé conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1, qui effectue des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui pourraient bénéficier du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, est la personne redevable de la TVA à l’importation.

3 Lorsque le fournisseur ou le fournisseur présumé visé au deuxième paragraphe du présent article n’est pas établi dans la Communauté, mais dans un pays tiers avec lequel ni l’Union, ni l’État membre d’importation n’a conclu d’accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil et le règlement (UE) no 904/2010, ce fournisseur ou ce fournisseur présumé désigne un représentant fiscal dans l’État membre d’importation comme étant le redevable pour le paiement de la TVA à l’importation.

4 Lorsque l’importation de biens est exonérée conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), le troisième paragraphe du présent article ne s’applique pas.

Article 201 bis

Sans préjudice de l’article 201, paragraphes 2 et 3, et lorsque les redevables pour le paiement de la TVA à l’importation manquent à leurs obligations fiscales en vertu desdits paragraphes, les États membres peuvent autoriser, dans les conditions et selon les procédures qu’ils doivent fixer, l’acquéreur à payer la TVA à l’importation due par ces personnes.».

Article 205 bis

D’ici au 31 mars 2032, la Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, présente au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’article 201, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 201 bis, de l’article 204, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 205, paragraphe 2, y compris sur leur incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, et évalue la nécessité de maintenir l’article 201 bis et l’article 205, paragraphe 2, et, si cela est jugé nécessaire, présente une proposition législative appropriée.».

Article 2 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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