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Directive (UE) 2025/1788 du Conseil du 24 juin 2025 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte)

CELEX
32025L1788
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-06-24
In force since
2025-09-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (ci-après dénommés «citoyens de l’Union non nationaux») peuvent y exercer le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen.

2 Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d’éligibilité de ses nationaux qui résident hors de son territoire électoral.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «élections au Parlement européen»: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après dénommé «acte électoral»); 2) «territoire électoral»: le territoire d’un État membre où, conformément à l’acte électoral et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre; 3) «État membre de résidence»: l’État membre où le citoyen de l’Union réside sans en avoir la nationalité; 4) «État membre d’origine»: l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant; 5) «électeur de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive; 6) «éligible de l’Union»: tout citoyen de l’Union ayant le droit d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive; 7) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou localité établi et mis à jour par l’autorité compétente selon le droit électoral de l’État membre de résidence, ou le registre de la population s’il fait mention de la qualité d’électeur; 8) «jour de référence»: le jour ou les jours à compter desquels les citoyens de l’Union doivent satisfaire, selon le droit de l’État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible; 9) «déclaration formelle»: l’acte émanant de l’intéressé et dont l’inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Article 3 Conditions régissant le droit de vote et d’éligibilité

Toute personne qui, à la date de référence: a) est citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE; et b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l’État membre de résidence subordonne le droit de vote et d’éligibilité de ses ressortissants, a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre de résidence si elles ne sont pas déchues de ces droits en vertu des articles 6 et 7. Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l’Union non nationaux sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont acquis la nationalité d’un État membre depuis cette même période.

Article 4 Interdiction de voter plusieurs fois ou de présenter sa candidature dans plusieurs États membres

1 L’électeur de l’Union exerce son droit de vote soit dans l’État membre de résidence, soit dans l’État membre d’origine. Nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection.

2 Nul ne peut être candidat dans plus d’un État membre lors d’une même élection.

Article 5 Conditions de résidence

Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral dudit État membre, les électeurs et les citoyens de l’Union éligibles sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres. Le présent article s’applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou localité déterminée.

Article 6 Inéligibilité

1 Les citoyens de l’Union qui résident dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de l’État membre d’origine, sont exclus de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.

2 L’État membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.

3 Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’État membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’État membre d’origine. À cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’État membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

4 Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

5 Les États membres désignent un point de contact chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. Ils communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du point de contact ainsi que toute information mise à jour ou tout changement le concernant. La Commission tient une liste des points de contact et la met à disposition des États membres.

Article 7 Déchéance du droit de vote

1 L’État membre de résidence peut s’assurer que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit de vote n’a pas été déchu, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou pénale, de ce droit dans l’État membre d’origine.

2 Pour mettre en œuvre le paragraphe 1 du présent article, l’État membre de résidence peut notifier la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 2, à l’État membre d’origine. Dans ce même but, les informations utiles et normalement disponibles en provenance de l’État d’origine sont transmises dans des formes et délais appropriés; ces informations ne peuvent comporter que les indications strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence prend les mesures appropriées pour prévenir le vote de l’intéressé.

3 En outre, l’État membre d’origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l’État membre de résidence, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Article 8 Liberté de choisir de voter dans l’État membre de résidence

1 Les électeurs de l’Union exercent le droit de vote dans l’État membre de résidence s’ils en ont manifesté la volonté.

2 Si le vote est obligatoire dans l’État membre de résidence, cette obligation est applicable aux électeurs de l’Union qui ont manifesté la volonté de voter dans cet État membre.

Article 9 Inscription sur la liste électorale et radiation de celle-ci

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’électeur de l’Union qui a indiqué souhaiter être inscrit en tant qu’électeur d’être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.

2 Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs de l’Union doivent apporter les mêmes preuves que les électeurs nationaux. En outre, ils doivent produire une déclaration formelle contenant les éléments suivants: a) leurs nom, nationalité, date et lieu de naissance, et adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence; b) le cas échéant, la localité ou circonscription dans leur État membre d’origine sur la liste électorale de laquelle ils étaient inscrits en dernier lieu; et c) une déclaration indiquant qu’ils n’exerceront leur droit de vote que dans l’État membre de résidence.

3 En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les électeurs de l’Union: a) présentent un document d’identité en cours de validité; b) précisent dans leur déclaration visée au paragraphe 2: i) qu’ils ne sont pas déchus du droit de vote dans l’État membre d’origine; ii) le cas échéant, le numéro d’identification personnel émis par l’État membre d’origine ou l’État membre de résidence; iii) le type et le numéro de série du document d’identité/de voyage délivré par l’État membre d’origine; iv) la date de la déclaration; et v) leurs coordonnées telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique; c) indiquent la date depuis laquelle ils résident dans cet État membre ou dans un autre État membre.

4 Les électeurs de l’Union qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu’à ce qu’ils demandent d’être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Lorsque des dispositions prévoient la notification d’une telle radiation de la liste électorale aux nationaux, elles s’appliquent de la même manière aux électeurs de l’Union.

5 Les États membres peuvent utiliser le modèle figurant à l’annexe I aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier la liste visée au paragraphe 3, point b), du présent article, uniquement en y ajoutant des éléments.

Article 10 Inscription en tant que candidat

1 Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, les citoyens de l’Union doivent apporter les mêmes preuves que les candidats nationaux. En outre, ils doivent produire une déclaration formelle contenant les éléments suivants: a) leurs nom, nationalité, date et lieu de naissance, dernière adresse dans l’État membre d’origine et adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence; b) une déclaration précisant qu’ils ne sont pas candidats aux élections au Parlement européen dans un autre État membre; c) le cas échéant, la localité ou circonscription dans leur État membre d’origine sur la liste électorale de laquelle ils étaient inscrits en dernier lieu; et d) une déclaration précisant qu’ils ne sont pas déchus du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.

2 En outre, l’État membre de résidence peut exiger que les citoyens de l’Union éligibles: a) présentent un document d’identité en cours de validité; b) indiquent dans leur déclaration visée au paragraphe 1: i) le cas échéant, le numéro d’identification personnel émis par l’État membre d’origine ou l’État membre de résidence; ii) le type et le numéro de série du document d’identité ou de voyage délivré par l’État membre d’origine; iii) la date de la déclaration; et iv) leurs coordonnées telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique; c) indiquent la date depuis laquelle ils sont ressortissants d’un État membre.

3 Les États membres peuvent utiliser le modèle figurant à l’annexe II aux fins de la déclaration visée au paragraphe 1.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier la liste visée au paragraphe 2, point b), du présent article, uniquement en y ajoutant des éléments.

Article 11 Décision relative à l’inscription et recours

1 L’État membre de résidence informe l’intéressé, en temps utile et en des termes clairs et simples, de la décision prise concernant la demande d’inscription de l’intéressé sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de la candidature de l’intéressé.

2 En cas de refus d’inscription sur la liste électorale ou de rejet de la candidature d’un citoyen de l’Union, l’intéressé peut introduire les recours que le droit de l’État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux.

3 En cas d’erreur sur les listes électorales ou sur les listes de candidats aux élections au Parlement européen, l’intéressé peut introduire les recours que le droit de l’État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux.

4 Les États membres informent l’intéressé, clairement et en temps utile, de la décision visée au paragraphe 1 et des recours visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 12 Fourniture d’informations

1 Les États membres désignent une ou plusieurs autorités chargées de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 mettent les informations suivantes à disposition des électeurs et des citoyens de l’Union éligibles inscrits en temps utile: a) l’état de leur inscription, sur demande; b) la date des élections et comment et où voter; c) les règles pertinentes concernant les droits et les obligations des électeurs et des candidats, y compris les interdictions, incompatibilités et sanctions en cas d’infraction aux règles électorales, en particulier celles relatives au vote multiple; d) les moyens d’obtenir de plus amples informations sur l’organisation des élections, notamment la liste des candidats.

3 Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition conformément aux exigences de qualité visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil dans une ou plusieurs langues officielles de l’État membre de résidence. Les informations générales sur le cadre national pour l’organisation des élections au Parlement européen, y compris les conditions d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat, la date des élections et les modalités et lieux de vote, sont également mises à disposition dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par les citoyens de l’Union résidant sur son territoire. Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir une assistance pour ces traductions conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/1724. Ces traductions ont un caractère purement informatif et n’ont aucun effet juridique.

4 Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles, en particulier aux personnes handicapées, par des moyens, des modes et des formats de communication appropriés.

Article 13 Mécanisme d’échange d’informations

1 Les États membres échangent les informations collectées en vertu des articles 9 et 10, dans un délai approprié avant le scrutin. À cette fin, sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’inscription des électeurs sur la liste électorale et au dépôt des candidatures, l’État membre de résidence commence à transmettre ces informations à l’État membre d’origine, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’acte électoral. L’État membre de résidence indique également la date d’inscription sur sa liste électorale pour les demandes d’inscription introduites après la date de transposition de la présente directive. L’État membre d’origine prend, en conformité avec son droit national, les mesures appropriées afin d’éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.

2 L’État membre d’origine veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 n’empêchent pas ses ressortissants de voter ou de présenter leur candidature lors d’autres types d’élections.

3 La Commission fournit un cadre pour faciliter l’échange des informations visé au paragraphe 1 par les États membres. Ce cadre permet aux États membres de résidence de fournir ces informations sous une forme cryptée.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir les normes techniques afférentes à la gestion du cadre visé au paragraphe 3, ainsi que les responsabilités et les obligations, conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 14 Moyens de vote spécifiques

Les États membres qui prévoient la possibilité de voter par anticipation, par correspondance ou par voie électronique ou par l’internet lors des élections au Parlement européen veillent à ce que ces méthodes de vote soient disponibles pour les électeurs de l’Union dans des conditions similaires à celles applicables à leurs propres ressortissants.

Article 15 Mise à disposition de données statistiques

Les États membres permettent la collecte de données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen et, lorsqu’elles sont disponibles, fournissent ces données au public et à la Commission.

Article 16 Dérogations

1 Si dans un État membre, la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union nationaux et non nationaux en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10: a) le droit de vote aux électeurs de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans; b) le droit d’éligibilité aux éligibles de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans. Le premier alinéa est sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union non nationaux. Toutefois, les électeurs et éligibles de l’Union qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit de vote ou d’éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.

2 Si le droit d’un État membre dispose que des ressortissants d’un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État membre et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants.

3 Dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la persistance des raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 22, paragraphe 2, du TFUE, et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées. Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

Article 17 Rapports

1 Dans les six mois qui suivent chaque élection au Parlement européen, chaque État membre communique à la Commission des informations sur l’application de la présente directive sur son territoire. Le rapport contient des données statistiques sur la participation aux élections au Parlement européen, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, sur celle des électeurs et des citoyens de l’Union éligibles, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour encourager cette participation.

2 Dans l’année qui suit chaque élection au Parlement européen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

Article 18 Évaluation

Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2034, la Commission évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. Cette évaluation comprend également un examen du fonctionnement de l’article 13.

Article 19 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 20 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 10, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 septembre 2025.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 10, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 6, et de l’article 10, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Conseil.

7 Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes ou de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 21 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, dans un délai de 29 septembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, à l’article 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 14 et 15, et à l’article 17, paragraphe 1. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22 Abrogation

La directive 93/109/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive visée à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 30 septembre 2027, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 23 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 1 à 8, l’article 9, paragraphes 1 et 3, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 30 septembre 2027.

Article 24 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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