Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, modifiant le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 383/2012 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente directive établit des règles communes concernant: a) les modèles, normes et catégories de permis de conduire; b) la délivrance, la validité, le renouvellement et la reconnaissance mutuelle des permis de conduire; c) certains aspects de l'échange, du remplacement, de l’annulation, du retrait, de la suspension et de la restriction des permis de conduire; d) certains aspects applicables aux conducteurs novices, notamment en ce qui concerne un système de conduite accompagnée et une période d'essai.
2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux engins mobiles non routiers au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2025/14 du Parlement européen et du Conseil ; et b) aux véhicules à moteur à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux dont la fonction réside essentiellement dans leur puissance de traction, qui sont spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «permis de conduire», un document, physique, numérique ou les deux, qui certifie le droit de conduire des véhicules à moteur et indique les conditions dans lesquelles son titulaire est autorisé à conduire; 2) «permis de conduire physique», un permis de conduire se présentant sous forme physique; 3) «permis de conduire mobile», un permis de conduire se présentant sous forme numérique; 4) «véhicule à moteur», tout véhicule routier pourvu d'un moteur de propulsion, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails; 5) «véhicule à deux roues», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 6) «véhicule à trois roues», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 168/2013; 7) «quadricycle léger», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 168/2013; 8) «motocycle», un véhicule à deux roues avec ou sans side-car, visé à l'article 4, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) no 168/2013; 9) «tricycle motorisé», un véhicule muni de trois roues symétriques, visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 168/2013; 10) «automobile», tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, y compris les trolleybus; 11) «trolleybus», tout véhicule pouvant être relié à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; 12) «quadricycle lourd», un véhicule visé à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 168/2013; 13) «autocaravane», un véhicule à usage spécial de la catégorie M visé à l'article 4 et à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2018/858; 14) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d'origine humaine, de nature et d'ampleur extraordinaires, qui se produit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, qui a des incidences directes ou indirectes importantes sur le domaine du transport routier et qui empêche également les titulaires de permis de conduire ou les autorités nationales compétentes d’effectuer les procédures nécessaires à leur renouvellement, ou restreint considérablement la possibilité d’y parvenir.
Article 3 Spécifications types de l'Union relatives au permis de conduire et à la reconnaissance mutuelle
1 Les États membres veillent à ce que leurs permis de conduire nationaux soient délivrés conformément à la présente directive et à ce qu'ils respectent les spécifications types de l'Union énoncées à l’annexe I, et d'autres critères en application de: a) l'article 4, pour les permis de conduire physiques; b) l'article 5, pour les permis de conduire mobiles.
2 Les États membres veillent à ce que les permis de conduire physiques et mobiles délivrés à la même personne soient pleinement équivalents en ce qui concerne les droits et les conditions selon lesquels cette personne est autorisée à conduire et en ce qui concerne leur validité administrative.
3 Sans préjudice du traitement des permis de conduire existants en cas d'échange ou de remplacement, conformément à l'article 13, paragraphes 3 et 4, les États membres n'exigent pas, comme condition préalable, que le demandeur soit en possession d'un permis de conduire physique ou mobile lors de la délivrance, du remplacement, du renouvellement ou de l'échange d'un permis de conduire sous l'autre forme.
4 Avec effet 54 mois à compter de la date d'adoption du premier des actes d'exécution conformément à l'article 5, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les permis de conduire mobiles soient délivrés en tant que format par défaut du permis de conduire, sans préjudice du droit du demandeur d'obtenir le permis de conduire sous forme physique ou sous les deux formes simultanément au moyen d'une seule et même demande. Après la délivrance d'un permis de conduire sous une forme, le titulaire d'un permis de conduire conserve le droit de demander la délivrance d'un permis de conduire sous l'autre forme, y compris lorsque son permis de conduire n'a pas encore expiré.
5 Les États membres peuvent délivrer des permis de conduire mobiles avant la date visée au paragraphe 4.
6 Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. Toutefois, les permis de conduire mobiles délivrés conformément à l'article 5 ne sont mutuellement reconnus qu'après la date prévue au paragraphe 4 du présent article.
Article 4 Permis de conduire physiques
1 Les États membres délivrent les permis de conduire physiques sur la base des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I.
2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris les permis délivrés avant le 19 janvier 2013. Ils informent la Commission des mesures prises. Les permis de conduire physiques sont protégés contre la falsification, au minimum, au moyen des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I, partie A2. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire physique en cours de validité n'ayant pas de durée de validité administrative acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que l'État membre de délivrance, l'État membre d'accueil peut, à partir de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a établi sa résidence normale sur son territoire, appliquer les périodes de validité administrative prévues à l'article 10, paragraphe 2, en renouvelant le permis de conduire.
4 Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire physiques délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.
5 Les États membres peuvent décider d'incorporer une puce électronique dans le permis de conduire physique. Lorsqu'un État membre décide d'incorporer une puce électronique dans son permis de conduire physique, il peut également décider, lorsque sa législation nationale relative au permis de conduire le prévoit, de stocker sur cette puce électronique des données supplémentaires en sus de celles qui sont prévues à l'annexe I, partie D. Lorsque les États membres prévoient l'incorporation d'une puce électronique dans le permis de conduire physique, ils appliquent, au minimum, les exigences techniques pertinentes établies à l'annexe I, parties B à B4. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires. Lorsque les États membres adoptent une décision d'incorporer une puce électronique dans les permis de conduire physiques qu'ils délivrent, ou lorsqu'ils modifient cette décision par la suite, ils en informent la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adoption de la décision pertinente. Les États membres qui ont déjà incorporé une puce électronique dans leur permis de conduire physique en informent la Commission au plus tard le 26 février 2026.
6 Les États membres peuvent décider d'incorporer, dans l'espace réservé à la puce électronique sur les permis de conduire physiques qu'ils délivrent, un code QR au lieu ou en plus de la puce électronique. Le code QR rend possible la vérification de l'authenticité des informations mentionnées sur le permis de conduire physique. Les États membres informent la Commission de toute mesure visant à l'introduction d'un code QR sur leur permis de conduire et de toute modification ultérieure d'une telle mesure, dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant les éléments d'interopérabilité et les mesures de sécurité à respecter par les codes QR incorporés dans les permis de conduire physiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
7 Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des informations consignées sur le permis de conduire physique ne soient pas conservées par le vérificateur, à moins que cette conservation soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit national, et à ce que l'autorité qui a délivré le permis de conduire ne soit pas informée de la vérification.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe I, parties A1 et A2, B à B4 et D, lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
Article 5 Permis de conduire mobiles
1 Les États membres délivrent les permis de conduire mobiles sur la base des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I, partie C.
2 Chaque État membre veille à ce que les permis de conduire mobiles qu'il délivre puissent être récupérés gratuitement par voie électronique par les personnes qui en sont titulaires. Les permis de conduire mobiles sont délivrés aux titulaires pour être utilisés avec les portefeuilles européens d'identité numérique en tant qu'attestations électroniques d'attributs, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .
3 Les États membres veillent à ce que les permis de conduire mobiles ne contiennent pas de données autres que celles visées à l'annexe I, partie D, et que des données à caractère personnel autres que celles nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire ne soient pas traitées par le vérificateur aux fins de la vérification.
4 Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire du permis de conduire mobile ne soient pas conservées par le vérificateur, à moins que cette conservation soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.
5 Les États membres communiquent à la Commission une liste des émetteurs de permis de conduire mobiles, et tiennent cette liste à jour. La Commission met ces listes à la disposition du public par l'intermédiaire d'un canal sécurisé et sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe I, partie C, lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
7 Au plus tard le 26 novembre 2026, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant l'aspect visuel, l'interopérabilité, les essais, les normes de mise à jour des données et des enregistrements, ainsi que la sécurité des permis de conduire mobiles, les mesures organisationnelles concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel, et les normes techniques et de sécurité pour l'échange et les listes de confiance des émetteurs de confiance des permis de conduire mobiles pour la vérification des permis de conduire mobiles, y compris les caractéristiques de vérification et l'interface avec les systèmes nationaux. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, du cadre général et des spécifications techniques nécessaires à la reconnaissance de ces permis de conduire par les autorités de pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 6 Catégories de permis de conduire
1 Le permis de conduire habilite le titulaire à conduire des véhicules à moteur selon la catégorisation suivante: a) cyclomoteurs: catégorie AM: véhicules à deux roues ou à trois roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h et dont la puissance nette maximale n'excède pas 4 kW, à l'exclusion de ceux dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 25 km/h; quadricycles légers; b) motocycles et tricycles motorisés: i) catégorie A1: motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance nette maximale n'excédant pas 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; tricycles motorisés d'une puissance nette maximale ne dépassant pas 15 kW; ii) catégorie A2: motocycles d'une puissance nette maximale n'excédant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule dont la puissance nette dépasse 70 kW; iii) catégorie A: motocycles; tricycles motorisés d'une puissance nette maximale supérieure à 15 kW; les véhicules à moteur des catégories visées au point a) et au présent point peuvent tracter une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la moitié de la masse à vide du véhicule tracteur. Les États membres peuvent appliquer des conditions supplémentaires aux permis de conduire qu'ils délivrent, sur la base de considérations liées à la sécurité routière; c) automobiles: i) catégorie B1: quadricycles lourds; la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules. Ces États membres peuvent refuser d'échanger un permis de conduire pour la catégorie B1. Les États membres peuvent également décider d'introduire cette catégorie, pour la conduite sur leur territoire, exclusivement pour les véhicules visés à l'article 9, paragraphe 4, premier alinéa, point c), dans les conditions prévues audit paragraphe et sous réserve des exigences supplémentaires selon lesquelles le conducteur est âgé de moins de 21 ans au moment où le permis de conduire est délivré et le permis de conduire pour cette catégorie expire lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans. Lorsqu'un État membre décide de le faire, il appose le code 60.03 de l'Union, fixé à l’annexe I, partie E, sur le permis de conduire; ii) catégorie B: automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; les automobiles de cette catégorie peuvent tracter une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858. Sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, une remorque de la catégorie O2 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) 2018/858 peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4250 kg. Si la masse de cet ensemble dépasse 3500 kg, les États membres, conformément à l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement: après une formation, ou après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. À condition que cette formation ait été suivie ou que cette épreuve ait été réussie, ou les deux, conformément à l'annexe V, et sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, les automobiles de cette catégorie peuvent être: une autocaravane dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 4250 kg, y compris couplée à une remorque, si la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 5000 kg; sous réserve d'une autorisation d'un État membre conformément aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4, point d), un véhicule d'urgence à moteur utilisé aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tel que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser, y compris lorsqu'ils sont couplés à une remorque, 5000 kg; ou une automobile à carburant de substitution relevant de l'équivalence visée à l'article 9, paragraphe 2, point j), couplée à une remorque, qui ne relève pas déjà du deuxième tiret, si la masse maximale autorisée de cet ensemble excède 4250 kg sans dépasser 5000 kg. Les États membres indiquent sur le permis de conduire, au moyen du code de l'Union correspondant fixé à l'annexe I, partie E, l'habilitation à conduire un tel ensemble, une telle autocaravane ou un tel véhicule d'urgence; iii) catégorie BE: sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 telles qu’elles sont établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/858; iv) catégorie C1: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; les automobiles de cette catégorie peuvent tracter une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; v) catégorie C1E: sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12000 kg; sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12000 kg; vi) catégorie C: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; vii) catégorie CE: sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; viii) catégorie D1: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de 8 passagers et de maximum 16 passagers outre le conducteur, et dont la longueur maximale ne dépasse pas 8 mètres; les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; ix) catégorie D1E: sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; x) catégorie D: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; xi) catégorie DE: sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
2 Les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur, y compris les véhicules spéciaux pour les personnes handicapées, sous réserve de l'accord préalable de la Commission, qui est fondé sur une évaluation de l'incidence de l'exclusion proposée sur la sécurité routière. Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les types de véhicules utilisés par les forces armées ou les organes de défense civile ou qui sont sous le contrôle de ceux-ci. Ils en informent la Commission.
Article 7 Âges minimaux
1 L'âge minimum d'un demandeur auquel un permis de conduire peut être délivré est le suivant: a) 16 ans pour les catégories AM, A1 et B1; b) 18 ans pour les catégories A2, B, BE, C1 et C1E; c) en ce qui concerne la catégorie A: i) 20 ans pour les motocycles. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience préalable de conduite de motocycles sous couvert d'un permis de conduire de catégorie A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence de deux ans d'expérience préalable peut être levée si le demandeur est âgé de 24 ans au moins; ii) 21 ans pour les tricycles motorisés d'une puissance supérieure à 15 kW; d) 21 ans pour les catégories C, CE, D1 et D1E; e) 18 ans pour les catégories C et CE, à condition que le conducteur soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561; f) 24 ans pour les catégories D et DE; g) 21 ans pour les catégories D et DE, à condition que le conducteur soit titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2022/2561.
2 Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire: a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; b) pour la catégorie B1, cet âge peut être relevé au maximum à 18 ans. Pour la catégorie B1, les États membres peuvent néanmoins, sous réserve de l'accord préalable de la Commission, abaisser l'âge minimum à 15 ans pour la délivrance d'un permis de conduire limité à leur territoire, pour les véhicules visés à l'article 9, paragraphe 4, point c), et dans les conditions précisées à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa; c) pour la catégorie A1, cet âge peut être relevé au maximum à 18 ans, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies: i) deux ans au moins séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2; ii) un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué au paragraphe 1, point c) i); d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans; e) pour les catégories D1, D1E, D et DE, cet âge peut être abaissé à 18 ans, à condition que les conditions suivantes soient remplies: i) le conducteur est titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561; ii) pour les catégories D et DE uniquement, le conducteur est soumis aux restrictions énoncées à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2561, ou lorsqu'il ne conduit ces véhicules que sans passagers; f) pour les catégories D et DE, cet âge peut être abaissé à 20 ans, à condition que le conducteur soit titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561.
3 Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C, et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne: a) les véhicules d'urgence à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage et les véhicules des sapeurs-pompiers; b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.
4 Les permis de conduire délivrés conformément aux paragraphes 2 et 3 ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés tant que le titulaire du permis de conduire n'a pas atteint l'âge minimum prévu au paragraphe 1, après quoi ils sont valables dans l'ensemble de l'Union. Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu au paragraphe 1. Toutefois, ils ne reconnaissent pas la validité de permis de conduire délivrés en vertu du paragraphe 2, points b), e) et f). Les États membres peuvent reconnaître mutuellement la validité sur leurs territoires respectifs de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint les âges minimaux prévus au paragraphe 3, point a).
Article 8 Conditions et restrictions
1 Dans le cas où les États membres délivrent un permis de conduire soumis à conditions, ils indiquent ces conditions sur le permis de conduire au moyen des codes de l'Union pertinents fixés à l'annexe I, partie E. Ils peuvent également utiliser des codes nationaux pour indiquer les conditions non couvertes par l'annexe I, partie E. Dans ce cas, ils en informent la Commission en temps utile et lui fournissent des précisions sur ces codes nationaux et sur les cas dans lesquels ils sont utilisés, aussi bien dès l'entrée en vigueur de la présente directive qu'en cas d'ajouts ou de modifications ultérieurs concernant ces codes nationaux. Si, en raison d'un handicap physique du conducteur, un permis de conduire lui est délivré uniquement pour certains types de véhicules ou uniquement pour des véhicules adaptés afin de compenser ce handicap physique, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 10, paragraphe 1, est réalisée sur un tel véhicule. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes atteintes d’un handicap physique de passer leur test dans un véhicule adapté à leur handicap physique.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe I, partie E, lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
Article 9 Progressivité et équivalences entre catégories
1 Le permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE n’est délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules à moteur de la catégorie B.
2 La validité du permis de conduire est fixée comme suit: a) les permis de conduire délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE; b) les permis de conduire délivrés pour la catégorie CE sont également valables pour la catégorie DE, si leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D; c) les permis de conduire délivrés pour la catégorie C1E ou CE sont également valables pour la catégorie D1E, si leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D1; d) les permis de conduire délivrés pour les catégories CE et DE sont également valables pour les catégories C et C1, et D et D1, respectivement; e) les permis de conduire délivrés pour les catégories CE et DE sont également valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E, respectivement; f) les permis de conduire délivrés pour les catégories C1E et D1E sont également valables pour les catégories C1 et D1, respectivement; g) les permis de conduire délivrés pour toute catégorie sont également valables pour les véhicules à moteur de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux permis de conduire des catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie AM à la réussite d'une épreuve pratique; h) les permis de conduire délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1; i) les permis de conduire délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont également valables pour les catégories A1 et A2, B1, C1 et D1, respectivement; j) deux ans après la première délivrance d'un permis de conduire de catégorie B, celui-ci est également valable pour la conduite de véhicules à moteur, y compris les véhicules d’urgence à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, alimentés totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 4250 kg. Lorsque la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii), de la présente directive est remplie, ces véhicules peuvent être attelés à une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 5000 kg. Les autocaravanes ne sont pas couvertes par l'équivalence visée au présent point; k) deux ans après la première délivrance d'un permis de conduire de catégorie BE, celui-ci est également valable pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE, et qui a fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 4250 kg, en tant que véhicule tracteur, et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/858.
3 Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leurs territoires respectifs, les équivalences suivantes: a) tricycles motorisés en vertu d'un permis de conduire de catégorie B, pour les tricycles motorisés d'une puissance nette maximale dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de conduire de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; b) motocycles de la catégorie A1 en vertu d'un permis de conduire de catégorie B. Les équivalences prévues au premier alinéa sont mutuellement reconnues par les États membres qui les ont accordées. Les États membres indiquent sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire les véhicules visés au premier alinéa uniquement au moyen des codes de l'Union correspondants fixés à l'annexe I, partie E. Les États membres informent sans délai la Commission des équivalences visées au premier alinéa qui sont accordées sur leur territoire, en incluant les codes nationaux qui étaient utilisés avant le 25 novembre 2025. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
4 Les États membres peuvent autoriser la conduite sur leur territoire des catégories de véhicules suivantes: a) véhicules de la catégorie D1 d'une masse maximale autorisée de 3500 kg, à l'exclusion des équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés, par les conducteurs âgés de plus de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, au moins deux ans après la première délivrance de ce permis de conduire au conducteur et à condition que ces véhicules soient utilisés par des entités non commerciales à des fins sociales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole; b) véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3500 kg, par les conducteurs âgés de plus de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, au moins deux ans après la première délivrance de ce permis de conduire au conducteur, pour autant que ces véhicules remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils sont destinés à être utilisés, à l'arrêt, uniquement à des fins d’instruction ou de recréation; ii) ils sont utilisés par des entités non commerciales à des fins sociales; iii) ils ont été modifiés de façon à ne pouvoir être utilisés ni pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens autres que ceux strictement nécessaires aux fins visées aux points i) et ii); c) véhicules de la catégorie B d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 2500 kg et d'une vitesse maximale limitée par des moyens techniques à 45 km/h, par les conducteurs âgés de moins de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B1, qui a été délivré aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa, et, le cas échéant, à l'article 7, paragraphe 2, point b); d) véhicules à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 5000 kg, qui peuvent être attelés à une remorque lorsque la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 5000 kg, par les conducteurs ayant atteint l'âge de 20 ans, titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, ayant suivi la formation ou réussi l'épreuve, ou les deux, requis à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii), et qui conduisent le véhicule d'urgence uniquement aux fins auxquelles il est destiné, y compris les déplacements nécessaires à des fins d'entretien et d'essai. Lorsque les États membres indiquent sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire les véhicules visés au premier alinéa, points a) et b), ils le font uniquement au moyen des codes nationaux correspondants. Les États membres peuvent, temporairement ou pour une durée indéterminée, reconnaître mutuellement la validité sur leurs territoires respectifs des permis de conduire délivrés en vertu du premier alinéa, point d). Les États membres informent la Commission de toute autorisation accordée conformément au présent paragraphe.
5 Les États membres ont le droit d'autoriser la conduite, sur leur territoire, de véhicules de la catégorie D ou D1 par les titulaires d'un permis de conduire délivré pour la catégorie C, à condition qu'aucune autre personne ne soit transportée dans le véhicule et que le conducteur soit une personne qui: a) effectue un contrôle technique conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil , dans un rayon de 5 km autour du centre de contrôle, ou b) est un mécanicien d'un atelier de réparation de véhicules effectuant une conduite d'essai, dans un rayon de 5 km autour de l'atelier de réparation, une fois que le véhicule a été réparé ou à des fins d'entretien ou d'inspection, selon le cas. Lorsqu'il quitte le centre de contrôle ou l'atelier de réparation, le titulaire du permis de conduire de catégorie C est en mesure de prouver, lors de toute inspection, que le véhicule est conduit aux fins d'un contrôle technique tel que visé au point a) ou d'une conduite d'essai telle que visée au point b). Les États membres informent la Commission de toute autorisation accordée conformément au présent paragraphe.
Article 10 Délivrance, validité et renouvellement
1 Le permis de conduire n'est délivré qu'aux demandeurs qui remplissent les conditions suivantes: a) ils ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve théorique, conformément à l'annexe II, et répondent à des normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite, conformément à l'annexe III; b) en ce qui concerne la catégorie AM, ils ont réussi seulement une épreuve théorique; les États membres peuvent néanmoins imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et appliquer l'article 11 en ce qui concerne cette catégorie. Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire; c) en ce qui concerne la catégorie A2 ou A, et à condition qu'ils aient acquis une expérience minimale de deux ans de la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou A2 respectivement: i) ils ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements; ou ii) ils ont suivi une formation conformément à l'annexe VI; d) ils ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V en ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules, d'une autocaravane ou d'un véhicule d'urgence visés à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii); e) ils ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire, relèvent des exceptions prévues à l’article 20, paragraphe 3 ou 4, ou peuvent prouver que, au moment du dépôt de la demande, ils y faisaient des études depuis au moins six mois.
2 La durée de validité administrative des permis de conduire délivrés par les États membres est la suivante: a) 15 ans pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE. Les États membres peuvent réduire cette durée à 10 ans dans le cas où leur droit national autorise l’utilisation du permis de conduire également comme document d'identification personnel; b) cinq ans pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E. Le renouvellement d'un permis de conduire peut déclencher le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs catégories que le titulaire est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme à la présente directive. La présence d'une puce électronique ou d'un code QR en application de l'article 4, paragraphes 5 et 6 respectivement, n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'une puce électronique ou d'un code QR, ou tout autre dommage subi par l'une ou par l'autre, n'a aucun effet sur la validité du document. Les États membres peuvent, dans le but d'améliorer la sécurité routière, limiter la durée de validité administrative des permis de conduire, pour toute catégorie de véhicule, délivrés aux conducteurs novices afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux, des autoévaluations ou d'autres mesures spécifiques, y compris des restrictions visant les auteurs d'infractions routières. Les États membres limitent la durée de validité administrative de permis de conduire dans des cas individuels conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa. Le permis de conduire ainsi limité n'est pas renouvelable. Les États membres peuvent réduire les durées de validité administrative prévues au premier alinéa pour les permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et ont atteint l'âge de 65 ans afin d'exiger que des contrôles médicaux, des autoévaluations ou d'autres mesures spécifiques, y compris des cours de remise à niveau, soient mis en œuvre plus fréquemment. Cette durée réduite de validité administrative n'est appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire. Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative visée au présent paragraphe des permis de conduire des personnes qui ont obtenu un titre de séjour temporaire ou qui bénéficient sur leur territoire d'une protection temporaire ou d'une protection adéquate en vertu du droit national.
3 Le renouvellement du permis de conduire à l'expiration de sa validité administrative est subordonné aux deux conditions suivantes: a) le maintien du respect par le demandeur du renouvellement des normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite énoncées à l'annexe III; b) le fait que la résidence normale du demandeur du renouvellement se trouve sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire, le fait que le demandeur du renouvellement relève des exceptions prévues à l’article 20, paragraphe 3, ou la preuve que le demandeur du renouvellement y faisait des études au cours des six derniers mois au moins au moment du dépôt de la demande.
4 Sans préjudice des lois pénales et des lois de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles énoncées dans la présente directive. Ils en informent la Commission.
5 Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire. Un permis de conduire mobile peut toutefois être affiché simultanément sur plusieurs appareils mobiles. Les États membres refusent de délivrer un permis de conduire si le demandeur est déjà titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre. Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du deuxième alinéa. Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire comprennent, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est déjà titulaire d'un autre permis de conduire, la vérification auprès des autres États membres du fait que le demandeur est titulaire d'un autre permis de conduire. À cette fin, les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 6, l'État membre qui délivre un permis de conduire fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation du permis de conduire ou du droit de conduire s'il est établi qu'un permis de conduire donné a été délivré sans que ces exigences aient été respectées.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier les annexes II, III, V et VI lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
Article 11 Respect des normes minimales d'aptitude physique et mentale
1 Avant qu'un permis de conduire ne soit délivré pour la première fois, les États membres veillent à ce que les demandeurs se soumettent à un examen médical dans le cadre duquel les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale couvrant toutes les pathologies visées à l'annexe III sont appliquées. Cela ne s'applique à la délivrance des permis de conduire de la catégorie AM que si l'État membre concerné l'exige conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b). Un examen médical est toutefois requis en ce qui concerne les demandes de permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, D1, DE ou D1E, indépendamment de la réalisation d'un examen médical pour une autre catégorie.
2 Avant le renouvellement d'un permis de conduire, les demandeurs au renouvellement se soumettent à un examen médical couvrant les pathologies énoncées à l'annexe III. Cela ne s'applique au renouvellement des permis de conduire de la catégorie AM que si l'État membre concerné l'exige conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b).
3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, et sauf indication contraire dans l'annexe III, par exemple dans le cas de l’évaluation approprié de la vue pour les demandeurs de permis de conduire conformément à l'annexe III, point 3, les États membres peuvent, pour les catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, en lieu et place d'un examen médical, appliquer l'une des mesures alternatives suivantes ou les deux: a) exiger du demandeur ou du titulaire du permis de conduire qu'il remplisse, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire, un formulaire d'autoévaluation couvrant toutes les pathologies énoncées à l'annexe III; ou b) mettre en place un système national d'évaluation de l'aptitude à la conduite permettant une réaction aux modifications importantes de l'aptitude physique ou mentale afin de garantir la conformité aux normes minimales d'aptitude physique et mentale énoncées à l'annexe III, après la délivrance d'un permis de conduire au demandeur à la suite d'un examen médical ou d'une autoévaluation.
4 Les États membres peuvent prévoir des mesures appropriées pour remédier au non-respect de l'obligation de remplir un formulaire d'autoévaluation, à la communication délibérée d'informations inexactes ou incomplètes dans l'autoévaluation ou au non-respect de toute exigence établie conformément au paragraphe 3, point b).
5 Les États membres peuvent appliquer la mesure alternative visée au paragraphe 3, point b), de manière à permettre le suivi de l'aptitude à la conduite pendant les périodes de validité administrative.
6 Si, sur la base des informations obtenues au titre des différentes mesures alternatives énoncées au paragraphe 3, il apparaît que le demandeur ou le titulaire du permis de conduire souffre probablement d'une ou de plusieurs des pathologies énumérées à l'annexe III, les États membres veillent à ce que le demandeur ou le titulaire du permis de conduire se soumette à un examen médical avant que les États membres délivrent ou renouvellent le permis de conduire.
7 Le présent article n'empêche pas les États membres de prendre des mesures pour sensibiliser le secteur de la santé et les titulaires de permis de conduire et améliorer leurs connaissances concernant les normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite énoncées à l'annexe III. Si les États membres adoptent des lignes directrices visant à aider les médecins à identifier les titulaires de permis de conduire qui ne répondent plus aux normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite, ils en informent la Commission. La Commission met ces lignes directrices à la disposition des autres États membres. Si les États membres conçoivent des campagnes de sensibilisation du grand public pour informer les citoyens des problèmes de santé mentale ou physique pouvant compromettre l'aptitude à la conduite, ils en informent la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres.
8 Les normes fixées par les États membres pour la délivrance ou pour tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire peuvent être plus sévères que celles énoncées à l'annexe III.
Article 12 Prolongation de la validité en cas de crise
1 En cas de crise, les États membres peuvent prolonger la durée de validité administrative des permis de conduire qui arriveraient sans cela à expiration, pour une période maximale de six mois. La prolongation peut être renouvelée si la crise persiste.
2 Toute prolongation de ce type est dûment justifiée et notifiée immédiatement à la Commission. La Commission publie immédiatement ces informations au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres reconnaissent la validité des permis de conduire dont la durée de validité administrative a été prolongée en vertu du présent article.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la crise visée au paragraphe 1 qui touche deux ou plusieurs États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables afin de prolonger la durée de validité administrative de l'ensemble ou de certaines catégories de permis de conduire qui arriveraient sans cela à expiration. Cette prolongation n'excède pas six mois et peut être renouvelée si la crise persiste. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
4 Lorsqu'un État membre n'est pas et n'est pas susceptible d'être touché par des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire en raison de la crise touchant deux ou plusieurs États membres visée au paragraphe 3, ou lorsqu'il a pris des mesures nationales appropriées pour atténuer les effets de la crise, cet État membre peut, après en avoir informé la Commission, décider de ne pas appliquer la prolongation introduite par l'acte d'exécution visé au paragraphe 3. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13 Échange et remplacement des permis de conduire délivrés par les États membres
1 Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander à l'État membre de résidence normale d'échanger son permis de conduire contre un permis de conduire équivalent. L'État membre auquel il est demandé de procéder à l'échange vérifie pour quelle(s) catégorie(s) le permis de conduire dont l'échange est demandé est encore valable.
2 Sous réserve du principe de territorialité des lois pénales et des lois de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant l’annulation, le retrait, la suspension ou la restriction du droit de conduire et, si nécessaire, peut procéder à ces fins à l'échange de ce permis de conduire.
3 L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire physique renvoie l'ancien permis de conduire aux autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange. L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire mobile en informe les autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange. L'État membre de délivrance veille à ce que l'ancien permis de conduire mobile ne puisse plus être affiché sur l'appareil électronique utilisé à cette fin par le titulaire du permis de conduire. Les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE à des fins de communication.
4 Les remplacements de permis de conduire physiques endommagés, perdus ou volés et les remplacements de permis de conduire physiques ou mobiles qui ont fait l'objet d'une utilisation frauduleuse peuvent être obtenus uniquement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le titulaire du permis de conduire a sa résidence normale ou de l’État membre de délivrance s’il est fait application de l’article 20, paragraphe 3. Ces autorités procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, sur la base d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis de conduire original. Si un permis de conduire a été remplacé par un État membre autre que l'État membre de délivrance et que le permis de conduire remplacé est toujours en la possession du titulaire ou peut être présenté par le titulaire du permis de conduire en question, les procédures énoncées au paragraphe 3 s'appliquent.
Article 14 Attestation du droit de conduire pendant l'échange ou le remplacement
Pendant le remplacement ou l'échange d'un permis de conduire, l'État membre procédant au remplacement ou à l'échange veille à ce que les autorités compétentes des États membres soient en mesure de vérifier la validité des droits de conduire du titulaire du permis de conduire, notamment lors de contrôles routiers. À cette fin, l'État membre fournit sans délai les informations nécessaires sur le remplacement ou l'échange d'un permis de conduire dans le réseau des permis de conduire de l’UE lorsque la durée de la procédure d'échange ou de remplacement le rend nécessaire. Dans de tels cas, l'État membre fournit au titulaire du permis de conduire concerné un document indiquant qu'une demande de remplacement ou d'échange de son permis de conduire a été introduite.
Article 15 Échange de permis de conduire délivrés par des pays tiers
1 Lorsqu'un État membre prévoit l'échange d'un permis de conduire délivré par un pays tiers au titulaire d’un permis de conduire qui a établi sa résidence normale sur son territoire, cet État membre procède à l'échange du permis de conduire conformément au présent article.
2 Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers qui n'a pas fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7 du présent article, cet échange est consigné sur le permis de conduire délivré par cet État membre en utilisant le code correspondant fixé à l'annexe I, partie E, de même que tout renouvellement ou remplacement ultérieur. En cas de transfert ultérieur de la résidence normale du titulaire de ce permis de conduire dans un autre État membre, ce dernier peut décider de ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 3, paragraphe 6. Les États membres appliquent, pour ces échanges, leur droit national, conformément aux conditions prévues au présent paragraphe.
3 Lorsque le permis de conduire est délivré pour une catégorie et par un pays tiers ayant fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, cet échange est consigné sur le permis de conduire délivré par l'État membre concerné au moyen du code correspondant fixé à l'annexe I, partie E. Dans ces cas, les États membres échangent le permis de conduire conformément aux conditions fixées dans l’acte d'exécution correspondant.
4 Lorsqu'un permis de conduire délivré par un État membre a été échangé contre un permis de conduire d'un pays tiers, les États membres n'exigent pas le respect de conditions supplémentaires autres que celles énoncées à l'article 10, paragraphe 3, point a), ni ne consignent aucune information supplémentaire aux fins de l'échange de ce permis délivré par un pays tiers, en ce qui concerne les catégories du permis de conduire initial. Dans la situation visée au premier alinéa, lorsqu'un demandeur demande l'échange d'un permis de conduire en cours de validité également pour les catégories pour lesquelles il a acquis le droit de conduire dans un pays tiers, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque le permis de conduire a été délivré pour une catégorie et par un pays tiers ayant fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, le paragraphe 3 s'applique; b) en l'absence d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, le paragraphe 2 s'applique.
5 Les échanges visés aux paragraphes 2, 3 et 4 n’ont lieu que si le permis de conduire délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre auquel il est demandé de procéder à l'échange.
6 La Commission peut déterminer qu'un pays tiers dispose d'un cadre en matière de transport routier garantissant, en tout ou en partie, un niveau de sécurité routière comparable à celui de l'Union, qui permet l'échange des permis de conduire délivrés par ce pays tiers, le cas échéant après avoir satisfait à certaines conditions prédéfinies, conformément au paragraphe 3. Lorsque la Commission procède à la détermination visée au premier alinéa, elle peut, en coopération avec les États membres, évaluer le cadre du transport routier du pays tiers. Les États membres donnent leur avis sur le cadre du transport routier en place dans le pays tiers identifié dans un délai à fixer par la Commission. Cette période est d'au moins 6 mois et ne dépasse pas 18 mois. La Commission procède à l'évaluation dès qu'elle a reçu l'avis de tous les États membres ou après l'expiration du délai de transmission des avis, la date la plus proche étant retenue. Lorsqu'elle évalue le cadre pour le transport routier en place dans un pays tiers, la Commission tient compte au moins des éléments suivants: a) les exigences en matière de permis de conduire en vigueur, telles que la classification des catégories de permis de conduire, les exigences en matière d'âge minimum, les exigences et conditions relatives à la formation et aux examens de conduite, ainsi que les normes médicales pour la délivrance du permis de conduire; b) si le pays tiers délivre des permis de conduire mobiles et, dans l'affirmative, les modalités techniques et structurelles applicables à l'exploitation du système; c) la mesure dans laquelle des permis de conduire falsifiés sont en circulation et les mesures prises pour prévenir la falsification des permis de conduire et la corruption qui y est liée; d) la durée de validité administrative des permis de conduire délivrés par le pays tiers; e) les conditions de circulation dans le pays tiers et leur comparabilité avec les conditions de circulation sur les réseaux routiers de l'Union; f) les performances du pays tiers en matière de sécurité routière; g) les pratiques et le cadre juridique du pays tiers en matière d'échange de permis de conduire délivrés par les États membres.
7 La Commission peut, après avoir procédé à l'évaluation visée au paragraphe 6 et au moyen d'un acte d'exécution, décider qu'un pays tiers a mis en place un cadre en matière de transport routier garantissant en tout ou en partie un niveau de sécurité routière comparable à celui de l'Union et que les permis de conduire délivrés par ce pays tiers peuvent être échangés conformément au paragraphe 3. L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend au minimum: a) les catégories de permis de conduire visées à l'article 6, pour lesquelles un échange peut avoir lieu conformément au paragraphe 3 du présent article; b) les dates de délivrance des permis de conduire d'un pays tiers après lesquelles un échange peut avoir lieu conformément au paragraphe 3; c) les conditions générales à respecter aux fins de la vérification de l'authenticité du document officiel à échanger; d) toutes les conditions générales auxquelles le demandeur doit satisfaire, avant l'échange, afin de démontrer que le demandeur satisfait aux normes minimales d’aptitude physique et mentale énoncées à l'annexe III. Lorsque le permis de conduire du demandeur ne permet pas à ce dernier de se conformer au deuxième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'échanger le permis de conduire conformément au paragraphe 2. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de se conformer au deuxième alinéa, point c) ou d), du présent paragraphe, les États membres refusent d'échanger le permis de conduire. Toute condition supplémentaire énoncée dans l'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe prévoit soit l'applicabilité des dispositions nationales de l'État membre conformément au paragraphe 2, soit le refus de l'échange du permis de conduire, lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le demandeur. L'acte d'exécution visé au présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
8 L'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7 prévoit un réexamen périodique par la Commission, au moins tous les quatre ans, de la situation en matière de sécurité routière dans le pays tiers concerné. Les États membres ont la possibilité de donner leur avis. En fonction des conclusions du réexamen, la Commission maintient, modifie ou suspend, dans la mesure nécessaire, ou abroge ledit acte d'exécution.
9 La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers qui ont fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, et publie également toute modification pertinente apportée conformément au paragraphe 8.
10 Afin de soutenir l'intégration des conducteurs professionnels de pays tiers dans le marché intérieur de l'Union, la Commission promeut l'échange de bonnes pratiques au sein du groupe d'experts sur la qualification et la formation des conducteurs de certains véhicules routiers qui a été établi au titre de l'exigence énoncée à l'article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2022/2561.
Article 16 Effets de l’annulation, du retrait, de suspension, ou de la restriction du droit de conduire d'un conducteur de véhicule à moteur, de son permis de conduire ou de la reconnaissance de la validité de son permis de conduire
1 Les États membres refusent de délivrer des permis de conduire à des demandeurs dont le permis de conduire fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans un autre État membre.
2 Un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne dont le droit de conduire, le permis de conduire ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire a fait l'objet d’une annulation, d’un retrait, d’une suspension ou d'une restriction dans cet autre État membre.
3 Le droit de conduire, un permis de conduire ou la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire sont considérés comme annulés, retirés, suspendus ou limités aux fins du présent article jusqu'à ce que la personne concernée remplisse les conditions imposées par un État membre pour récupérer son droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou pour pouvoir demander un nouveau permis de conduire. Les États membres veillent à ce que les conditions qu'ils imposent pour qu'une personne soit autorisée à récupérer son droit de conduire, son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou soit autorisée à demander un nouveau permis de conduire, soient proportionnées et non discriminatoires envers les titulaires d'un permis de conduire délivré par tout autre État membre et qu'elles n'entraînent pas, à elles seules, un refus, pour une durée indéterminée, de délivrer un permis de conduire ou de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre.
4 Lorsque le comportement d'une personne ou son aptitude physique ou mentale le justifient, les États membres peuvent interdire à cette personne de conduire sur leur territoire pendant une durée indéterminée sans lui donner la possibilité de récupérer le droit de conduire ou son permis de conduire, ou la reconnaissance de la validité de son permis de conduire, ou de demander un nouveau permis de conduire. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre qui n'a pas interdit à cette personne de conduire peut, après consultation de l'État membre visé au premier alinéa du présent paragraphe, délivrer un permis de conduire à cette personne. Toutefois, l'État membre qui a interdit à cette personne de conduire peut refuser, sur son territoire et pendant une durée indéterminée, de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre.
Article 17 Système de conduite accompagnée
1 Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, point b), les États membres délivrent, conformément à l'article 10, paragraphe 1, des permis de conduire de catégorie B qui portent le code de l'Union 98.02 fixé à l'annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l'âge de 17 ans.
2 Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), respectivement, les États membres peuvent délivrer, conformément à l'article 10, paragraphe 1, des permis de de catégorie C1, C1E ou C, qui portent le code de l'Union 98.02 fixé à l'annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l'âge de 17 ans, pour la conduite sur leur territoire respectif , à condition que le demandeur soit titulaire d'un CAP délivré conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561 pour la catégorie C ou conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2561 pour les catégories C1 et CIE. Les permis de conduire délivrés conformément au premier alinéa sont mutuellement reconnus par les États membres qui délivrent de tels permis de conduire.
3 Les titulaires d'un permis de conduire portant le code 98.02 de l'Union, fixé à l'annexe I, partie E, qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne conduisent que s'ils sont accompagnés d'une personne occupant le siège passager avant et en mesure de les guider. La personne accompagnante respecte les règles relatives à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. La personne accompagnante remplit les conditions suivantes: a) être âgée d'au moins 24 ans; b) être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie concernée délivré dans l'Union plus de cinq ans auparavant; c) ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de conduire dans l'État membre de délivrance du permis de conduire visé au point b) au cours des cinq dernières années. Un État membre autre que l'État membre de délivrance visé au point c) peut prévoir l'exécution d'une interdiction de conduire sur son territoire, à la suite d'une infraction commise sur son territoire, qui pourrait impliquer un manque d’aptitude à agir en tant que personne accompagnante en vertu du présent article.
4 Les États membres peuvent exiger l'identification des personnes accompagnantes visées au paragraphe 3 afin de garantir le respect du présent article. Les États membres peuvent limiter le nombre de personnes accompagnantes admissible pour un conducteur accompagné donné. Les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des conditions supplémentaires à remplir par la personne accompagnant le titulaire d'un permis de conduire qu'ils ont délivré. Ces conditions doivent être proportionnées et permettre d'atteindre les finalités du système de conduite accompagnée, Les États membres informent la Commission de ces conditions supplémentaires. La Commission rend les informations relatives à ces conditions supplémentaires accessibles au public. Pour une personne accompagnant le titulaire d'un permis de conduire des catégories C, C1E ou C1, les exigences visées au premier alinéa peuvent notamment exiger que la personne accompagnante: a) possède la qualification et la formation pertinentes conformément à la directive (UE) 2022/2561; ou b) ait suivi un cours de formation spécifique d'au moins sept heures, pouvant être portées à 14 heures, afin d'acquérir les compétences professionnelles et pédagogiques nécessaires, dans le cadre de sa formation continue du CAP.
5 Le système de conduite accompagnée ne limite pas les possibilités existantes qu'ont les États membres d'abaisser l'âge minimum requis pour les demandeurs de permis de conduire de catégorie B, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, ou d'appliquer les dispositions correspondantes au niveau national.
6 Les États membres peuvent appliquer des conditions supplémentaires pour la délivrance d'un permis de conduire portant le code 98.02 de l'Union, fixé à l’annexe I, partie E, aux demandeurs qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Ils en informent la Commission. La Commission rend ces informations publiques.
Article 18 Période probatoire
1 Le titulaire d'un permis de conduire délivré après réussite de l'examen de conduite requis en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a), est considéré comme un «conducteur novice» et est soumis à une période probatoire. La durée de la période probatoire est déterminée par l'État membre de délivrance du permis de conduire et n'est pas inférieure à deux ans. Si le conducteur novice est déjà titulaire d'un permis de conduire en cours de validité pour une autre catégorie de véhicules, la période probatoire ne couvre en principe que le reliquat de la période probatoire exigée pour le permis de conduire déjà détenu. Toutefois, pour les conducteurs novices titulaires d'un permis de conduire de catégorie AM uniquement, l'obtention d'un permis d'une nouvelle catégorie donne lieu en tout état de cause à une nouvelle période probatoire. Les États membres peuvent, pour les catégories de permis de conduire qu'ils délivrent autres que la catégorie AM, exiger une période probatoire supplémentaire ou complémentaire , notamment pour tenir compte des différents risques et des compétences requises associés à la nouvelle catégorie de permis de conduire.
2 Les États membres établissent des règles et/ou des sanctions applicables aux conducteurs novices conduisant sous l'emprise de l'alcool qui sont plus strictes que celles applicables aux conducteurs non novices, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident d'établir des sanctions, celles-ci sont effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. En outre, les États membres prennent des mesures visant à réduire: a) la conduite des conducteurs novices sous l'emprise de stupéfiants; b) le non-respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.
3 Aucune disposition du présent article n'empêche les États membres d'introduire dans leur droit national des dispositions de tolérance zéro interdisant la consommation d'alcool ou de stupéfiants pour tous les conducteurs avant la conduite. Lorsque les États membres introduisent de telles dispositions de tolérance zéro dans leur droit national, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour aligner leur droit national sur les mesures prises en vertu du paragraphe 2.
4 Les États membres peuvent établir des règles supplémentaires applicables sur leur territoire aux conducteurs novices afin d'améliorer la sécurité routière. Ils en informent la Commission.
5 Si une autorité compétente de l'État membre de résidence normale décide de prolonger une période probatoire d'un conducteur en raison d'un comportement illicite de cette personne, elle veille à ce que la nouvelle période probatoire soit inscrite sur le permis de conduire.
6 Les États membres font figurer sur les permis de conduire délivrés au cours d'une période probatoire le code correspondant de l'Union fixé à l'annexe I, partie E.
Article 19 Examinateurs
1 Les examinateurs du permis de conduire satisfont aux normes minimales énoncées à l'annexe IV. Les examinateurs du permis de conduire exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière établies à ladite annexe.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe IV lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
Article 20 Résidence normale
1 Le lieu de résidence normale est considéré comme le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours au cours des derniers 365 jours, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, le lieu de résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux États membres ou plus est censé se situer sur le lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. La personne n'est pas tenue de respecter cette condition si elle demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école ne constitue pas un transfert de la résidence normale.
2 Aux fins de l'article 10, paragraphe 3, point b), et de l'article 13, paragraphe 4, le lieu de résidence normale est considéré comme se trouvant sur le territoire de l'État membre ou des États membres qui ont délivré les permis de conduire qui sont renouvelés ou remplacés pour le personnel des services diplomatiques de l'Union, c'est-à-dire des fonctionnaires des services compétents du Secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que le personnel détaché des services diplomatiques des États membres et tout autre employé ou contractant travaillant pour les institutions, organes et organismes de l'Union dans le domaine de la représentation extérieure et qui, pour pouvoir exercer leurs fonctions contractuelles, ont vécu au moins 181 jours hors de l'Union au cours des derniers 365 jours, ou pour le personnel des services diplomatiques des États membres accrédités auprès d'États tiers, ou des membres de leur famille faisant partie de leur ménage.
3 Dans des cas exceptionnels, lorsque le titulaire d'un permis de conduire ne peut prouver l'établissement de sa résidence normale dans un État membre donné en vertu du paragraphe 1, il peut faire renouveler ou remplacer son permis de conduire dans l'État membre de délivrance.
4 Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, point e), et aux fins spécifiques de la première délivrance d'un permis de conduire de la catégorie B, un demandeur dont l'État membre de résidence normale est différent de l'État membre dont il a la nationalité peut faire délivrer son permis de conduire par ce dernier, lorsqu’il n’est pas possible, dans l'État membre de résidence normale, de passer soit les épreuves théoriques, soit les épreuves pratiques, soit les deux, dans l'une des langues officielles de l'État membre de nationalité du demandeur qui est également une langue officielle de l'Union, ou avec un interprète. Conformément au règlement (UE) 2018/1724, les États membres et la Commission donnent aux utilisateurs l'accès aux informations sur les langues pour lesquelles la traduction ou l'interprétation des épreuves théoriques et des épreuves pratiques est assurée dans chaque État membre.
Article 21 Équivalences entre permis de modèle différent de celui de l'Union
1 Les États membres appliquent les équivalences établies par la décision (UE) 2016/1945 de la Commission entre les droits accordés avant le 19 janvier 2013 et les catégories visées à l'article 6 de la présente directive.
2 Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes de la présente directive.
Article 22 Assistance mutuelle et réseau des permis de conduire de l’UE
1 Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils échangent des informations sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés, restreints, suspendus, retirés, annulés ou révoqués, sur les interdictions de conduire qu'ils ont imposées ou, le cas échéant, qu'ils envisagent de promulguer, et se consultent lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un demandeur de permis de conduire est soumis à une interdiction du droit de conduire dans un autre État membre. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE pour l’échange d’informations.
2 Les États membres peuvent également utiliser le réseau des permis de conduire de l’UE pour l'échange d'informations aux fins suivantes: a) permettre à leurs autorités de vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire, en particulier lors de contrôles routiers, dans le cadre d'enquêtes ou de mesures de lutte contre la contrefaçon; b) faciliter les enquêtes conformément à la directive (UE) 2015/413; c) appliquer la directive (UE) 2022/2561 et vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire lors de l'application du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil .
3 L'accès au réseau des permis de conduire de l’UE est sécurisé. Le réseau des permis de conduire de l’UE assure à la fois un échange synchrone, c'est-à-dire en temps réel, et asynchrone d'informations, ainsi que l'envoi et la réception de messages, de notifications et de pièces jointes sécurisés. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les informations échangées par l'intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE soient à jour. Les États membres ne peuvent accorder l'accès au réseau des permis de conduire de l’UE qu'aux autorités compétentes aux fins visées aux paragraphes 1 et 2.
4 Les États membres se prêtent mutuellement assistance également dans la mise en œuvre du permis de conduire mobile, notamment pour garantir la pleine interopérabilité entre les applications et les éléments de vérification visés à l'annexe I, partie C.
5 La Commission adopte, au plus tard le 6 juin 2026, des actes d'exécution établissant un ensemble commun de règles régissant le fonctionnement du réseau des permis de conduire de l’UE, y compris les exigences opérationnelles, techniques et d'interface détaillées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
6 Les États membres peuvent coopérer aux fins du contrôle de l'application de toute annulation, tout retrait, toute suspension ou toute restriction du droit de conduire ou du permis de conduire, ou de la reconnaissance de la validité du permis de conduire, en particulier lorsque les mesures concernées sont limitées à certaines catégories de permis de conduire ou au territoire de certains États membres, notamment par l'apposition de mentions sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés.
Article 23 Informations communiquées par les États membres
1 Les États membres informent la Commission chaque année du nombre de permis de conduire délivrés, renouvelés, remplacés, retirés et échangés, pour chaque catégorie de permis de conduire. Les données sont fournies séparément pour les permis de conduire mobiles et les permis de conduire physiques.
2 Au plus tard le 26 novembre 2029, puis tous les cinq ans, dans la perspective de faciliter la préparation du rapport de la Commission visé à l'article 24, les États membres fournissent à la Commission des statistiques sur les accidents de la circulation au cours desquels une personne est blessée ou tuée, impliquant des conducteurs exerçant leur activité professionnelle, en particulier les conducteurs âgés de 17 ans participant à un système de conduite accompagnée visé à l'article 17, paragraphe 2.
3 Les États membres peuvent partager périodiquement avec la Commission des données relatives au droit national sur la manipulation des engins mobiles non routiers et les considérations connexes en matière de sécurité routière, et peuvent fournir des informations lorsque des préoccupations liées à la libre circulation des travailleurs sont observées.
Article 24 Suivi et rapport de la Commission
1 Au plus tard le 26 novembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de ce rapport, la Commission évalue: a) l'impact de la directive sur la sécurité routière, en particulier: i) l'existence éventuelle d'une incidence résultant de l'octroi d'équivalences au titre de l'article 9, paragraphe 2, points j) et k); ii) l'existence éventuelle d'une incidence résultant de l'octroi d'équivalences au titre de l'article 9, paragraphe 4; b) les effets sur la sécurité routière et sur la pénurie de conducteurs de la mise en œuvre du système de conduite accompagnée pour les catégories de permis de conduire professionnels, sur la base des rapports reçus des États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
2 Dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue les nouvelles évolutions technologiques pour les véhicules à carburant alternatif ayant une incidence sur la masse de ces véhicules. À cette fin, la Commission utilise les informations recueillies conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. La Commission peut demander aux constructeurs automobiles des informations supplémentaires sur l'incidence que ces nouvelles évolutions technologiques sont susceptibles d'avoir sur la masse des véhicules, afin d’étayer son évaluation. Les constructeurs de véhicules sont tenus de fournir les données visées au premier alinéa dans un délai raisonnable et dans le respect du droit de l'Union applicable.
3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, au plus tard le 26 novembre 2026 ou immédiatement après l'adoption du premier des actes d'exécution visés à l'article 5, paragraphe 7, la date la plus proche étant retenue, la Commission évalue s'il est possible d'avancer la date visée à l'article 3, paragraphe 4, et présente un rapport sur ses conclusions. Les États membres peuvent fournir à la Commission les informations qu'ils jugent pertinentes aux fins de cette évaluation, et la Commission tient compte de ces informations. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 25 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 19, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 novembre 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 19, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphe 7, ou de l'article 19, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 26 Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire institué par la directive 97/26/CE du Conseil (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 27 Modifications de la directive (UE) 2022/2561
«3 Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire, à partir de l'âge de 21 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E ou un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1 ou 2. Afin de garantir la sécurité de la conduite, les États membres peuvent mettre en place un programme de surveillance pour les conducteurs de moins de 23 ans titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. Si les États membres exigent de tels conducteurs qu'ils suivent, avant d'avoir atteint l'âge de 23 ans, des cours de formation continue sur des matières liées à la sécurité routière afin de consolider et de confirmer leurs compétences dans ces matières, cette participation est prise en compte dans l'obligation de suivre 35 heures de cours de formation continue tous les cinq ans. Tout État membre peut autoriser les conducteurs de véhicules des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 18 ans, à condition qu'ils soient titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Tout État membre peut autoriser les conducteurs de véhicules des catégories de permis de conduire D et D + E à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 20 ans, à condition qu'ils soient titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à l'âge de 18 ans pour conduire de tels véhicules sans voyageurs ou pour transporter des voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.».
Article 28 Modifications du règlement (UE) 2018/1724
L'annexe II est modifiée comme suit: a) dans la deuxième colonne, à la ligne «Déménagement», la cellule suivante est ajoutée: «Obtention ou renouvellement du permis de conduire»; b) dans la troisième colonne, à la ligne «Déménagement», la cellule suivante est ajoutée: «Délivrance, échange et remplacement des permis de conduire de l'Union».
Article 29 Transposition
1 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 novembre 2028, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement à la Commission. Sans préjudice du paragraphe 2, ils appliquent ces dispositions à partir du 26 novembre 2029. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Au plus tard le 26 novembre 2027, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 2, points j) et k). Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 novembre 2027.
3 Au plus tard le 26 novembre 2028, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 17. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 novembre 2028.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 30 Abrogation
1 La directive 2006/126/CE est abrogée avec effet au 26 novembre 2029, à l'exception de son article 6, paragraphe 4, point c), qui est abrogé avec effet au 26 novembre 2027. Les références faites à la directive 2006/126/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de la présente directive.
2 Le règlement (UE) no 383/2012 est abrogé avec effet au 26 novembre 2029. Les références au règlement (UE) no 383/2012 s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 31 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 32 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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