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Directive (UE) 2025/2360 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

CELEX
32025L2360
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-12
In force since
2025-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectifs et objet

1 La présente directive a pour objectifs d’établir un cadre de surveillance des sols solide et cohérent pour tous les sols dans l’ensemble de l’Union, de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement, d’améliorer continuellement la santé des sols dans l’Union, de maintenir les sols dans un bon état de santé et de prévenir et de traiter tous les aspects de la dégradation des sols, en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050 afin qu’ils puissent fournir des services écosystémiques multiples à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire.

2 La présente directive établit un cadre et des mesures concernant: a) la surveillance et l’évaluation de la santé des sols; b) la résilience des sols; et c) la gestion des sites contaminés.

Article 2 Champ d’application

La présente directive s’applique à tous les sols situés sur le territoire des États membres.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre, située entre le substrat rocheux ou le matériau parental et la surface terrestre, qui est constituée de particules minérales, de matière organique, d’eau, d’air et d’organismes vivants; 2) «écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; 3) «services écosystémiques»: les contributions directes ou indirectes des écosystèmes aux bénéfices environnementaux, économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes; 4) «biodiversité du sol»: la variabilité de la vie dans le sol, allant des gènes aux communautés d’organismes, et les complexes écologiques dont ceux-ci font partie, qui vont des micro-habitats du sol aux paysages; 5) «santé des sols»: l’état physique, chimique et biologique des sols qui détermine la capacité de ceux-ci à fonctionner comme un système vivant essentiel et à fournir des services écosystémiques; 6) «résilience du sol»: la capacité du sol à préserver ses fonctions et à maintenir sa capacité à fournir des services écosystémiques, ainsi qu’à résister aux perturbations et à s’en remettre; 7) «pratiques de gestion des sols»: les pratiques ayant une incidence sur les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols; 8) «district de sols»: une partie du territoire d’un État membre, qui a été délimitée par cet État membre conformément à la présente directive; 9) «unité de sols»: une zone géographiquement distincte au sein d’un district de sols résultant de l’intersection d’ensembles de données géographiques utilisées comme facteurs d’homogénéité statistique au sein de ce district de sols; 10) «descripteur du sol»: un paramètre décrivant une caractéristique physique, chimique ou biologique de la santé des sols; 11) «évaluation de la santé des sols»: une évaluation de la santé des sols fondée sur la mesure ou l’estimation des valeurs des descripteurs du sol; 12) «contamination des sols»: la présence dans le sol d’une substance à un niveau qui peut être nocif, directement ou indirectement, pour la santé humaine ou à l’environnement; 13) «contaminant»: une substance susceptible d’entraîner une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental; 14) «site potentiellement contaminé»: une zone délimitée dans laquelle une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques est suspectée, sur la base d’éléments de preuve pertinents; 15) «site contaminé»: une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques; 16) «terre»: la surface de la Terre qui n’est pas régulièrement submergée par des masses d’eau; 17) «occupation des sols»: la couverture physique et biologique de la surface de la Terre; 18) «imperméabilisation des sols»: le recouvrement des sols par des matériaux totalement ou partiellement imperméables; 19) «sol imperméabilisé»: une surface du sol qui a fait l’objet d’une imperméabilisation du sol; 20) «enlèvement des sols»: le retrait total ou partiel, temporaire ou de longue durée, des sols dans une zone; 21) «désimperméabilisation»: la conversion de sols imperméabilisés en sols non imperméabilisés; 22) «fonction de transfert»: une règle mathématique permettant de convertir la valeur d’une mesure effectuée au moyen d’une méthode différente de la méthode de référence en la valeur qu’on obtiendrait si la mesure du sol était effectuée au moyen de la méthode de référence; 23) «public concerné»: le public touché ou susceptible d’être touché par la dégradation des sols, ou ayant un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations qui découlent de la présente directive, notamment les propriétaires fonciers, les gestionnaires de terres et les utilisateurs des terres, ainsi que les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national; 24) «régénération des sols»: une action intentionnelle visant à modifier l’état des sols en les faisant passer d’un état dégradé à un état sain; 25) «risque»: la probabilité d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement résultant d’une exposition à une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental; 26) «étude de sol»: un processus qui peut être réalisé en plusieurs phases itératives visant à évaluer la présence et le niveau de contaminants dans le sol, le substrat rocheux ou le matériau parental et, s’il y a lieu, à caractériser et à déterminer l’étendue d’un site contaminé; 27) «réhabilitation du sol»: un ensemble d’actions visant à réduire, à isoler ou à immobiliser des contaminants dans le sol, le substrat rocheux ou le matériau parental; 28) «mesures de réduction des risques»: les mesures qui visent à réduire les risques que présentent les sites contaminés pour la santé humaine et l’environnement, soit par la réhabilitation des sols soit par la modification des liens entre source, voie d’exposition et récepteur sans changer les caractéristiques de la contamination elle-même.

Article 4 Districts de sols et unités de sols

1 Les États membres établissent, à des fins administratives, un ou plusieurs districts de sols qui couvrent l’ensemble de leur territoire et qui sont placés sous la responsabilité d’une ou de plusieurs autorités compétentes telles qu’elles sont désignées en vertu de l’article 5.

2 Les États membres établissent des unités de sols qui, ensemble, couvrent l’ensemble de leur territoire, aux fins de la conception de la surveillance et de la communication d’informations en ce qui concerne la santé des sols avec une marge d’erreur donnée au sein de l’unité de sols concernée, en tenant compte: a) de l’étendue géographique des districts de sols tels qu’ils sont établis en vertu du paragraphe 1; b) du type de sol tel qu’il est défini sur la carte des régions terrestres de l’Union européenne et de ses pays voisins à l’échelle 1:5000000, publiée par l’Institut fédéral de géosciences et de ressources naturelles (BGR) en partenariat avec le Centre commun de recherche (JRC); c) des catégories d’utilisation des terres, à l’exclusion des masses d’eau, telles qu’elles sont visées dans le règlement (UE) 2018/841.

3 Aux fins de l’établissement de leurs unités de sols, les États membres peuvent utiliser, lorsqu’elles sont disponibles au niveau national, infranational ou de l’Union, les mises à jour des données visées au paragraphe 2 ou des données plus détaillées équivalentes à ces données. Les États membres peuvent tenir compte de données géographiques supplémentaires pour établir leurs unités de sols, notamment de données concernant le climat, les zones environnementales telles qu’elles sont décrites dans les études ou rapports scientifiques pertinents, ou les bassins hydrographiques.

Article 5 Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes responsables à un niveau approprié de l’exécution des obligations prévues par la présente directive.

Article 6 Cadre de surveillance de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols

1 Les États membres mettent en place un cadre de surveillance (ci-après dénommé «cadre de surveillance des sols») à un niveau approprié par rapport aux descripteurs du sol et aux indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols afin d’assurer une surveillance régulière, cohérente et précise de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols conformément au présent article et aux annexes I et II. Le cadre de surveillance des sols s’appuie sur des cadres de surveillance existants au niveau national et au niveau de l’Union, y compris, le cas échéant, sur des données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS). Si nécessaire, les États membres peuvent adapter leur cadre de surveillance des sols pour leurs régions ultrapériphériques afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces régions.

2 Les États membres surveillent la santé des sols pour chaque unité de sols, ainsi que l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols pour chaque district de sols.

3 Le cadre de surveillance repose sur les éléments suivants: a) les descripteurs du sol et les critères relatifs au bon état de santé des sols visés à l’article 7; b) les points d’échantillonnage à déterminer conformément à l’article 9, paragraphe 1; c) les mesures du sol à effectuer par les États membres et, le cas échéant, par la Commission conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4; d) des données et des produits de télédétection scientifiquement robustes tels qu’ils sont visés au paragraphe 4 du présent article, s’ils existent; e) les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4 Afin de fournir aux États membres les données nécessaires concernant les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols et de les assister dans la surveillance des descripteurs du sol pertinents, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) utilisent les données et produits spatiaux existants issus de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, pour explorer les possibilités concernant les produits de télédétection pour l’observation des sols et mettre au point ces produits, en coopération avec les États membres.

5 Au plus tard le 17 décembre 2027, la Commission et l’AEE créent, sur la base des données existantes, un portail numérique de données sur la santé des sols (ci-après dénommé «portail numérique de données sur la santé des sols») afin de donner accès, dans un format spatial géoréférencé, au minimum aux données spatiales disponibles sur la santé des sols, agrégées au niveau de l’unité de sols ou à un niveau plus détaillé, qui sont issues: a) des mesures du sol visées à l’article 9, paragraphes 3 et 4; b) des données et des produits pertinents de télédétection pour l’observation des sols visés au paragraphe 4 du présent article. Le traitement des données relatives à la santé des sols visées au premier alinéa et l’accès à celles-ci ont lieu conformément au droit de l’Union applicable.

6 La Commission et l’AEE veillent à ce que les États membres aient la possibilité, en temps utile et de manière efficace, d’examiner les données relatives à la santé des sols et de demander la correction d’éventuelles erreurs avant que ces données ne soient rendues publiques par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols. La Commission et l’AEE veillent à ce que cette possibilité soit également offerte en ce qui concerne tout autre rapport à publier sur le portail numérique de données sur la santé des sols et fondé sur le cadre de surveillance des sols.

7 Le portail numérique de données sur la santé des sols peut donner accès à des données en rapport avec la santé des sols autres que les données visées au paragraphe 5 si ces données en rapport avec la santé des sols ont été communiquées ou collectées en conformité avec les formats ou méthodes établis par la Commission en vertu du paragraphe 9.

8 Le portail numérique de données sur la santé des sols ne donne pas accès aux données et informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

9 La Commission adopte des actes d’exécution en vue d’établir les formats ou méthodes à utiliser pour la communication ou la collecte des données visées au présent article ou pour l’intégration de ces données dans le portail numérique de données sur la santé des sols. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 7 Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols, et indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

1 Lorsqu’ils surveillent et évaluent la santé des sols, les États membres appliquent les descripteurs du sol énumérés dans les parties A, B et C de l’annexe I. Lorsqu’ils surveillent l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, les États membres appliquent les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I.

2 Lorsqu’ils évaluent la santé des sols, les États membres utilisent des critères relatifs au bon état de santé des sols comprenant: a) des valeurs cibles durables non contraignantes énumérées dans les parties A et B de l’annexe I; et b) des valeurs de déclenchement opérationnelles fixées conformément au paragraphe 6.

3 Les États membres établissent une liste de contaminants organiques pour le descripteur du sol lié à la contamination des sols visé dans la partie B de l’annexe I. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de la liste indicative de contaminants des sols visée à l’article 8.

4 Les États membres établissent une liste de contaminants pour les descripteurs du sol liés à la contamination des sols visés dans la partie C de l’annexe I, y compris les pesticides, leurs métabolites et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), qui présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine et l’environnement, en tenant compte de la liste indicative de contaminants des sols visée à l’article 8, ainsi que des informations pertinentes sur les éléments suivants, si elles sont disponibles: a) la toxicité du contaminant du sol; b) la persistance et la mobilité du contaminant du sol; c) les sources possibles et la présence du contaminant du sol; d) des données quantitatives concernant la production, l’utilisation, la consommation ou les volumes des ventes des substances impliquées dans les États membres concernés; e) les données de biosurveillance humaine issues de projets de recherche, ainsi que la présence de contaminants dans les milieux environnementaux.

5 Les États membres fixent les valeurs cibles durables non contraignantes pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie B de l’annexe I, conformément aux dispositions énoncées dans la partie B, troisième colonne, de l’annexe I.

6 Les États membres fixent une ou plusieurs valeurs de déclenchement opérationnelles pour chaque descripteur du sol énuméré dans les parties A et B de l’annexe I, reflétant les niveaux de dégradation des sols sur la base desquels un soutien à la santé des sols et à la résilience des sols est nécessaire conformément à l’article 11. Les États membres peuvent fixer la valeur de déclenchement opérationnelle pour un ou plusieurs descripteurs du sol au même niveau que la valeur cible durable non contraignante fixée pour ces mêmes descripteurs du sol.

7 Les États membres peuvent fixer des descripteurs du sol et des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols supplémentaires à ceux qui sont énumérés à l’annexe I.

8 Lorsqu’ils fixent ou adaptent des descripteurs du sol, des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols ou des critères relatifs au bon état de santé des sols conformément aux paragraphes 2 à 8, les États membres en informent la Commission.

Article 8 Liste indicative de contaminants des sols

1 La Commission, en coopération avec les États membres, établit une liste indicative contenant à la fois les contaminants des sols présentant des risques potentiels importants pour la santé des sols et la résilience des sols, la santé humaine ou l’environnement, et les contaminants des sols pour lesquels des données sont nécessaires pour faire face à l’incidence de ces risques potentiels importants.

2 Les contaminants des sols, y compris les pesticides, leurs métabolites et les PFAS, à inclure dans la liste indicative visée au paragraphe 1, sont sélectionnés en fonction de leur capacité à présenter un risque important pour la santé des sols et la résilience des sols, la santé humaine ou l’environnement, ainsi que de leur toxicité et de l’exposition à ceux-ci dans l’ensemble de l’Union.

3 Au plus tard le 17 juin 2027, la Commission établit, en coopération avec les États membres, la liste indicative de contaminants des sols visée au paragraphe 1 et la met à jour, lorsque cela est nécessaire, sur la base des résultats de la surveillance et de l’évaluation de la santé des sols effectuées en vertu du présent chapitre et à la lumière du progrès scientifique et technique.

Article 9 Mesures et méthodes

1 Les États membres déterminent le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage en appliquant la méthode exposée dans la partie A de l’annexe II. Aux fins du premier alinéa, la Commission fournit aux États membres des cartes pertinentes des descripteurs du sol, les points d’échantillonnage initiaux et les données pertinentes liées aux points d’échantillonnage collectées dans le cadre des précédentes enquêtes sur les sols LUCAS.

2 Après avoir déterminé le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage et avant d’effectuer l’enquête par échantillonnage, les États membres notifient à la Commission tout besoin éventuel d’aide en matière d’échantillonnage sur le terrain et d’analyses de sol, ainsi que tout autre besoin lié à l’enquête par échantillonnage. La Commission évalue les besoins en matière d’aide et fixe le niveau d’aide approprié en coordination avec les États membres concernés. Dans le cas où la Commission fournit une aide au titre du présent paragraphe, l’État membre concerné adapte l’enquête par échantillonnage en conséquence. L’État membre concerné et la Commission définissent, dans un accord écrit, les modalités pratiques de cette aide. Dans le cas où la Commission apporte son aide pour l’échantillonnage sur le terrain, l’État membre concerné veille à ce que la Commission puisse procéder à des échantillonnages de sol sur le terrain.

3 Les États membres et, dans le cas où la Commission fournit une aide en vertu du paragraphe 2 conformément à l’accord écrit visé au troisième alinéa dudit paragraphe, la Commission, effectuent des mesures du sol en prélevant des échantillons de sol aux points d’échantillonnage visés au paragraphe 1 et collectent, traitent et analysent les données, s’il y a lieu, afin de déterminer: a) les valeurs des descripteurs du sol énumérés à l’annexe I; b) le cas échéant, les valeurs des descripteurs du sol supplémentaires visés à l’article 7, paragraphe 7. Les États membres sont dispensés de prélever des échantillons de sol sur des sols imperméabilisés et dans des zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols. Les États membres peuvent exclure les zones ne présentant pas de risque de salinisation quant à la mesure de la conductivité électrique visée dans la partie A de l’annexe I, et en informent la Commission en fournissant une explication. L’échantillonnage de sol sur le terrain est effectué conformément aux critères minimaux applicables à la méthode de l’enquête par échantillonnage sur le terrain définis dans la partie A, point 2, de l’annexe II. Pour les descripteurs de la contamination des sols énumérés dans la partie C de l’annexe I, les États membres peuvent limiter les points d’échantillonnage à un sous-ensemble pertinent du nombre total de points d’échantillonnage, déterminé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Pour le descripteur relatif à la perte de biodiversité des sols énuméré dans la partie C de l’annexe I, les États membres effectuent des mesures sur au moins 5 % du nombre total de points d’échantillonnage déterminés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

4 À condition que les données aient été collectées au cours du même cycle de surveillance pendant lequel l’enquête par échantillonnage a eu lieu et en conformité avec les méthodes visées à la partie A, point 2, et à la partie B, de l’annexe II, les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 du présent article peuvent consister, le cas échéant, en des mesures effectuées par: a) les États membres, conformément aux réseaux de surveillance des sols et aux enquêtes sur les sols nationaux ou infranationaux existants; b) les États membres conformément au droit de l’Union et au droit international; c) des acteurs privés, des organismes de recherche et d’autres parties, si ces mesures sont disponibles. Pour la réalisation des premières mesures du sol visées au paragraphe 8, le cycle pour la collecte des données visé au premier alinéa du présent paragraphe, commence, dans la mesure où ces données sont disponibles, le 16 décembre 2024.

5 Les États membres collectent, traitent et analysent les données afin de déterminer les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I.

6 Les États membres appliquent: a) les méthodes de détermination ou d’estimation des valeurs des descripteurs du sol énoncées dans la partie B de l’annexe II; b) les critères méthodologiques minimaux aux fins de la détermination des valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énoncés dans partie C de l’annexe II; c) toute exigence fixée par la Commission conformément au paragraphe 13 du présent article. Les États membres peuvent appliquer des méthodes autres que celles énumérées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, à condition que des fonctions de transfert validées soient disponibles, conformément aux exigences de la partie B, quatrième colonne, de l’annexe II.

7 Les États membres veillent à ce que les laboratoires, ou les parties engagées par les laboratoires, qui réalisent les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 appliquent les pratiques des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle de l’Union ou internationale, et aient accès à un personnel dûment qualifié disposant d’une formation adéquate, ainsi qu’aux infrastructures, équipements et produits nécessaires pour effectuer ces mesures du sol. Lorsqu’ils évaluent la conformité avec les pratiques des systèmes de gestion de la qualité, les États membres peuvent estimer suffisant de disposer d’une seule accréditation pour l’une des méthodes de détermination des valeurs des descripteurs du sol énoncées dans la partie B de l’annexe II. Les États membres veillent à ce que les laboratoires, ou les parties engagées par les laboratoires, qui réalisent les mesures du sol à effectuer par les États membres en vertu du paragraphe 3 apportent la preuve de leur compétence en ce qui concerne l’analyse des mesurandes pertinentes par: a) la participation à des programmes d’essais d’aptitude couvrant les méthodes d’analyse à des niveaux de concentration représentatifs des programmes de surveillance des sols, s’ils sont disponibles; b) l’analyse de matériaux de référence représentatifs des échantillons de sol prélevés qui contiennent des niveaux de concentration appropriés, s’ils sont disponibles. Lorsque la Commission procède à des mesures du sol conformément aux paragraphes 3 et 4, le présent paragraphe s’applique à la Commission.

8 Les États membres et, dans le cas où la Commission fournit une aide en vertu du paragraphe 2, la Commission veillent à ce que les premières mesures du sol soient effectuées au plus tard le 17 décembre 2030.

9 Les États membres veillent à ce qu’il soit procédé à de nouvelles mesures du sol tous les six ans dans le cadre d’une seule campagne d’échantillonnage ou dans le cadre d’un programme d’échantillonnage continu pendant la période de six ans concernée.

10 Par dérogation au paragraphe 9 du présent article, les États membres peuvent décider, avant la seconde campagne d’échantillonnage et les suivantes, de ne pas effectuer de nouvelles mesures du sol pour un descripteur de sol sur tout ou partie de leur territoire s’il est raisonnable et justifié de s’attendre à ce que la valeur de ce descripteur du sol n’ait pas évolué de manière significative en ce qui concerne l’incertitude de la mesure depuis le dernier cycle de surveillance, sur la base de données précédemment collectées en vertu du présent article ainsi que des articles 6, 7 et 8, et de l’utilisation d’éléments de preuve scientifiques, y compris des modèles prédictifs de sol, étayées par des données collectées sur le terrain en quantité statistiquement significative en ce qui concerne la couverture géographique et temporelle. Les États membres notifient cette décision à la Commission dans les meilleurs délais. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la réalisation de mesures du sol pour le même descripteur sur deux campagnes d’échantillonnage consécutives.

11 Pour chaque cycle de surveillance, les États membres stockent au moins pendant deux cycles de surveillance un sous-ensemble représentatif d’échantillons de sol dans des archives des sols spécifiques. Les États membres peuvent décider de ne pas stocker d’échantillons de sol provenant de leurs régions ultrapériphériques. Lorsque les États membres stockent des échantillons de sol dans leurs archives des sols spécifiques, ils déterminent les conditions d’accès à ces échantillons de sol et d’utilisation de ces échantillons de sol. Lorsque les États membres décident de transférer un sous-ensemble représentatif de leurs échantillons de sol vers les archives des sols de la Commission, la Commission assure ce transfert. Les États membres et la Commission fixent les modalités pratiques de l’envoi de ces échantillons de sol et les conditions d’accès à ces échantillons de sol ainsi que leurs conditions d’utilisation. La Commission transmet aux États membres les résultats des vérifications supplémentaires des paramètres pertinents ou de l’analyse postérieure de nouveaux paramètres émergents. La Commission stocke les échantillons de sol conformément à son protocole d’archivage.

12 Les États membres veillent à ce que les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols soient mises à jour au moins tous les trois ans, sur la base des informations disponibles.

13 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 pour modifier la partie B de l’annexe II, afin d’adapter au progrès scientifique et technique les méthodes de référence qui y sont visées, en particulier lorsque les valeurs des descripteurs du sol peuvent être déterminées par des produits de télédétection pour l’observation des sols visés à l’article 6, paragraphe 4.

Article 10 Évaluation de la santé des sols

1 Les États membres évaluent la santé des sols pour tous leurs districts de sols et toutes leurs unités de sols associées sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance des sols visée aux articles 6 à 9 pour chaque descripteur du sol énuméré dans les parties A et B de l’annexe I. Les États membres veillent à ce que des évaluations de la santé des sols soient réalisées tous les six ans et à ce que la première évaluation de la santé des sols soit réalisée au plus tard le 17 décembre 2031.

2 La santé des sols est évaluée en ce qui concerne chaque aspect de la dégradation des sols en utilisant les valeurs cibles durables non contraignantes et les valeurs de déclenchement opérationnelles pour le critère correspondant relatif au bon état de santé des sols fixées conformément à l’article 7, paragraphes 2, 5 et 6.

3 Les États membres analysent les valeurs pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie C de l’annexe I, en vue de déterminer si une perte critique de services écosystémiques s’est produite, en tenant compte des données pertinentes et des connaissances scientifiques disponibles. Les États membres analysent les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I, en vue d’évaluer l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols sur la perte de services écosystémiques et sur les objectifs généraux et spécifiques établis au titre du règlement (UE) 2018/841.

4 Les États membres peuvent définir les améliorations à apporter pour chaque descripteur de sol énuméré dans les parties A, B et C de l’annexe I.

5 Le bon état d’un descripteur énuméré dans les parties A et B de l’annexe I, est considéré comme atteint lorsque la valeur cible durable non contraignante est atteinte. Les États membres fixent, pour les descripteurs du sol énumérés dans les parties A et B de l’annexe I, une fourchette de valeurs qui correspondent à un état moyen et à un mauvais état en ce qui concerne les valeurs de déclenchement opérationnelles. Seule la fourchette correspondant à l’état moyen peut être nulle.

6 Sur la base des évaluations de la santé des sols effectuées conformément au présent article, les autorités compétentes visées à l’article 5, le cas échéant en coordination avec les autorités locales, régionales et nationales, identifient, dans chaque district de sols, les zones dans lesquelles les critères individuels relatifs au bon état de santé des sols ne sont pas remplis et pour lesquelles un soutien est nécessaire pour assurer la santé des sols et la résilience des sols, conformément à l’article 11, et informent le public, à un niveau agrégé, conformément à l’article 20. Les données de surveillance de la santé des sols, les résultats des évaluations de la santé des sols et l’analyse visée au paragraphe 3 du présent article alimentent l’élaboration des programmes, plans, objectifs et mesures énumérés à l’annexe III.

7 Afin de contribuer à l’amélioration de la santé des sols, les autorités compétentes visées à l’article 5, le cas échéant en coordination avec les autorités locales, régionales et nationales, identifient, pour chaque district de sols, les zones dans lesquelles il existe un fort potentiel d’amélioration de la santé des sols par la désimperméabilisation ou la reconstruction des sols. Le potentiel des zones présentant des sols imperméabilisés et des zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols est évalué sur la base de la faisabilité technique, du rapport coûts-avantages et d’un niveau réalisable d’amélioration de la santé des sols.

8 Outre les obligations fixées à l’article 20 et conformément au droit national, les États membres communiquent aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires de terres concernés, à leur demande, les données relatives à la santé des sols visées aux articles 6 à 9 et les résultats des évaluations de la santé des sols effectuées conformément au présent article, en particulier pour soutenir l’élaboration des conseils scientifiquement fondés visés à l’article 11, paragraphe 1, point a).

Article 11 Soutien à la santé des sols et à la résilience des sols

1 Les États membres encouragent et soutiennent les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres en ce qui concerne l’amélioration de la santé des sols et de la résilience des sols et facilitent cette amélioration que ceux-ci doivent apporter, entre autres: a) en garantissant un accès aisé et équitable à des conseils impartiaux et indépendants, scientifiquement fondés, ainsi qu’à des informations et à des activités de formation et de renforcement des capacités pour les gestionnaires de sols, les propriétaires fonciers, les gestionnaires de terres et les autorités concernées en ce qui concerne les pratiques qui améliorent la santé des sols et la résilience des sols; b) en encourageant la sensibilisation aux multiples avantages à moyen et à long terme des pratiques qui améliorent la santé des sols et la résilience des sols et en attirant l’attention sur le coût des pratiques préjudiciables à la santé des sols et à la résilience des sols; c) en promouvant la recherche et l’innovation en ce qui concerne les concepts de gestion durable des sols et les pratiques de régénération des sols adaptées aux caractéristiques des sols, aux conditions climatiques et à l’utilisation des terres au niveau local; d) en fournissant, au niveau local, des informations sur les mesures et pratiques adéquates pour renforcer la santé des sols et la résilience des sols, sur la base de l’évaluation de la santé des sols réalisée conformément à l’article 10 et, le cas échéant, en tenant compte des documents et des outils scientifiques visés à l’article 24, paragraphe 1, point k); e) en mettant à disposition une vue d’ensemble régulièrement mise à jour des financements, instruments et autres mesures disponibles pour soutenir la santé des sols et la résilience des sols.

2 En outre, de manière régulière, les États membres: a) évaluent les besoins techniques et financiers existants en matière d’amélioration de la santé des sols et de la résilience des sols; b) dialoguent avec le public concerné, en particulier les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres, et veillent à ce que le public concerné se voie offrir à un stade précoce la possibilité effective de déterminer le niveau de soutien nécessaire; et c) évaluent les effets attendus sur la santé des sols et la résilience des sols des actions mises en œuvre dans le cadre des programmes, plans, objectifs et mesures énumérés à l’annexe III.

Article 12 Principes d’atténuation de l’artificialisation des terres

Sans porter atteinte à l’autonomie des États membres en matière d’aménagement du territoire, les États membres veillent à la prise en considération des principes suivants face à de nouveaux cas d’imperméabilisation des sols ou de nouveaux cas d’enlèvement des sols dans le cadre de l’artificialisation des terres, au niveau géographique approprié sur leur territoire: a) éviter ou limiter autant que possible la perte de la capacité du sol à fournir des services écosystémiques multiples, dont la production de denrées alimentaires: i) en réduisant autant que possible la superficie des sols touchés par l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, en particulier en encourageant la réutilisation et la réaffectation des sols imperméabilisés, tels que les bâtiments existants; ii) en sélectionnant des zones où la perte de services écosystémiques serait minimale, en particulier des zones présentant des sols gravement dégradés, tels que les friches industrielles; et iii) en faisant en sorte que l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols aient le moins d’incidences négatives possible sur les sols, en particulier en protégeant les sols environnants ou en veillant à ce que l’imperméabilisation des sols soit aussi réversible que possible; b) viser à compenser dans une mesure raisonnable la perte de capacité des sols à fournir des services écosystémiques multiples, notamment par le retour de services écosystémiques en encourageant la désimperméabilisation des sols imperméabilisés et la reconstruction de zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols.

Article 13 Approche par étapes fondée sur les risques

1 Les États membres veillent à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux sites potentiellement contaminés et aux sites contaminés soient recensés, gérés et maintenus à des niveaux acceptables, en tenant compte des incidences environnementales, sociales et économiques de la contamination des sols et des mesures de réduction des risques adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 4. Ces risques peuvent être évalués en tenant compte de l’utilisation actuelle et prévue des terres au cours de chacune des étapes visées au paragraphe 2 du présent article. Les États membres établissent une hiérarchie des responsabilités afin de déterminer la ou les parties responsables de la mise en œuvre du paragraphe 2, points b) et c), du présent article, pour chaque site.

2 Sans préjudice d’exigences plus strictes découlant du droit de l’Union ou du droit national, les États membres mettent en place, au plus tard le 17 décembre 2029, une approche par étapes fondée sur les risques en ce qui concerne: a) le recensement des sites potentiellement contaminés conformément à l’article 14; b) l’étude des sites potentiellement contaminés conformément à l’article 15; c) l’évaluation propre au site des risques et la gestion des sites contaminés conformément à l’article 16.

3 Des possibilités effectives sont offertes à un stade précoce au public concerné: a) de faire part d’observations sur la mise en place et l’application concrète de l’approche par étapes fondée sur les risques visée au paragraphe 2; b) de fournir des informations pertinentes pour les activités visées au point a), telles que des données de biosurveillance humaine ou de surveillance de l’environnement issues de projets de recherche; c) de fournir des informations en vue de la rectification des informations contenues dans le registre visé à l’article 17. Il est tenu compte des observations communiquées au titre du point a) du présent paragraphe lorsque les États membres mettent en place et appliquent l’approche par étapes fondée sur les risques.

4 Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que des informations pertinentes soient communiquées au public en temps utile, et de manière appropriée et efficace, y compris par l’intermédiaire d’avis publics et des médias électroniques.

Article 14 Recensement des sites potentiellement contaminés

1 Les États membres recensent systématiquement les sites potentiellement contaminés sur leur territoire.

2 Aux fins du recensement des sites potentiellement contaminés, les États membres établissent une liste des activités potentiellement contaminantes. Ces activités peuvent également être classées ou hiérarchisées en fonction de leur capacité à entraîner une contamination des sols, sur la base d’éléments scientifiques probants. Lorsqu’ils recensent les sites potentiellement contaminés sur leur territoire, les États membres tiennent compte des éléments suivants, le cas échéant: a) l’exploitation passée ou actuelle d’une activité potentiellement contaminante; b) l’exploitation d’une activité visée à l’annexe I de la directive 2010/75/UE; c) l’exploitation d’un établissement visé par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ; d) l’exploitation d’une activité visée à l’annexe III de la directive 2004/35/CE; e) la survenue d’un évènement, d’un accident, d’une calamité, d’une catastrophe, d’un incident ou d’un déversement potentiellement contaminants susceptibles d’entraîner une contamination des sols; f) les informations pertinentes résultant de la surveillance de la santé des sols réalisée conformément aux articles 6 à 9.

3 Les États membres veillent à ce que les sites potentiellement contaminés existant au 16 décembre 2025 ou avant cette date soient recensés et dûment inscrits au registre visé à l’article 17 au plus tard le 17 décembre 2035.

Article 15 Étude des sites potentiellement contaminés

1 Les États membres veillent à ce que des études de sols sur des sites potentiellement contaminés recensés en vertu de l’article 14 soient effectuées, conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’approche par étapes fondée sur les risques visée à l’article 13.

2 Les États membres fixent les règles relatives au calendrier, au contenu, à la forme et à l’ordre de priorités des études de sols. Les États membres tiennent compte des sites potentiellement contaminés situés dans des zones utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine lorsqu’ils établissent l’ordre de priorité des études de sols. Les États membres peuvent assimiler à des études de sols les rapports de base élaborés et les mesures de surveillance mises en œuvre conformément à la directive 2010/75/UE ainsi que d’autres études, si ces rapports, mesures et études satisfont aux exigences de la présente directive.

3 Les États membres établissent une liste des événements spécifiques qui donnent lieu à la réalisation d’une étude de sol. Les études de sols sont effectuées selon le calendrier visé au paragraphe 2.

Article 16 Évaluation propre au site des risques et gestion des sites contaminés

1 Les États membres établissent la méthode spécifique pour l’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés. Lorsqu’ils établissent cette méthode, les États membres veillent à ce que les étapes et principes visés à l’annexe V soient pris en considération.

2 Les États membres définissent ce qui constitue un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement résultant des sites contaminés, en tenant compte des connaissances scientifiques existantes, des avis des autorités sanitaires, du principe de précaution, des spécificités locales, ainsi que de l’utilisation actuelle et prévue des terres.

3 Pour chaque site contaminé qui s’est avéré être contaminé à la suite d’une étude réalisée en vertu de l’article 15 ou par tout autre moyen, les États membres veillent à ce qu’une évaluation propre au site des risques soit effectuée en ce qui concerne l’utilisation actuelle et prévue des terres, afin de déterminer si le site contaminé présente des risques inacceptables pour la santé humaine ou pour l’environnement. Si les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont suffisantes pour conclure que la contamination des sols ne constitue pas un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, ou pour conclure qu’une réhabilitation du sol est nécessaire, les États membres peuvent décider de ne pas effectuer l’évaluation propre au site des risques.

4 En fonction des résultats de l’évaluation propre au site des risques visée au paragraphe 3, ou d’une conclusion selon laquelle une réhabilitation du sol est nécessaire, établie conformément à ce paragraphe, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées de réduction des risques soient prises et mises en œuvre, sans retard injustifié, pour réduire les risques à un niveau acceptable pour la santé humaine et l’environnement.

5 Lorsqu’ils décident des mesures de réduction des risques appropriées, et qu’ils se donnent pour objectif de décontaminer les sols, y compris en prévenant de nouvelles contaminations, les États membres tiennent compte des coûts, des avantages, de l’efficacité, de la durabilité et de la faisabilité technique, à long terme, des mesures de réduction des risques disponibles. Les mesures de réduction des risques peuvent comprendre les mesures visées à l’annexe IV.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin d’adapter les annexes IV et V au progrès scientifique et technique.

Article 17 Registre

1 Au plus tard le 17 décembre 2029, les États membres mettent en place et tiennent à jour, conformément au paragraphe 2, un registre des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés établi conformément au présent chapitre.

2 Le registre comprend les données et les informations indiquées à l’annexe VI, à l’exception des données et informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

3 Les États membres gèrent ou supervisent le registre et veillent à ce qu’il soit régulièrement réexaminé et mis à jour.

4 Les États membres rendent publics gratuitement le registre ainsi que les données et les informations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. L’autorité compétente peut refuser ou limiter la divulgation de données et d’informations lorsque les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies. Le registre est mis à disposition sous la forme d’une base de données spatiales géoréférencées en ligne.

Article 18 Financement de l’Union

Compte tenu du caractère prioritaire que revêtent la mise en place d’une surveillance des sols et d’une résilience des sols ainsi que la gestion des sites contaminés, la mise en œuvre de la présente directive bénéficie du soutien des programmes financiers de l’Union, conformément aux règles et conditions applicables de ces derniers. La Commission évalue tout écart entre les fonds disponibles de l’Union et les besoins de financement en soutien aux États membres dans la mise en œuvre de la présente directive, en accordant une attention particulière aux besoins en matière de surveillance environnementale. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission et les États membres sont encouragés à utiliser les ressources financières provenant de sources appropriées, y compris des fonds de l’Union ou des fonds nationaux, régionaux ou locaux, afin de financer des actions axées sur la protection, la résilience des sols et la régénération des sols.

Article 19 Rapports des États membres

1 Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission et à l’AEE, tous les six ans, les données et informations suivantes: a) les données relatives à la surveillance de la santé des sols et aux évaluations de la santé des sols réalisées conformément aux articles 6 à 10, ainsi que les résultats de cette surveillance et de ces évaluations; b) une analyse des tendances de la santé des sols pour les descripteurs du sol énumérés dans les parties A, B et C de l’annexe I, et pour les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I, conformément à l’article 10; c) un résumé des progrès accomplis en ce qui concerne: i) le soutien à la santé des sols et à la résilience des sols, conformément à l’article 11; ii) le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés, la gestion des sites contaminés et l’enregistrement des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés, conformément aux articles 13 à 17. Les États membres soumettent le premier des rapports visés au premier alinéa au plus tard le 17 juin 2032.

2 Les États membres et la Commission, avec le soutien de l’AEE, assurent un échange mutuel des données et des informations visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à ce que cet échange soit efficace et respecte la confidentialité des statistiques. Les États membres veillent également à ce que la Commission et l’AEE aient un accès rapide et effectif aux données et aux informations contenues dans le registre visé à l’article 17.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si la divulgation de certaines données et informations risque de porter atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale, les États membres peuvent décider de ne pas communiquer ni échanger ces données et informations et de ne pas donner accès à celles-ci.

4 Au plus tard le 17 mars 2029, les États membres fournissent à la Commission un accès en ligne aux éléments suivants: a) une liste à jour de leurs districts de sols et unités de sols visés à l’article 4 ainsi que des informations sur leur étendue géographique; b) une liste à jour des autorités compétentes visées à l’article 5.

5 Les États membres informent la Commission des résultats de la mise en place de l’approche par étapes fondée sur les risques visée à l’article 13, de la méthode établie en vertu de l’article 16, paragraphe 1, et de ce qu’ils définissent comme constituant un risque inacceptable en vertu de l’article 16, paragraphe 2.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format et les modalités de communication des données et informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 20 Information du public

1 Les États membres rendent publics les résultats de la surveillance de la santé des sols réalisée en application de l’article 9 et des évaluations de la santé des sols réalisées conformément à l’article 10 sous la forme de données agrégées, et rendent public le registre visé à l’article 17.

2 La Commission veille à ce que le public ait accès au portail numérique de données sur la santé des sols. La Commission publie la liste des autorités compétentes communiquée par les États membres conformément à l’article 19, paragraphe 4, point b).

3 La divulgation de toute donnée et information requises en vertu de la présente directive peut être refusée ou limitée lorsque les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies.

4 Lorsque la Commission ou les États membres utilisent des données confidentielles pour produire des statistiques européennes, ils protègent ces données conformément au règlement (CE) no 223/2009. La Commission ou l’AEE sont tenues d’obtenir l’autorisation explicite de l’autorité qui a collecté les données confidentielles avant leur divulgation.

Article 21 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 13, et à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 16 décembre 2025.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 13, et à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 13, ou de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23 Accès à la justice

1 Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre exigent une telle atteinte comme condition préalable. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit, et ce, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant à toute exigence du droit national est réputé suffisant aux fins du premier alinéa, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du premier alinéa, point b).

2 La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

3 La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.

Article 24 Soutien de la Commission

1 La Commission fournit aux États membres le soutien, l’assistance et le renforcement des capacités nécessaires pour les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. En particulier, la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des documents et met au point des outils scientifiques que les États membres peuvent utiliser pour les aider à: a) établir un cadre de surveillance des sols et déterminer le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de la partie A, point 1, de l’annexe II; b) fixer des valeurs cibles durables non contraignantes et des valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et des parties A et B de l’annexe I; c) établir leur liste des contaminants organiques à surveiller en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la partie B de l’annexe I; d) évaluer les zones ne présentant pas de risque de salinisation qui peuvent être exclues des mesures de la conductivité électrique en vertu de l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, et de la partie A de l’annexe I; e) réaliser un échantillonnage sur le terrain des descripteurs du sol conformément à l’article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa, et à la partie A, point 2, de l’annexe II; f) déterminer les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols en vertu de l’article 9, paragraphe 5, conformément à la partie C de l’annexe II; g) déterminer ou estimer les valeurs des descripteurs du sol en vertu de l’article 9, paragraphe 6, conformément à la partie B de l’annexe II; h) déterminer et évaluer toute perte critique de services écosystémiques et l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols sur la perte de services écosystémiques en vertu de l’article 10, paragraphe 3; i) recenser les sites potentiellement contaminés et établir une liste des activités potentiellement contaminantes en vertu de l’article 14; j) établir la méthode spécifique d’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés, en tenant compte des pratiques communes, des méthodes et des données toxicologiques en vertu de l’article 16; et k) fournir, au niveau local, des informations sur les mesures et pratiques visant à accroître la résilience des sols en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en mettant à disposition et en actualisant régulièrement un répertoire de connaissances sur la résilience des sols contenant des informations concrètes sur les pratiques de gestion des sols.

2 Les documents et outils scientifiques visés au paragraphe 1 sont élaborés et mis au point dans les délais suivants: a) pour le point a), au plus tard le 17 décembre 2026; b) pour les points b), c), e) et j), au plus tard le 17 juin 2027; c) pour le point i), au plus tard le 17 décembre 2027; d) pour les points d), f) et g), au plus tard le 17 décembre 2028; e) pour le point h), au plus tard le 17 décembre 2029.

3 La Commission organise des échanges réguliers d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et, le cas échéant, d’autres parties prenantes en ce qui concerne l’application de la présente directive. Le premier échange a lieu au plus tard le 17 mars 2026. La Commission publie les résultats des échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques visés au premier alinéa et, le cas échéant, adresse des recommandations ou des lignes directrices aux États membres.

4 La Commission facilite la coopération entre les États membres afin de veiller, le cas échéant, à ce que les autorités compétentes responsables de districts de sols voisins, dans lesquels il existe des effets transfrontaliers sur les sols, ou des types de sols comparables ou des utilisations des terres comparables de part et d’autre de la frontière entre les districts de sols, échangent des bonnes pratiques et s’efforcent de parvenir à une approche cohérente dans l’application de la présente directive.

Article 25 Évaluation et réexamen

1 Au plus tard le 17 juin 2033, la Commission procède à une évaluation de la présente directive afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs et la nécessité de la modifier pour fixer des exigences plus spécifiques afin d’atteindre ses objectifs. Ladite évaluation tient compte, notamment, des éléments suivants: a) l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive; b) les données et les informations visées à l’article 19; c) les données scientifiques et analytiques pertinentes, notamment les résultats des projets de recherche financés par l’Union; d) une analyse des progrès qui restent à accomplir pour obtenir des sols en bonne santé d’ici à 2050; e) une analyse de l’efficacité du soutien que les États membres apportent pour améliorer la santé des sols et la résilience des sols; f) une analyse de la nécessité éventuelle d’adapter au progrès scientifique et technique les dispositions de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants: i) la définition de sols en bonne santé; ii) l’établissement de critères pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie C de l’annexe I, et pour les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I; iii) l’ajout de nouveaux descripteurs du sol à des fins de surveillance ou l’adaptation des descripteurs du sol existants et des critères relatifs au bon état de santé des sols existants mentionnés à l’annexe I; iv) les valeurs cibles durables non contraignantes et les valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et des parties A et B de l’annexe I, compte tenu entre autres de l’objectif consistant à garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur; v) la possibilité de fixer un pourcentage plus élevé d’un sous-ensemble de points d’échantillonnage choisis pour l’analyse des descripteurs de la biodiversité des sols visés dans la partie C de l’annexe I, sur la base des résultats du premier cycle de surveillance.

2 La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de l’évaluation visée au paragraphe 1, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 26 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 décembre 2028. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La communication des valeurs cibles durables non contraignantes et des valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol énumérés à l’annexe I est accompagnée d’une justification.

Article 27 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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