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Directive (UE) 2025/2647 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant les directives (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 et (UE) 2020/1828 à la suite de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32025L2647
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-16
In force since
2026-01-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2013/11/UE

«1 La présente directive s’applique aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux, des litiges transfrontaliers et des litiges avec des professionnels de pays tiers entre un consommateur résidant dans l’Union et un professionnel, qui font intervenir une entité de REL, laquelle propose ou impose une solution, ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable, lorsqu’un contrat de vente ou un contrat de service, y compris un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, a été conclu entre un consommateur et un professionnel, en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix, et lorsque survient un litige concernant des obligations contractuelles, y compris les obligations découlant de la phase précontractuelle. La présente directive s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel. La présente directive ne s’applique pas aux cas relevant des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil .

Article 4 bis

Les États membres mettent en place des mesures visant à encourager la participation des professionnels et des consommateurs aux procédures de REL.».

Article 14 Assistance dans le cadre des litiges transfrontaliers

1 Les États membres veillent à ce que, en cas de litige transfrontalier, les consommateurs et les professionnels puissent bénéficier d’une assistance destinée à faciliter leur accès à l’entité ou aux entités de REL compétentes pour traiter leur litige transfrontalier.

2 Chaque État membre désigne un point de contact pour le REL responsable des tâches visées au paragraphe 1. Les États membres délèguent la responsabilité du fonctionnement des points de contact pour le REL à leur centre membre du réseau des Centres européens des consommateurs ou, si ce n’est pas possible, à des associations de consommateurs ou à tout autre organisme chargé de la protection des consommateurs.

3 Lorsqu’ils demandent une assistance dans le cadre de litiges transfrontaliers, les consommateurs s’adressent au point de contact pour le REL de leur lieu de résidence, et les professionnels s’adressent au point de contact pour le REL de leur lieu d’établissement.

4 Les États membres veillent à ce que les points de contact pour le REL facilitent, sur demande, la communication entre les parties et l’entité de REL compétente. Cette facilitation comprend au moins les tâches suivantes: a) aider à introduire la plainte et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents; b) aider les parties, lorsque nécessaire, en fournissant les résultats de la traduction automatique d’informations, de documents ou de règles de procédure; c) fournir aux parties des informations générales sur les droits des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national; d) fournir aux parties des explications sur les règles de procédure appliquées par les entités de REL spécifiques; e) informer le consommateur des autres moyens de recours lorsqu’un litige ne peut être réglé via une procédure de REL.

5 Les États membres peuvent accorder aux points de contact pour le REL le droit de fournir l’assistance visée au présent article aux consommateurs et aux professionnels lorsqu’ils accèdent à des entités de REL en ce qui concerne les litiges nationaux.

6 Les États membres exigent que, dans l’exercice de leurs activités, tous les acteurs qui aident les consommateurs dans des litiges transfrontaliers ou nationaux fournissent aux consommateurs des informations pertinentes, y compris des informations sur les règles de procédure et les frais applicables, en toute transparence et en agissant de bonne foi.».

Article 2 Modification de la directive (UE) 2015/2302

À l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;

Article 3 Modification de la directive (UE) 2019/2161

À l’article 5 de la directive (UE) 2019/2161, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) d’introduire une plainte auprès du centre compétent du réseau des Centres européens des consommateurs, en fonction des parties concernées.».

Article 4 Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 44) est supprimé.

Article 5 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mars 2028, les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 4 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 septembre 2028.

2 Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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