Orientation (UE) 2025/333 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2025 relative aux informations statistiques à déclarer sur le patrimoine, le revenu et la consommation des ménages (BCE/2025/3)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
La présente orientation pose l’obligation pour les BCN de déclarer à la BCE les informations statistiques sur le patrimoine, le revenu et la consommation des ménages qu’elles ont collectées en vertu du droit national. Elle précise en particulier les informations statistiques que les BCN doivent déclarer à la BCE, le traitement de ces informations, la périodicité et le calendrier des déclarations ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «HFCS» (Household Finance and Consumption Survey — enquête sur les finances et la consommation des ménages), l’ensemble des enquêtes nationales menées dans chacun des États membres sur le patrimoine, le revenu et la consommation des ménages; 2) «enquête nationale», une enquête menée dans un État membre, qui fait partie de l’enquête HFCS; 3) «période de collecte», la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants d’une enquête nationale; 4) «période de référence», la période à laquelle les informations statistiques se rapportent; 5) «date de référence», la date à laquelle les informations statistiques se rapportent; 6) «ménage privé», une personne vivant seule ou un groupe de personnes qui vivent ensemble dans un même logement privé et partagent les dépenses, y compris la fourniture commune de biens de première nécessité, ainsi que les décisions d’ordre financier, comme il est précisé à l’annexe I, partie 3; 7) «données à caractère personnel», la signification donnée à ce terme par le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725; 8) «anonymisation», le processus par lequel l’identification directe ou indirecte a été rendue impossible si bien que ni un ménage privé ni une personne physique ne peuvent être identifiés, et l’anonymisation est définitive; 9) «variables de sortie», les catégories de données standardisées comprenant les informations statistiques indiquées aux annexes I et II; 10) «imputation», l’affectation d’une valeur estimée à une variable de sortie qui n’a pas pu être collectée ou ne l’a pas été correctement. La valeur estimée est fondée sur des valeurs collectées pour d’autres ménages; 11) «données administratives», les données générées par une source non statistique, généralement un organisme public dont l’objet principal n’est pas de fournir des statistiques; 12) «indicateurs agrégés», des statistiques synthétiques de certaines variables de sortie représentatives de la population qui ne contiennent aucune information statistique confidentielle telle que définie à l’article 1er, point 12, du règlement (CE) no 2533/98; 13) «résidence habituelle», la «résidence habituelle» telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ; 14) «base de sondage» a la même signification que celle énoncée à l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/1700; 15) «ensemble de données de recherche», des fichiers de données comprenant des résultats statistiques fondés sur des informations statistiques sur les ménages et les membres des ménages collectées conformément à la présente orientation et adaptées à l’accomplissement des missions du SEBC.
Article 3 Informations statistiques devant être déclarées par les BCN
1 Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques sur le patrimoine, le revenu et la consommation des ménages ainsi que les variables de sortie économiques, financières et démographiques essentielles s’y rapportant conformément à l’annexe I.
2 Une BCN peut déclarer certaines variables de sortie économiques, financières et démographiques non essentielles conformément à l’annexe II.
3 Une BCN peut décider de déclarer volontairement des variables de sortie économiques, financières et démographiques non essentielles, outre les variables de sortie mentionnées aux paragraphes 1 et 2, dès lors que celles-ci se rapportent à des changements actuels ou récents pouvant avoir une incidence directe sur la situation économique ou financière de différents groupes de citoyens résidant dans la zone euro.
4 Les BCN déclarent à la BCE les informations décrivant les caractéristiques des enquêtes nationales effectuées par les BCN, comme il est indiqué à l’annexe III.
5 Les informations statistiques à déclarer en vertu du présent article reposent sur une ou plusieurs des sources suivantes: a) les données collectées à partir des enquêtes nationales fournies directement par des répondants de l’enquête HFCS, qui sont de préférence collectées dans le cadre d’un entretien en personne assisté par ordinateur (computer-assisted personal interview — CAPI). Lorsqu’il n’est pas recouru au mode d’entretien dit «CAPI» pour collecter les données, un entretien téléphonique assisté par ordinateur (computer-assisted telephone interview — CATI), un entretien en ligne assisté par ordinateur (computer-assisted web-interview — CAWI), un entretien auto-géré assisté par ordinateur (computer-assisted self-interview — CASI) ou d’autres méthodes assistées par ordinateur peuvent servir à la collecte partielle ou intégrale des données. Les BCN fournissent à la BCE, sur demande, des explications concernant l’utilisation de méthodes assistées par ordinateur autres que le mode d’entretien dit «CAPI»; b) des données administratives.
Article 4 Population statistique
1 Les BCN veillent à ce que les informations statistiques à déclarer soient collectées dans les limites d’une population statistique définie comme comprenant toutes les personnes ayant leur résidence habituelle au sein de ménages privés dans chaque État membre de la zone euro.
2 Les BCN veillent à ce que les informations statistiques soient collectées à partir d’un échantillon représentatif de la population statistique.
Article 5 Échantillonnage
1 Les BCN élaborent les informations statistiques à partir de bases de sondage établies au niveau national qui permettent de sélectionner des ménages privés ou des personnes physiques de manière aléatoire, avec une probabilité de sélection connue supérieure à zéro. Les bases de sondage visent à identifier et couvrir de manière exhaustive la population statistique, avec une marge d’erreur de couverture minimale, et sont régulièrement mises à jour.
2 Lorsque les sous-populations couvertes par une enquête nationale sont largement sous-représentées dans l’échantillon obtenu, les BCN prennent des mesures telles que le sur-échantillonnage ou l’application d’autres méthodes pertinentes pour corriger le biais qui en résulte, en tenant compte du rapport coût-efficacité nécessaire. Les BCN expliquent et évaluent les méthodes appliquées, leur incidence ainsi que les éventuels inconvénients rencontrés dans les informations statistiques indiquées à l’annexe III.
3 Les BCN peuvent prévoir la substitution contrôlée de l’échantillon de ménages privés ou de personnes physiques si le taux de réponse de l’enquête nationale est inférieur à 60 % pour les personnes sélectionnées en vue d’être interrogées pour la première fois, et si l’une des situations suivantes se présente: a) le ménage privé ou la personne de l’échantillon ne peut pas être contacté; b) le ménage privé ou la personne de l’échantillon est contacté, mais l’entretien ne peut pas être terminé. L’ensemble des ménages privés ou des personnes physiques de l’échantillon pour la substitution contrôlée est défini avant la collecte de données. Aucune substitution contrôlée n’est effectuée avec des ménages privés ou des personnes physiques ne faisant pas partie de cet ensemble.
Article 6 Imputation
1 Avant de déclarer les informations statistiques à la BCE, les BCN veillent à ce que chaque variable de sortie essentielle manquante en raison de l’absence de réponse soit imputée, au besoin, conformément à l’annexe I.
2 Chaque valeur manquante qui est imputée est imputée cinq fois en procédant à une imputation stochastique multiple, si bien que le nombre de jeux de données complétés est de cinq.
3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque la BCN considère que les informations manquantes n’ont pas d’incidence sur la production globale de données générées par l’enquête.
Article 7 Périodes de collecte
1 Les BCN effectuent au moins 50 % des entretiens mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, point a), dans le cadre de leur enquête nationale au cours de l’année de référence HFCS applicable telle que mentionnée à l’article 9.
2 Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à l’article 3 en se basant sur une période de collecte qui remplit les critères suivants: a) la période de collecte ne dépasse pas neuf mois; b) la période de collecte ne commence pas avant le mois d’octobre de l’année précédant l’année de référence HFCS ou après la fin du mois d’octobre de l’année de référence HFCS; c) la période de collecte prend fin au plus tard à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de référence HFCS.
Article 8 Dates et périodes de référence
1 Pour les informations statistiques relatives au patrimoine collectées à partir d’enquêtes nationales, la date de référence est l’une des suivantes: a) la date à laquelle les informations statistiques ont été collectées dans le cadre d’un entretien; ou b) le 31 décembre de l’année civile précédant l’année de référence HFCS mentionnée à l’article 9, à condition que la période de collecte se termine au cours de cette année de référence HFCS.
2 Pour les informations statistiques relatives au patrimoine fondées sur des données administratives, la date de référence est l’une des suivantes: a) une date de l’année de référence HFCS mentionnée à l’article 9; ou b) le 31 décembre de l’année civile précédant l’année de référence HFCS mentionnée à l’article 9.
3 Pour les informations statistiques relatives au revenu collectées dans le cadre des enquêtes nationales, la période de référence est une période de douze mois se terminant: a) le 31 décembre de l’année civile précédant le début de la période de collecte; ou b) au cours du mois précédant la date à laquelle les informations statistiques ont été collectées dans le cadre d’un entretien.
4 Pour les informations statistiques relatives au revenu fondées sur des données administratives, la période de référence est une période de douze mois se terminant: a) le 31 décembre de l’année civile précédant l’année de référence HFCS mentionnée à l’article 9; ou b) à une date de l’année de référence HFCS mentionnée à l’article 9.
5 Les dates et périodes de référence pour toutes les autres informations statistiques mentionnées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont fixées respectivement à l’annexe I, partie 1, paragraphe 5 et tableau A, et à l’annexe II, partie 1, paragraphe 3 et tableau A.
Article 9 Périodicité et respect des délais
1 L’année de référence HFCS de la première transmission, par les BCN à la BCE, des informations statistiques mentionnées à l’article 3 est 2026.
2 Les années de référence HFCS pour les transmissions ultérieures suivent l’année 2026 selon une fréquence triennale.
3 Les BCN déclarent tous les trois ans à la BCE les informations statistiques conformément à l’article 3.
4 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques conformément à l’article 3 dans les 19 mois suivant la fin de la période de, et au plus tard dans les 36 mois suivant le début de l’année de référence HFCS.
5 Lorsque les BCN obtiennent une partie des informations statistiques à déclarer en vertu de la présente orientation à partir de données administratives, le délai imparti pour que la BCE reçoive les informations statistiques visées à l’article 3 est de 22 mois suivant la fin de la période de collecte, et au plus tard dans les 36 mois suivant le début de l’année de référence HFCS.
Article 10 Révisions
1 Les BCN peuvent transmettre à la BCE les informations statistiques révisées déclarées conformément à l’article 3 qui se rapportent à des années de référence HFCS précédentes.
2 Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications sur les révisions déclarées conformément au paragraphe 1.
Article 11 Protection des données
1 Aux fins de la présente orientation, chaque BCN est la responsable du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, des données qu’elle a collectées dans le cadre de son enquête nationale, ou par d’autres moyens, selon le cas dans son État membre, et qu’elle est chargée de déclarer à la BCE conformément à l’article 3.
2 Les BCN veillent à ce qu’aucune donnée à caractère personnel mentionnée à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725, et à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679, ne soit déclarée à la BCE lors de la déclaration d’informations statistiques conformément à l’article 3 ou lorsque toute autre information en lien avec l’enquête HFCS est partagée. Cela signifie que chaque élément de données qui permettrait d’identifier une personne physique ou un ménage, directement ou indirectement, notamment par renvoi à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique est supprimé ou anonymisé avant de déclarer les informations statistiques à la BCE, y compris lorsqu’une BCN reçoit les informations statistiques, ou une partie de ces informations, de la part d’un tiers.
3 Si la BCE découvre ou est informée par une BCN que des données à caractère personnel ont été transmises par erreur, elle les efface immédiatement et en informe alors la BCN concernée.
Article 12 Principes statistiques et explications
1 Les BCN contrôlent et veillent à la qualité et à la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation, notamment en s’assurant que les informations statistiques soient dûment déclarées à la BCE conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 3 bis du règlement no 2533/98.
2 Lorsque cela est nécessaire, les BCN fournissent à la BCE des explications détaillées sur l’interprétation à donner à certains éléments des variables de sortie qui sont fondés sur des particularités nationales ou des ruptures structurelles, y compris leur incidence sur ces informations statistiques. Les BCN fournissent également ces explications sur demande de la BCE.
Article 13 Transmission
1 Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens indiqués par la BCE. Le format mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission d’informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 14 Coopération avec les autorités compétentes ou organes autres que les BCN
1 Lorsque les sources de tout ou partie des informations statistiques décrites à l’article 3 sont des autorités compétentes ou organes autres que les BCN, ces dernières peuvent prévoir les accords de coopération appropriés avec ces autorités ou organes afin de garantir l’existence d’une structure permanente de transmission des données qui respecte les exigences de la BCE énoncées dans la présente orientation, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.
2 Aux fins du paragraphe 1, les BCN sont chargées de veiller au respect des obligations établies par la BCE énoncées dans la présente orientation lorsqu’elles s’appuient sur des accords de coopération prévus avec d’autres autorités compétentes ou organes pour collecter les informations statistiques décrites à l’article 3.
Article 15 Utilisation et diffusion d’informations statistiques
La BCE utilise les informations statistiques collectées en vertu de l’article 3 aux fins statistiques suivantes: a) autoriser l’accès à l’ensemble des données de recherche i) au sein du SEBC et ii) aux organismes de recherche scientifique conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe IV; et b) diffuser des rapports comportant des indicateurs agrégés. Chaque BCN est réputée avoir préalablement donné son consentement explicite et obtenu le consentement explicite préalable de toute autre autorité qui lui a fourni les informations statistiques collectées en vertu de l’article 3 avant l’autorisation d’accès dont il est question au point a).
Article 16 Maintien des droits acquis
Lorsque la BCE a autorisé l’accès à l’ensemble des données de recherche aux personnes remplissant les critères de désignation des chercheurs éligibles conformément à l’annexe IV, ces chercheurs peuvent continuer à avoir accès à cet ensemble de données de recherche conformément à ces critères.
Article 17 Procédure simplifiée de modification
Après prise en compte du point de vue du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE peut apporter toute modification d’ordre technique aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base de la présente orientation et n’aient pas de répercussions sur la charge liée aux obligations de déclaration des BCN. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.
Article 18 Dispositions transitoires
1 Pour la première transmission, les BCN peuvent déclarer à la BCE les informations statistiques mentionnées à l’article 3 comme suit: a) dans les 21 mois suivant la fin de la période de collecte, et au plus tard dans les 36 mois à compter du début de l’année de référence HFCS; b) lorsque les BCN obtiennent une partie des informations statistiques à déclarer en vertu de la présente orientation à partir de données administratives, dans les 25 mois suivant la fin de la période de collecte, et au plus tard dans les 36 mois à compter du début de l’année de référence HFCS.
2 Lorsqu’une BCN a besoin d’une période d’introduction progressive plus longue pour la collecte des informations statistiques nécessaires mentionnées à l’article 3, le conseil des gouverneurs peut accorder une dérogation temporaire individuelle à l’obligation de déclarer à la BCE les informations statistiques exigées pour la première transmission selon l’article 9, paragraphe 1. La dérogation temporaire individuelle ne s’applique qu’à la première transmission mentionnée à l’article 9, paragraphe 1.
3 Lorsqu’une dérogation temporaire individuelle est accordée en vertu du paragraphe 2, la BCN concernée déclare au moins une fois par an au comité des statistiques du SEBC les progrès qu’elle a accomplis pour se conformer pleinement à l’obligation de déclaration à la BCE en vue des transmissions ultérieures mentionnées à l’article 9, paragraphe 2.
4 Le conseil des gouverneurs peut décider d’imposer d’autres restrictions à certaines BCN bénéficiant d’une dérogation en vertu du présent article.
Article 19 Prise d’effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 20 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions