Orientation (UE) 2025/603 de la Banque centrale européenne du 7 mars 2025 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2025/9) (refonte)
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Article premier Objet et champ d’application
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux banques centrales nationales (BCN) concernant les informations statistiques à déclarer en matière de statistiques de finances publiques (SFT). Elle précise en particulier les informations à déclarer par les BCN à la Banque centrale européenne (BCE), la périodicité et le calendrier des déclarations ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «informations statistiques»: les informations statistiques telles que définies à l’article 1er, point 11, du règlement (CE) no 2533/98; 2) «État membre de la zone euro»: un État membre dont la monnaie est l’euro; 3) «statistiques de finances publiques (SFP)»: les informations statistiques sur les recettes, les dépenses et le déficit/l’excédent, les statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette et les informations statistiques sur la dette publique, telles qu’énoncées à l’annexe I; 4) «administrations publiques»: le secteur des administrations publiques (S.13) défini au paragraphe 2.111 du SEC 2010 établi par le règlement (UE) no 549/2013; 5) «institutions européennes»: les institutions européennes telles que définies au paragraphe 19.08 du SEC 2010; 6) «dette publique»: la dette publique telles que définie à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2009.
Article 3 Informations statistiques à déclarer par les BCN
1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques annuelles énoncées à l’annexe I, selon les définitions méthodologiques des secteurs et sous-secteurs et les définitions des catégories figurant à l’annexe II. Les BCN veillent à ce que les informations statistiques déclarées en vertu du présent paragraphe soient conformes à la méthodologie et aux définitions du SEC 2010 et du règlement (CE) no 479/2009.
2 Les informations statistiques à déclarer en vertu du paragraphe 1 portent sur chaque année civile à partir de 1995 jusqu’à l’année à laquelle la transmission se rapporte (année t-1).
3 Lorsque les BCN déclarent des informations statistiques à la BCE conformément au paragraphe 1, elles indiquent le statut de confidentialité qui détermine qui peut avoir accès à ces informations, en utilisant les valeurs appropriées décrites dans le registre mondial d’échange de données et de métadonnées statistiques (Statistical Data and Metadata eXchange — SDMX).
4 Les BCN ne sont pas tenues de déclarer à la BCE les informations statistiques dont dispose l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) dans le cadre du programme de transmission du SEC et de la déclaration au titre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE), telles que précisées à l’annexe III, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies: a) ces informations statistiques sont transmises par Eurostat à la BCE conformément à l’accord de niveau de service; b) la transmission effectuée par Eurostat visée au point a) porte sur les SFP pour la période allant de 1995 jusqu’à l’année à laquelle la transmission se rapporte (année t-1); c) Eurostat transmet à la BCE les SFP requises deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, et lui soumet toute révision de celles-ci. Les conditions énoncées aux points a) à c) sont réputées remplies, sauf si la BCE notifie le contraire aux BCN.
5 Lorsqu’Eurostat ne transmet pas à la BCE les informations statistiques précisées à l’annexe III ou lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), n’est pas remplie, la BCE en informe Eurostat et adresse une notification à la BCN concernée dans les cinq jours ouvrés suivant l’expiration du délai de transmission concerné visé au paragraphe 4, point c). Dès réception de ladite notification, cette BCN déclare à la BCE les informations statistiques précisées dans la notification, au plus tard dans les quinze jours ouvrés qui suivent.
Article 4 Délais
1 Les BCN déclarent les SFP à la BCE en vertu de l’article 3 deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.
2 De leur propre initiative, les BCN déclarent les SFP visées à l’article 3 à tout moment, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles. Ces informations statistiques peuvent contenir des estimations pour des catégories pour lesquelles aucune nouvelle information n’est disponible.
Article 5 Révisions
1 Les BCN révisent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3 comme suit: a) les révisions des informations statistiques annuelles sont soumises à la BCE deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année; b) les révisions des informations statistiques annuelles sont soumises à la BCE à tout moment lorsque la BCN vient à disposer d’informations statistiques qui sont considérées comme pertinentes aux fins de la présente orientation, que ce soit à l’initiative de la BCN ou à la demande de la BCE. Ces informations statistiques peuvent contenir des estimations pour des catégories pour lesquelles aucune nouvelle information n’est disponible.
2 Les BCN fournissent à la BCE, sur demande, des explications au sujet des révisions visées au paragraphe 1, lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) les révisions du déficit/de l’excédent représentent au moins 0,3 % du produit intérieur brut (PIB); b) les révisions de la dette, des recettes, des dépenses ou du PIB nominal représentent au moins 0,5 % du PIB.
Article 6 Base de données sur les SFP
1 La BCE met en place et tient à jour une base de données sur les SFP, qui comprend les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales des États membres de la zone euro, et qui repose sur les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3 et révisées conformément à l’article 5.
2 La BCE transmet aux BCN les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales des États membres de la zone euro deux fois par an, en avril et en octobre de chaque année, au plus tard un jour ouvré BCE suivant la publication des SFP visée à l’article 10, paragraphe 1.
Article 7 Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN
1 Lorsque tout ou partie des informations statistiques visées à l’article 3 sont collectées par des autorités compétentes autres que les BCN, les BCN instaurent une coopération efficace avec ces autorités compétentes, y compris un mécanisme de transmission régulière des données qui satisfait aux normes et exigences du SEBC.
2 Lorsqu’une BCN n’est pas en mesure de respecter les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 du fait que l’autorité compétente ne lui a pas fourni les informations statistiques nécessaires, cette BCN, avec l’aide de la BCE si nécessaire, coopère avec cette autorité afin de résoudre le problème et de préciser comment et quand ces informations pourront être mises à disposition.
3 Lorsqu’Eurostat n’est pas en mesure de fournir à la BCE les informations statistiques énoncées à l’annexe III du fait que l’autorité compétente ne les lui a pas fournies, la BCN concernée, avec l’aide de la BCE si nécessaire, coopère avec cette autorité compétente afin de résoudre le problème et de préciser comment et quand ces informations pourront être mises à disposition. L’obligation de coopérer avec cette autorité compétente n’oblige pas la BCN à fournir les informations statistiques manquantes à Eurostat ou à ladite autorité.
Article 8 Transmission
1 Les BCN transmettent par voie électronique les informations statistiques à déclarer en vertu de la présente orientation, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques repose sur le modèle d’information SDMX convenu par le SEBC.
2 Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
Article 9 Qualité
1 Sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98, la BCE et les BCN effectuent un suivi et une évaluation de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation.
2 Le directoire présente tous les deux ans au conseil des gouverneurs un compte-rendu sur la qualité des SFP déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation. Ce compte-rendu est présenté au plus tard le 30 juin de l’année suivant chaque période de deux ans concernée. Le premier compte-rendu est présenté au plus tard le 30 juin 2027.
3 Le compte-rendu visé au paragraphe 2 porte au moins sur les aspects suivants: a) la portée des informations statistiques déclarées par les BCN et le respect des délais pour ces déclarations; b) la mesure dans laquelle ces informations statistiques sont conformes aux définitions applicables énoncées à l’annexe II, section 2; c) les révisions pour lesquelles la BCN fournit des explications conformément à l’article 5; d) une analyse des ajustements excessifs entre déficit et dette; e) la portée des SFP transmises par Eurostat conformément à l’article 3, paragraphe 4, et le respect des délais pour ces transmissions; et f) le fait qu’une BCN ait déclaré des informations statistiques à la suite d’une notification de la BCE telle que visée à l’article 3, paragraphe 5.
4 Lorsque le directoire constate de graves problèmes de qualité dans les informations statistiques déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation, il peut fournir au conseil des gouverneurs des comptes-rendus supplémentaires si nécessaire.
Article 10 Publication
1 La BCE publie les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales, déclarés en vertu de l’article 3, deux fois par an et, le cas échéant, à la suite de toute révision effectuée en vertu de l’article 5. La BCE ne publie pas les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales avant la publication, par la Commission européenne, des statistiques sur le déficit public et la dette publique aux fins de l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui a lieu dans les trois semaines suivant les délais de déclaration visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009.
2 La BCE tient compte du statut de confidentialité des informations statistiques nationales tel qu’il a été indiqué conformément à l’article 3, paragraphe 3.
Article 11 Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire apporte toutes les modifications techniques nécessaires aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des BCN. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans les meilleurs délais de toute modification apportée en vertu de cette disposition.
Article 12 Abrogation
1 L’orientation BCE/2013/23 est abrogée avec effet au 1er avril 2025.
2 Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 13 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er avril 2025, à l’exception de l’article 3, paragraphes 4 et 5, auxquels elles se conforment à compter du 1er septembre 2025.
Article 14 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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