Orientation (UE) 2025/1521 de la Banque centrale européenne du 15 juillet 2025 modifiant l’orientation (UE) 2017/697 relative à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (BCE/2025/25)
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Article 9 bis Article 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013: dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Par dérogation à l’article 138, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN autorisent les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 1er janvier 2027.»
Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux autorités compétentes nationales des États membres participants.
2 Les autorités compétentes nationales des États membres participants se conforment à la présente orientation à compter du 1erjanvier 2026.
Article 3 Destinataires
Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente orientation.
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