Orientation (UE) 2025/1889 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2025/28)
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Article premier Modifications
«5 Les BCN de la zone euro peuvent donner accès à la facilité de crédit des contreparties centrales aux contreparties centrales éligibles, dans les conditions énoncées à l’annexe I, deuxième partie, article 10, paragraphe 5.»
«8 bis Si l’accès d’une contrepartie centrale éligible à la facilité de crédit des contreparties centrales fait l’objet d’une limitation, d’une suspension ou d’une suppression en application du principe de prudence conformément à l’article 5 de la décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne (BCE/2025/29), la BCN de la zone euro concernée met en œuvre cette décision, en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions des accords contractuels ou réglementaires appliqués par la BCN de la zone euro concernée.»
«7 Au plus tard le 31 décembre 2025, les BC de l’Eurosystème retirent de leurs propres comptes les détenteurs de BIC adressables et les parties joignables qui sont des entités énumérées à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, point d bis), à l’exception des parties joignables mentionnées à l’annexe I, septième partie, article 7.»
Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN de la zone euro.
2 Les BCN de la zone euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 octobre 2025. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 29 août 2025.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Article 13 bis Montants maximaux de détention sur les comptes dont sont titulaires les participants visés à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), et pénalités en cas de dépassement de ces montants
1 Le total des fonds détenus à la fin du jour ouvré par un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), sur tous les comptes qu’il détient auprès de [insérer le nom de la BC] ne dépasse pas un montant maximal de détention calculé conformément aux conditions énoncées ci-après. Les fonds visés au présent paragraphe ne comprennent pas les fonds détenus par un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), sur des comptes détenus aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de la procédure de règlement TIPS d’un SE.
2 Le montant maximal de détention visé au paragraphe 1 est calculé comme suit: a) Lorsqu’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), a exercé des activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale des ordres de transfert d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, du participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), lors de n’importe quel jour ouvré au cours de la période précédente de douze mois civils. Le participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), inclut le calcul détaillé de ce montant maximal de détention dans sa demande de participation à TARGET adressée à [insérer le nom de la BC]. b) Lorsqu’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), n’a pas exercé d’activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale totale prévue, pour le participant, des ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité. Le participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), inclut son calcul détaillé du montant maximal de détention proposé dans sa demande d’ouverture d’un compte dans TARGET. c) Au cours de la période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte TARGET actif, [insérer le nom de la BC] calcule à nouveau le montant maximal de détention pour chaque participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), chaque mois au cours du premier trimestre en se fondant sur la valeur maximale réelle des ordres de transfert d’espèces réglés sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, depuis l’ouverture du compte. Par la suite, le nouveau calcul est effectuéchaque trimestre. Ce nouveau montant maximal de détention calculé s’applique à compter du jour ouvré suivant la notification du nouveau calcul à chaque participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), par [insérer le nom de la BC] et jusqu’au prochain nouveau calcul. d) Après la première période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans TARGET, [insérer le nom de la BC] calcule à nouveau, une fois par an, le montant maximal de détention. Le nouveau calcul se fonde sur la valeur maximale totale réelle de tous les ordres de transferts d’espèces sortants d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, effectués au cours de la période précédente de douze mois dans TARGET, ainsi que sur les informations fournies à [insérer le nom de la BC] conformément aux points a) et b). e) Dans des circonstances exceptionnelles, [insérer le nom de la BC] peut, à sa discrétion, choisir de calculer à nouveau le montant maximal de détention de façon ponctuelle, si une modification importante des valeurs de règlement d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), est sur le point de se produire ou s’est déjà produite et est susceptible d’entraîner le non-respect du montant maximal de détention applicable. Un tel nouveau calcul est effectué conformément au point b).
3 Si le total des fonds inscrits sur les comptes d’un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), dépasse le montant maximal de détention applicable, ce participant prend des mesures immédiates pour réduire le total des fonds détenus au montant maximal de détention ou à un montant inférieur. Si une telle réduction n’est pas possible en raison d’un paiement entrant effectué peu avant la fin du jour ouvré, la réduction a lieu dans les meilleurs délais après le début du jour ouvré suivant.
4 Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), est un participant direct à un système de paiement qui est un système exogène dans TARGET, et qu’il s’appuie sur la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou sur les procédures de règlement TIPS d’un SE, il déclare chaque mois à [insérer le nom de la BC] tant les montants maximaux que les montants moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question. Ce participant déclare également chaque mois ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant.
5 Si un participant visé à l’article 4, paragraphe 2, point d bis), ne respecte pas les paragraphes 1 à 3, [insérer le nom de la BC] inflige une pénalité égale à 0,03 % du montant total, excédant le montant maximal de détention, détenu sur tous les comptes par le participant à la fin du jour ouvré dans TARGET, ainsi qu’une astreinte supplémentaire de 1000 EUR par jour de non-respect.
6 Les comptes visés au paragraphe 1 sont réexaminés au plus tard douze mois après le 6 octobre 2025, et au moins une fois tous les trois ans par la suite. Les méthodes de calcul du montant maximal de détention décrites au paragraphe 2 sont réexaminées au plus tard douze mois après le 6 octobre 2025, et au moins une fois tous les trois ans par la suite.»
Article 21 Dispositif d’indemnisation
Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces ne peut pas être réglé le même jour ouvré que celui où il a été accepté ou n’a pas pu être présenté, [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser le participant concerné conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.»
Article premier Ouverture et gestion d’un MCA
1 [Insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un MCA pour chaque participant, sauf si le participant est un SE qui n’est pas une contrepartie centrale éligible n’utilisant que des procédures de règlement RTGS ou TIPS d’un SE, auquel cas l’utilisation d’un MCA est laissée à la discrétion du SE.
2 Aux fins du règlement des opérations de politique monétaire prévues dans [insérer la référence à la documentation générale] et du règlement des intérêts découlant de la politique monétaire et d’autres opérations avec [insérer le nom de la BC], le participant désigne un MCA primaire détenu auprès de [insérer le nom de la BC].
3 Le MCA primaire désigné conformément au paragraphe 2 est également utilisé aux fins suivantes: a) la rémunération visée à la première partie, article 12, sauf si le participant a désigné un autre participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] à cet effet; b) l’octroi d’un crédit intrajournalier, le cas échéant; c) l’octroi d’un crédit à vingt-quatre heures à des contreparties centrales éligibles par l’intermédiaire de la facilité de crédit des contreparties centrales, le cas échéant.
4 Aucun solde négatif sur un MCA primaire ne peut être inférieur à la ligne de crédit (si elle est accordée). Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un MCA qui n’est pas un MCA primaire.»
Article 11 Garanties éligibles au crédit
Le crédit intrajournalier et l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales s’appuient sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].»
Article 12 bis Procédure d’octroi de crédit pour la facilité de crédit des contreparties centrales
1 Le taux d’intérêt appliqué à la facilité de crédit des contreparties centrales est le taux de la facilité de prêt marginal.
2 La défaillance d’une contrepartie centrale éligible, qui n’est pas une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et qui n’a pas accès à la facilité de prêt marginal pour rembourser le crédit intrajournalier en fin de journée, est automatiquement considérée comme une demande d’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales présentée par cette contrepartie centrale éligible. Si cette contrepartie centrale éligible est titulaire de plus d’un MCA ou d’un ou plusieurs DCA, tout solde de fin de journée sur ces comptes est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l’entité, à la facilité de crédit des contreparties centrales. Cela n’entraîne aucun déblocage équivalent d’actifs préalablement déposés en garantie pour l’encours de crédit intrajournalier sous-jacent.
3 Une contrepartie centrale éligible visée au paragraphe 2 qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas un crédit à vingt-quatre heures, s’expose aux pénalités suivantes: a) si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, la contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures, cette contrepartie centrale s’expose à un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal sur le montant du solde débiteur; b) si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, la contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage à chaque nouveau cas de manquement survenant au cours de cette période de douze mois.
4 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 3, si la position débitrice du participant concerné constatée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini dans [insérer la référence aux mesures mettant en œuvre l’annexe III].
5 [insérer le nom de la BC] peut communiquer à la BCE et aux autorités nationales compétentes la quantité de crédit intrajournalier et de crédit à vingt-quatre heures accordé à une contrepartie centrale éligible.»
Article 13 Limitation, suspension, ou résiliation du crédit intrajournalier
1 La [insérer le nom de la BCN] suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants: a) le MCA primaire du participant auprès de la [insérer le nom de la BCN] est suspendu ou clos; b) le participant ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées à l’article 10; c) une autorité compétente, judiciaire ou autre décide de mettre en œuvre, à l’égard du participant, une procédure de liquidation de celui-ci ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent pour le participant ou une autre procédure analogue; d) le participant fait l’objet d’une décision de blocage de fonds ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds.
2 La [insérer le nom de la BCN] limite, suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants: a) l’éligibilité du participant en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin; b) l’accès de la contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales a été limitée, suspendue, ou supprimée.
3 La [insérer le nom de la BCN] peut suspendre ou supprimer l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET à la suite de la mise en œuvre par cette BCN, de la première partie, article 25, paragraphe 2.
4 La [insérer le nom de la BCN] peut décider de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré comme présentant des risques en vertu du principe de prudence.»
Article 11 Messages diffusés
1 Les titulaires d’un DCA TIPS peuvent utiliser la fonction de message diffusé proposée par TIPS, qui permet à un titulaire d’un DCA TIPS ou à un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE d’envoyer un message à tous les autres titulaires d’un DCA TIPS et titulaires de compte technique TIPS d’un SE, afin d’envoyer des messages diffusés dans les catégories suivantes: a) “Début immédiat du temps d’arrêt”; b) “Fin immédiate du temps d’arrêt”; c) “Temps d’arrêt planifié”.
2 Les titulaires d’un DCA TIPS n’envoient pas de “messages à texte libre” ou de “messages d’insolvabilité”. Le titulaire d’un DCA TIPS qui utilise le dispositif de message diffusé demeure seul responsable du contenu de tout message.»
Article premier Ouverture et gestion d’un compte technique TIPS d’un SE
1 [Insérer le nom de la BC] peut, à la demande d’un SE qui règle des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst, des ordres de virement TIPS OLO ou des paiements quasi-instantanés dans ses propres livres, ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques TIPS de SE. Si le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE exerce son option d’accepter des ordres de virement TIPS OLO, il en informe [insérer le nom de la BC] en conséquence.
2 Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique TIPS de SE.
3 Le système exogène utilise un compte technique TIPS pour collecter la liquidité nécessaire mise en réserve par ses membres compensateurs pour financer leurs positions.
4 Le système exogène peut choisir de recevoir des notifications des mouvements de crédit et de débit de son compte technique TIPS. Si le système exogène choisit ce service, la notification est effectuée dès le débit ou le crédit de son compte technique TIPS.
5 Un système exogène peut envoyer des ordres de paiement instantané et des réponses positives à un rappel à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, et il peut envoyer des ordres de virement TIPS OLO à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a choisi de les recevoir.
6 Un système exogène reçoit et traite les ordres de paiement instantané, les demandes de rappel et les réponses positives à une demande de rappel provenant de tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE. S’il a informé [insérer le nom de la BC] de l’exercice de son option conformément au paragraphe 1, il accepte les ordres de virement TIPS OLO de tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a choisi de les envoyer.»
Article 12 Messages diffusés
1 Les titulaires d’un DCA TIPS peuvent utiliser la fonction de message diffusé proposée par TIPS, qui permet à un titulaire d’un DCA TIPS ou à un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE d’envoyer un message à tous les autres titulaires d’un DCA TIPS et titulaires de compte technique TIPS d’un SE, afin d’envoyer des messages diffusés dans les catégories suivantes: a) “Début immédiat du temps d’arrêt”; b) “Fin immédiate du temps d’arrêt”; c) “Temps d’arrêt planifié”.
2 Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE n’envoient pas de “messages à texte libre” ou de “messages d’insolvabilité”. Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui utilise le dispositif de message diffusé demeure seul responsable du contenu de tout message.»
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