Orientation (UE) 2025/2212 de la Banque centrale européenne du 2 octobre 2025 modifiant l’orientation (UE) 2021/833 concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux données bancaires consolidées (BCE/2021/14) (BCE/2025/34)
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Article premier Modifications
«1 Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques figurant aux annexes I et II de la présente orientation concernant le nombre d’institutions déclarantes, la rentabilité et l’efficacité, le bilan, la qualité des actifs, la concentration, la liquidité et le financement, les fonds propres, les montants d’exposition au risque et la solvabilité conformément aux spécifications techniques fournies dans l’ensemble des documents de déclaration communiqués aux BCN avant chaque cycle de production. Les BCN déclarent séparément les informations statistiques pour les groupes d’institutions précisés au paragraphe 3, comprenant l’ensemble des institutions suivantes: a) un établissement mère dans l’Union sur base consolidée; b) une compagnie financière holding mère dans l’Union sur base consolidée; c) une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sur base consolidée; d) un établissement mère sur base sous-consolidée; e) une compagnie financière holding mère sur base sous-consolidée; f) une compagnie financière holding mixte mère sur base sous-consolidée; g) un établissement de crédit ne faisant pas partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) dans un État membre; h) un établissement de crédit, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) l’établissement de crédit ne fait pas partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) établie dans l’État membre de l’établissement de crédit; et ii) l’établissement de crédit fait partie de la base consolidée ou de la base sous-consolidée de l’une des institutions mentionnées aux points a) à f) établie dans un État membre autre que celui de l’établissement de crédit; i) une succursale établie dans l’Union lorsque sa société mère n’est pas établie dans le même État membre.»
«2 Les informations statistiques à déclarer conformément au paragraphe 1 se basent sur les informations collectées par les BCN conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13), ainsi qu’aux instruments nationaux connexes. Les BCN procèdent à l’agrégation de ces informations aux fins de la présente orientation sauf si l’article 3 bis, paragraphe 1 s’applique.
«5 Les BCN fournissent à la BCE, dans les plus brefs délais, des explications au sujet de tout écart par rapport aux normes de déclaration appliquées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission, au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) ou aux instruments nationaux connexes mentionnés au paragraphe 2.»
Article 3 bis Agrégation par la BCE
1 La BCE agrège les informations statistiques collectées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13), comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, ainsi que les informations statistiques visées au paragraphe 2, point a), du présent article, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les BCN adressent une demande écrite à la BCE pour qu’elle procède à l’agrégation et y incluent une proposition de calendrier de mise en œuvre; b) la BCE évalue les demandes qu’elle reçoit des BCN sur la base des critères suivants: i) critères d’éligibilité: 1) la BCN demandeuse est en mesure de déclarer l’ensemble des informations demandées pour les agrégations visées à l’article 3, paragraphe 2, pour toutes les entités énumérées à l’article 3, paragraphe 1; 2) la BCN demandeuse désigne, parmi les membres de son personnel, une ou plusieurs personnes à contacter, chargées de répondre aux questions de la BCE concernant les entités énumérées à l’article 3, paragraphe 1; ii) critères d’évaluation: 1) l’étendue et le niveau de la concordance entre les agrégats de données bancaires consolidées historiques, calculés et déclarés par la BCN demandeuse conformément à l’article 3, et les résultats correspondants calculés par le système de la BCE pour effectuer l’agrégation sont suffisants pour préserver la continuité des séries temporelles statistiques de la BCE; 2) des ressources suffisantes sont disponibles, tant au niveau de la BCE que de la BCN demandeuse, pour garantir la poursuite, en temps utile, de l’établissement des statistiques; 3) la proposition de calendrier de mise en œuvre peut être appliquée, sous réserve de toute modification nécessaire pour répondre aux contraintes de la BCE en termes de ressources; iii) critère d’organisation des priorités: 1) la date de réception de la demande par la BCE. Lorsque la BCE estime, sur la base des critères énoncés aux points i) et ii), que des demandes ont la même validité, elle accorde la priorité aux plus anciennes; c) la BCE accepte la demande que lui adresse une BCN de procéder à l’agrégation lorsqu’elle conclut que les critères énoncés au point b) sont remplis.
2 Lorsque, conformément au paragraphe 1, la BCE agrège les informations statistiques visées à l’article 3, paragraphe 2, pour toutes les entités énumérées à l’article 3, paragraphe 1, la BCN: a) complète ces informations en tant que de besoin; b) transmet les informations en utilisant les moyens indiqués par la BCE et en respectant les définitions, dates de remise et exigences de qualité des données et de format de transmission prévues dans la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) et dans le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13); c) déclare et transmet les informations à la BCE, conformément aux points a) et b), jusqu’à ce que soit la BCE soit la BCN concernée notifie à l’autre partie son intention que la BCN déclare les informations statistiques agrégées conformément à l’article 3 et que l’autre partie accepte. La BCN et la BCE déterminent alors le calendrier en fonction duquel la BCN commence à déclarer les informations statistiques agrégées.
Article 2 Prise d’effet
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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