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Orientation (UE) 2025/2595 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2025 relative à l’approche prudentielle des autorités compétentes nationales pour la couverture des expositions non performantes détenues par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2025/40)

CELEX
32025O2595
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-10
In force since
2025-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente orientation précise l’approche prudentielle que les ACN utilisent pour examiner les politiques de provisionnement et le traitement des actifs sur le plan des exigences de fonds propres des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans le même État membre que l’ACN concernée.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil , à l’article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «date de référence de déclaration»: le 31 décembre d’une année civile donnée; 2) «exposition non performante relevant du champ d’application de la présente orientation»: une exposition qui remplit les conditions de dérogation à l’article 36, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) no 575/2013 prévues à l’article 469 bis dudit règlement; 3) «garantie technique»: en ce qui concerne une exposition, une garantie qui assure la capacité du débiteur à respecter les obligations non économiques contractuelles, telles que la fourniture de biens ou l’exécution de travaux à l’égard d’un tiers, et qui ne revêt pas le caractère de susbtitut de crédit.

Article 3 Établissements concernés

1 Les ACN appliquent l’approche prudentielle définie dans la présente orientation à l’égard de toutes les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants.

2 Par dérogation au paragraphe 1, une ACN peut décider de ne pas appliquer l’approche prudentielle définie dans la présente orientation à une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle pour une date de référence de déclaration donnée si cette entité remplit au moins l’une des conditions suivantes au niveau de consolidation le plus élevé: a) la valeur comptable brute totale des prêts et avances non performants de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle représente moins de 5 % de la valeur comptable brute totale des prêts et avances de ladite entité. Aux fins du calcul du ratio unique devant être évalué par rapport au seuil de 5 %, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus à la fois du dénominateur et du numérateur; b) le montant total des expositions non performantes de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle relevant du champ d’application de la présente orientation, telles que définies à l’article 2, point 2), représente une part négligeable du montant total des expositions non performantes de ladite entité; c) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle fait l’objet d’un processus de liquidation ordonnée en cours; d) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle fait l’objet d’une fusion avec une autre entité soumise à la surveillance prudentielle ou est en cours d’acquisition par une autre entité soumise à la surveillance prudentielle; e) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est un «organisme spécialisé en restructuration de dette», tel que défini à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; f) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est soumise à des circonstances particulières et factuelles qui, du point de vue de l’ACN concernée, rendent l’application de la présente orientation inappropriée, compte tenu des objectifs et des principes du règlement (UE) no 1024/2013 et, en particulier, de la nécessité d’assurer l’application cohérente de normes élevées de surveillance prudentielle.

3 À la suite de leur évaluation au titre du paragraphe 2, points a) à f), les ACN informent les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans leur État membre respectif que le cadre défini dans la présente orientation, ainsi que les exigences de déclaration y afférentes définies à l’article 7, s’appliquent pour une date de référence de déclaration donnée.

4 Les ACN informent régulièrement la BCE de l’application des exemptions au titre du paragraphe 2, y compris les évaluations sous-jacentes des ACN concernées.

Article 4 Expositions concernées

1 Les ACN appliquent l’approche prudentielle définie dans la présente orientation à l’égard des expositions non performantes relevant du champ d’application de la présente orientation.

2 Les expositions sous-jacentes de titrisations classiques ou synthétiques restent en dehors du champ d’application de la présente orientation si l’une des conditions suivantes est remplie en ce qui concerne ces expositions: a) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle a réalisé un transfert de risque significatif conformément à l’article 244, paragraphe 1, point a), ou à l’article 245, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; b) l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle suit l’approche de déduction intégrale conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), ou à l’article 245, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

3 À la demande d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, les ACN peuvent décider de ne pas appliquer l’article 5 à des expositions ou portefeuilles d’expositions individuels sur la base de circonstances particulières établies par des preuves détaillées et solides présentées par ladite entité. Sur la base de ces preuves, les ACN évaluent et se prononcent sur la demande de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.

4 Aux fins du paragraphe 3, les circonstances particulières désignent l’une des situations suivantes: a) des paiements réguliers en cours du principal et des intérêts, sur la base des flux de trésorerie du débiteur officiel, donneront lieu à un remboursement intégral; b) la couverture des ENP, combinée aux exigences de fonds propres au titre du premier pilier applicables au risque de crédit, engendrerait une couverture supérieure à 100 % de l’exposition; c) l’exposition concerne des garanties techniques.

Article 5 Évaluation de la couverture des ENP

1 Les ACN évaluent la couverture, par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, des expositions non performantes relevant du champ d’application de la présente orientation sur la base du montant déterminé conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 47 quater, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.

2 Aux fins de déterminer les montants de couverture des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui doivent être évalués par rapport au montant précisé au paragraphe 1, les ACN tiennent compte des éléments énumérés à l’article 47 quater, paragraphe 1, points b), i) à vi), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6 Utilisation dans le cadre du processus de surveillance prudentielle

1 Les ACN utilisent les résultats de leurs évaluations de la couverture, par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, des expositions non performantes relevant du champ d’application de la présente orientation dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels mentionné à l’article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil .

2 Si, après avoir dûment pris en considération les circonstances particulières présentées par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, une ACN constate que la couverture des expositions non performantes relevant du champ d’application de la présente orientation est insuffisante, elle envisage l’adoption d’une mesure de surveillance prudentielle sur la base de la législation nationale transposant l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou des pouvoirs de surveillance prudentielle équivalents prévus par la législation nationale.

Article 7 Obligations de déclaration

1 Aux fins de procéder à l’évaluation décrite à l’article 5, les ACN exigent des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qu’elles déclarent des données détaillées sur la couverture de leurs expositions non performantes relevant du champ d’application de la présente orientation pour chaque date de référence de déclaration.

2 Les modèles à utiliser pour la déclaration mentionnée au paragraphe 1 sont élaborés par la BCE en coopération avec les ACN.

3 Les ACN communiquent à la BCE les informations mentionnées au paragraphe 1, et qui leur ont été transmises par des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, en vue de leur utilisation dans le cadre de son mandat de surveillance prudentielle.

Article 8 Dispositions transitoires

1 Les ACN évaluent la couverture des ENP conformément à l’article 5 de la présente orientation à compter de la date de référence de déclaration du 31 décembre 2028.

2 À titre dérogatoire, pour les trois premières dates de référence de déclaration suivant la notification de la présente orientation aux ACN, les dispositions suivantes s’appliquent: a) aux fins de l’évaluation de la couverture des ENP mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, pour la date de référence de déclaration du 31 décembre 2025 i) le facteur précisé à l’article 47 quater, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,60; ii) les facteurs précisés à l’article 47 quater, paragraphe 3, points d) à i), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplacés par 0,60; iii) le facteur de 1 précisé à l’article 47 quater, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,60; b) aux fins de l’évaluation de la couverture des ENP mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, pour la date de référence de déclaration du 31 décembre 2026 i) le facteur précisé à l’article 47 quater, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,70; ii) les facteurs précisés à l’article 47 quater, paragraphe 3, points e) à i), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplacés par 0,70; iii) le facteur de 1 précisé à l’article 47 quater, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,70; c) aux fins de l’évaluation de la couverture des ENP mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, pour la date de référence de déclaration du 31 décembre 2027 i) le facteur précisé à l’article 47 quater, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,80; ii) les facteur précisés à l’article 47 quater, paragraphe 3, points g) à i), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplacés par 0,80; iii) le facteur de 1 précisé à l’article 47 quater, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplacé par 0,80.

3 Par dérogation à l’article 6 de la présente orientation, pour la première date de référence de déclaration suivant la notification de la présente orientation aux ACN, une ACN peut décider de ne pas utiliser les résultats de l’évaluation de la couverture des expositions non performantes par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

Article 9 Prise d’effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN des États membres participants.

Article 10 Destinataires

Les ACN des États membres participants et la BCE sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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