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Règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17 décembre 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine

CELEX
32025R0004
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-17
In force since
2025-01-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules, classé sous les numéros de registre CAS (CAS RN) 12065-65-5 et 13463-67-7, relevant actuellement des codes NC ex28230000 et ex32061100 (codes TARIC 2823000010, 2823000030, 3206110010 et 3206110030) et originaire de la République populaire de Chine.

2 Le montant fixe du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéMontant fixe du droit (EUR par kg)Code additionnel TARIC Groupe LB: LB GROUP CO., LTD. HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD. LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. 0,7489CB Groupe Anhui Gold Star: Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED 0,2589CCAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe0,64Voir annexeToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine0,748999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en unités utilisées) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4 En cas de dommage subi par les marchandises avant leur mise en libre pratique et, donc, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production d’encres graphiques blanches destinées à l’impression. Cette exonération est soumise aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (code des douanes de l’Union).

Article 3

1 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

2 L’exonération prévue à l’article 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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