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Règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission du 19 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des exigences relatives à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent

CELEX
32025R0020
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-19
In force since
2025-03-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les exigences communes applicables à la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent sur les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux organismes d’assistance en escale qui fournissent l’un des services d’assistance en escale visés au paragraphe 2 sur un ou plusieurs aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.

2 Le présent règlement s’applique aux services suivants fournis aux avions: a) l’assistance «passagers», y compris aux passagers à mobilité réduite, notamment les aspects liés à la sécurité de l’enregistrement des passagers et des bagages à l’aérodrome, la sécurité des passagers lors de l’embarquement et du débarquement au moyen du matériel d’appui au sol et pendant le transit ou une correspondance, et le transport au sol des passagers entre le terminal de l’aérodrome et l’aéronef; b) l’assistance «bagages», y compris l’identification, le tri, la préparation avant chargement, le transfert, l’arrivée et la récupération des bagages; c) les activités suivantes d’entretien courant des aéronefs: i) l’exploitation du matériel d’appui au sol utilisé pour les services d’assistance en escale, y compris le chargement et le déchargement des repas, ainsi que le déplacement du matériel d’appui au sol sur l’aire de trafic et autour de l’aéronef; ii) le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs, c’est-à-dire les services d’avitaillement en carburant sur l’aérodrome; iii) la vidange des toilettes des aéronefs; iv) l’avitaillement en eau potable; v) le nettoyage extérieur des aéronefs; vi) le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs; d) les activités suivantes de rotation d’aéronef: i) les activités à l’arrivée des aéronefs, y compris leur immobilisation; ii) le chargement et le déchargement des bagages, du fret, du courrier, des repas, et la supervision du chargement; iii) les activités au départ des aéronefs; iv) le tractage et le repoussage d’aéronefs; e) les traitements suivants du fret et du courrier sur un aérodrome: i) l’enregistrement du fret au nom de l’exploitant d’aéronefs; ii) la préparation du fret et le stockage; iii) le pesage final et l’étiquetage des unités de chargement; iv) les derniers contrôles avant le transport aérien; v) le transport au sol du fret et du courrier entre le point des derniers contrôles et l’aéronef.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux activités suivantes ni aux organisations qui les exécutent: a) le guidage des aéronefs; b) les tâches de régulation des vols effectuées par les contrôleurs d’exploitation aérienne telles que définies par le règlement (UE) no 965/2012; c) les tâches de contrôle du chargement liées à la planification du chargement, les calculs de masse et de centrage, les messages et communications relatifs au contrôle du chargement, et la délivrance des documents de contrôle du chargement; d) la supervision au sol; e) l’avitaillement en huile des aéronefs (y compris le ravitaillement et l’entretien) effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI; f) le nettoyage extérieur des aéronefs lorsqu’il est effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI, et que l’activité figure dans le manuel d’entretien de l’organisme; g) toute autre activité d’assistance en escale lorsqu’elle est exercée par un organisme de maintenance agréé en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI aux fins de la maintenance d’aéronefs; h) le transport au sol de passagers et de membres d’équipage lorsqu’il s’agit du seul service fourni par une entité; i) l’auto-assistance, lorsqu’elle est pratiquée par des exploitants d’aéronefs effectuant l’un des types d’opérations suivants: i) des opérations de transport aérien commercial au moyen d’aéronefs motorisés autres que complexes; ii) toute opération en vol au moyen d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs motorisés autres que complexes qui n’est pas une opération de transport aérien commercial; j) l’assistance aux passagers à mobilité réduite, ou le transport au sol de passagers et de membres d’équipage, ou les deux, lorsqu’il s’agit des seuls services d’assistance en escale fournis par le propre personnel d’un exploitant d’aérodrome, non cumulé avec d’autres services d’assistance en escale fournis par ledit exploitant.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme d’assistance en escale»: l’un des organismes suivants: a) un organisme d’assistance en escale autonome ou un organisme d’assistance en escale faisant partie d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale; b) un exploitant d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale; c) un exploitant d’aéronefs fournissant des services d’assistance en escale à lui-même ou au sein d’un même groupement économique de transporteurs aériens (auto-assistance); 2) «même groupement d’organismes d’assistance en escale»: deux ou plusieurs organismes d’assistance en escale qui fournissent des services dans plus d’un État membre et sont enregistrés sur des territoires auxquels les traités s’appliquent, qui facilitent l’harmonisation de leurs systèmes de gestion et de leurs principaux processus organisationnels aux fins de la conformité avec le présent règlement, y compris en appliquant les mêmes politiques, processus et procédures aux composants de leurs systèmes de gestion tels que la gestion de la sécurité, la documentation, le contrôle de la conformité, la gestion des modifications, la formation du personnel d’assistance en escale, les procédures opérationnelles et le programme de maintenance du matériel d’appui au sol; 3) «assistance “passagers”»: les activités liées à tout type d’assistance aux passagers à l’arrivée, au départ, en correspondance ou en transit, y compris, le cas échéant, l’enregistrement des passagers et des bagages, le contrôle des documents de voyage et des billets d’avion, la délivrance de cartes d’embarquement, les activités à la porte d’embarquement, l’embarquement et le débarquement des passagers; 4) «matériel d’appui au sol»: un véhicule mobile motorisé ou non motorisé, un appareil ou un équipement qui est conçu, fabriqué et utilisé aux fins de la fourniture de services d’assistance en escale sur l’aire de mouvement d’un aérodrome; 5) «assistance “bagages”»: un processus consistant en plusieurs étapes, qui couvre le tri des bagages, la préparation des bagages avant chargement, le transport des bagages depuis la zone de tri jusqu’à l’aéronef et vice versa, la livraison des bagages à la porte d’embarquement, l’arrivée des bagages, les erreurs de manipulation des bagages, la vérification de concordance entre passagers et bagages; 6) «service d’avitaillement en carburant»: la livraison de carburant à un aéronef; 7) «dégivrage des aéronefs»: une procédure au sol par laquelle on enlève d’un aéronef le givre, la glace, la neige ou la neige fondue, afin que les surfaces ne soient pas contaminées. Le processus peut combiner dégivrage et antigivrage, réalisés en deux étapes; 8) «antigivrage des aéronefs»: une procédure au sol qui offre une protection contre la formation de givre ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondue sur les surfaces traitées d’un aéronef pour un laps de temps limité (durée d’efficacité); 9) «rotation d’aéronef»: un processus coordonné d’activités liées à la prise en charge d’un aéronef, à l’assistance aux passagers, au traitement des bagages, du courrier et du fret, qui se déroule dans un intervalle de temps prédéterminé entre l’arrivée et le départ de l’aéronef; 10) «chargement des aéronefs»: l’arrimage du chargement ou des unités de chargement à bord de l’aéronef conformément aux instructions de chargement; 11) «bagages»: les biens personnels ou autres objets d’un passager ou d’un membre d’équipage transportés sur un vol; 12) «fret»: les marchandises ou les biens transportés à bord d’un aéronef, autres que les bagages, le courrier, le matériel d’entreprise, le courrier d’entreprise et les approvisionnements de bord, qui ne sont pas consommés ou utilisés pendant le vol; 13) «courrier»: les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de l’exploitant d’aéronefs, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle (UPU); 14) «tractage d’aéronefs»: le déplacement vers l’avant d’un aéronef en service ou hors service en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol qui soutient le train avant de l’aéronef ou y est attaché; 15) «repoussage d’aéronefs»: le déplacement d’un aéronef à partir d’un poste de stationnement frontal en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol. L’opération peut nécessiter une barre de remorquage; 16) «unité de chargement»: un dispositif de regroupement et de retenue du fret, du courrier et des bagages destinés au transport aérien qui est soit un conteneur pour aéronef soit une palette d’aéronef combinée à une palette d’aéronef avec un filet, conçu pour être directement retenu par le système de chargement de fret de l’aéronef; 17) «contrôle du chargement»: un processus placé sous la responsabilité de l’exploitant d’aéronefs et visant à garantir que l’aéronef est chargé de manière sûre et efficace avant chaque vol; 18) «organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre»: un organisme d’assistance en escale ou un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance qui fournit des services sur des aérodromes situés dans plus d’un État membre et qui est supervisé par plus d’une autorité compétente. Cela inclut les organismes qui peuvent ou non faire partie d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou d’un même groupement économique de transporteurs aériens; 19) «audit»: une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences; 20) «inspection»: dans le cadre du contrôle de la conformité et de la supervision, une évaluation de la conformité indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables; considérant qu’une inspection peut s’inscrire dans le cadre d’un audit, mais peut également être effectuée en dehors du plan d’audit normal, notamment pour vérifier la clôture d’une constatation donnée; 21) «marchandises dangereuses»: articles ou substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces instructions; 22) «instructions techniques de l’OACI»: le document 9284 de l’OACI intitulé «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses»; 23) «notification au commandant de bord (NOTOC)»: des informations écrites précises et lisibles fournies au commandant de bord ou au pilote commandant de bord concernant les transports de marchandises dangereuses ou d’autres cargaisons spéciales devant être transportées à bord de l’aéronef; 24) «culture juste»: la culture juste telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 12, du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ; 25) «assistance “aéronefs”»: l’ensemble des activités d’assistance en escale et des communications se déroulant sur l’aire de mouvement, y compris le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs, le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs, l’avitaillement en eau potable, la vidange des toilettes et des eaux usées, la restauration à bord, les services de nettoyage des aéronefs, la fourniture et l’exploitation du matériel d’appui au sol, l’accès aux aéronefs, l’immobilisation des aéronefs au sol, le chargement et le déchargement des aéronefs, le repoussage ou le tractage des aéronefs, le montage et le démontage du matériel, le fonctionnement des véhicules et du matériel à proximité immédiate de l’aéronef; 26) «passerelle d’embarquement des passagers»: un couloir télescopique déployé entre un terminal aéroportuaire et un aéronef afin de permettre l’embarquement et le débarquement des passagers; 27) «coordination de la rotation»: une fonction d’assistance en escale ayant un rôle de sécurité, qui coordonne les activités d’assistance aux opérations en piste et prend fin avec l’autorisation (la régulation) d’un vol une fois les services d’assistance en escale achevés pour l’aéronef qui se trouve sur l’aire de trafic; 28) «compartiment de fret»: la zone d’un aéronef qui peut être utilisée pour le transport de fret et/ou de bagages; 29) «zone d’évolution contrôlée (ZEC)»: une zone tampon de sécurité autour de l’aéronef, qui doit rester dégagée et exempte d’objets intrus avant et après l’arrivée et le départ de l’aéronef, ainsi que pendant les manœuvres effectuées par l’aéronef pour atteindre et quitter le poste de stationnement, à l’exception du matériel d’appui au sol et du personnel nécessaires aux manœuvres; 30) «instructions de chargement»: un ensemble d’instructions aidant la personne qui supervise le chargement de l’aéronef à assurer le chargement correct et sûr de celui-ci; 31) «documentation de masse et centrage»: documents contenant des données sur la masse et le centrage de l’aéronef, le centre de gravité, la charge de l’aéronef, la notification au commandant de bord (NOTOC) pour les marchandises dangereuses, les instructions de chargement et les informations relatives au chargement.

Article 4 Conditions et procédures applicables aux organismes fournissant des services d’assistance en escale

Les conditions et procédures applicables aux organismes fournissant des services d’assistance en escale pour déclarer qu’ils disposent de la capacité et des moyens d’assumer leurs responsabilités liées à la fourniture de services en toute sécurité comme indiqué à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 sont celles définies aux annexes I et II du présent règlement.

Article 5 Dispositions transitoires

Les organismes qui fournissent déjà des services d’assistance en escale au 27 mars 2025 présentent une déclaration conformément au paragraphe ORGH.DEC.100 de l’annexe I du présent règlement à compter du 27 mars 2024, conformément à un plan établi et convenu avec leur autorité compétente visée à l’annexe I, paragraphe ORGH.GEN.105, du présent règlement.

Article 6 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il entre en application 27 mars 2028.

3 Toutefois, le paragraphe ORGH.MGM.201 de l’annexe I du présent règlement s’applique à partir de 27 mars 2031.

Relations

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