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Règlement d’exécution (UE) 2025/23 de la Commission du 19 décembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la supervision des services d’assistance en escale et des organismes qui les fournissent

CELEX
32025R0023
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-19
In force since
2025-03-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles détaillées concernant l’attribution des responsabilités des autorités nationales compétentes chargées de la supervision des services d’assistance en escale et des organismes fournissant de tels services, ainsi que des règles relatives à l’échange d’informations, à la qualification du personnel et aux systèmes d’administration et de gestion de ces autorités compétentes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «supervision coopérative»: un processus de supervision coordonné faisant intervenir plus d’une autorité compétente afin de superviser un organisme fournissant des services d’assistance en escale sur les aérodromes relevant de la juridiction de plus d’une autorité compétente ou situés dans plus d’un État membre; considérant que les autorités compétentes déterminent leurs tâches respectives, partagent les données et informations pertinentes aux fins de la supervision, encouragent la coopération afin de garantir une supervision uniforme et une utilisation efficace des ressources, notamment en évitant la répétition inutile des tâches, des audits et des inspections; 2) «audit»: une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences; considérant que les audits peuvent inclure des inspections; 3) «inspection»: dans le cadre du contrôle de la conformité et de la supervision, une évaluation indépendante et documentée de la conformité réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, de mesures, d’essais ou d’appréciations afin de vérifier le respect des exigences applicables; considérant qu’une inspection peut faire partie d’un audit, mais qu’elle peut également être menée en dehors du plan d’audit normal, notamment afin de vérifier la clôture d’une constatation donnée.

Article 3 Principales obligations des États membres

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes sur son territoire, dotées des pouvoirs et responsabilités nécessaires pour assurer les tâches de supervision et de contrôle de l’application à l’égard des organismes d’assistance en escale exerçant leurs activités sur les aérodromes qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.

2 Les obligations suivantes, décrites de manière plus détaillée dans l’annexe du présent règlement, incombent aux autorités nationales compétentes: a) recevoir les déclarations soumises par les organismes qui fournissent des services d’assistance en escale sur les aérodromes relevant de leur juridiction; b) exercer la supervision de ces organismes d’assistance en escale; c) garantir que le personnel affecté à la supervision de l’assistance en escale est dûment formé, qualifié et compétent et que ses compétences sont maintenues; d) contribuer à la mise en œuvre d’une supervision coopérative efficace; e) prendre ou engager des mesures de contrôle de l’application, s’il y a lieu.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des capacités et des ressources nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement.

4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de façon impartiale et transparente.

Article 4 Supervision

1 Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il établit les responsabilités et le champ de compétence géographique de chaque autorité compétente. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la supervision de toutes les activités d’assistance en escale et de tous les organismes qui fournissent ces services dans le cadre de leur mandat respectif.

2 Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes n’exerce pas d’activité de supervision si cela est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un conflit d’intérêts.

3 Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exercer des activités de supervision est habilité à exécuter les tâches suivantes: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de supervision; b) emporter des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication verbale sur le site quand cela est nécessaire; d) pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou autre zone et moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des essais, des exercices, des évaluations, des inspections; et f) prendre ou engager des mesures de contrôle de l’application si nécessaire. Si nécessaire, les États membres habilitent le personnel à exécuter des tâches supplémentaires aux fins des activités de supervision.

4 Lorsqu’un organisme d’assistance en escale relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission et que l’État membre concerné a désigné une entité indépendante et autonome pour remplir le rôle et les responsabilités assignés à l’autorité compétente chargée de superviser la conformité avec le règlement délégué (UE) 2022/1645, des mesures de coordination sont établies entre cette entité et l’autorité nationale compétente désignée conformément au présent règlement, afin d’assurer l’efficacité de la supervision de toutes les exigences auxquelles l’organisme d’assistance en escale doit satisfaire.

5 Les États membres élaborent et mettent en œuvre les mesures de contrôle de l’application énoncées à l’article 62, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2018/1139.

Article 5 Soutien de l’Agence pour faciliter la supervision coopérative

L’Agence facilite la mise en œuvre effective des exigences relatives à la supervision coopérative par les États membres, afin de permettre l’accès sécurisé aux informations et documents pertinents, et l’échange sécurisé de ces informations et documents entre les autorités compétentes, nécessaires à l’exercice de leurs tâches liées à la supervision et au contrôle de l’application en vertu du présent règlement.

Article 6 Dispositions transitoires

Par dérogation au point ARGH.OVS.305 c), les autorités compétentes effectuent au moins une supervision complète de tous les organismes soumettant des déclarations dans leur État membre au plus tard le 27 mars 2030. L’autorité compétente tient compte de l’expérience antérieure concrète d’un organisme lorsqu’elle élabore son plan de supervision.

Article 7 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il s’applique à partir du 27 mars 2028.

3 Les points suivants s’appliquent à partir du 27 mars 2031: a) point ARGH.GEN.125 c); b) point ARGH.GEN.136; c) point ARGH.MGM.200 e); d) point ARGH.MGM.205 e); e) point ARGH.MGM.211; f) point ARGH.OVS.300 f).

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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