Règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l’enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 664/2014
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Article premier Objet
Le présent règlement complète le règlement (UE) 2024/1143 en ce qui concerne les aspects suivants: a) pour les indications géographiques: i) les règles relatives à la procédure d’opposition; ii) les procédures applicables aux modifications à l’échelle de l’Union; iii) l’approbation et la communication des modifications standard, y compris les modifications temporaires; iv) la relation entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard; v) les exigences relatives à la provenance des matières premières pour les indications géographiques des produits agricoles; b) pour les spécialités traditionnelles garanties: i) les procédures de demande d’enregistrement; ii) les règles relatives à la procédure d’opposition; iii) les procédures d’approbation de modifications du cahier des charges; iv) les règles relatives à l’utilisation de spécialités traditionnelles garanties désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé.
Article 2 Règles relatives à la procédure d’opposition
1 Lorsque la Commission reçoit une opposition en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, elle en informe sans délai le demandeur.
2 Le délai de trois mois prévu à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, durant lequel l’opposant et le demandeur peuvent engager les consultations appropriées, court à partir de la date à laquelle l’invitation leur est adressée par voie électronique.
3 Aux fins de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté l’opposition sont communiqués à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté la demande d’enregistrement, la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation.
4 Si les États membres estiment que les modifications de la demande d’enregistrement consécutives aux consultations, visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les États membres demandeurs sont autorisés à mener la procédure d’opposition supplémentaire après notification du résultat des consultations à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du document unique et du cahier des charges du produit soit communiquée à la Commission, en vue du réexamen visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 3 Modification à l’échelle de l’Union d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié
Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, pour laquelle aucun document unique ou équivalent n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, inclut un document unique. Le document unique est conforme à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, selon que l’indication géographique désigne respectivement un produit agricole, un vin ou une boisson spiritueuse.
Article 4 Approbation par l’État membre de modifications standard du cahier des charges d’une indication géographique
1 Aux fins de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1143, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée du produit concerné.
2 Les États membres peuvent prévoir une publication des demandes de modifications standard pour opposition au niveau national. En l’absence de procédure d’opposition nationale et si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du groupement de producteurs demandeur qui a présenté la demande de protection de la dénomination ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde à ce groupement de producteurs demandeur la possibilité de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement demandeur existe toujours.
3 La demande d’approbation d’une modification standard contient une description des modifications standard et un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires, et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.
4 Lorsque l’État membre estime que les exigences du règlement (UE) 2024/1143 et des dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation comporte la référence électronique à la publication de la version modifiée et consolidée du cahier des charges et, le cas échéant, la version modifiée et consolidée du document unique. Lorsque la modification standard concerne une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, un document unique est toujours inclus.
5 La décision d’approbation comprenant le document unique correspondant, le cas échéant, est rendue publique par les États membres. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.
6 En cas de modification standard du cahier des charges concernant une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, le document unique est publié pour information au niveau de l’Union.
Article 5 Communication des modifications standard
1 L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique.
2 Une décision approuvant des modifications standard concernant des produits originaires de pays tiers est communiquée à la Commission par un groupement de producteurs, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision correspondante a été approuvée.
3 La communication à la Commission d’une modification standard approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle comprend tous les éléments énumérés à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission .
4 Si l’approbation d’une modification standard entraîne une modification du document unique, la Commission publie la communication de la modification standard et le document unique modifié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.
5 Si l’approbation de la modification standard, dûment communiquée, n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie au registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143, la communication de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.
6 La Commission ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification standard qui n’a pas été dûment exécutée conformément au paragraphe 3. La Commission informe dans un délai de trois mois l’autorité ou le groupement de producteurs que la communication de la modification standard n’est pas dûment exécutée. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de la Commission, la communication indûment exécutée est réputée non soumise.
7 L’État membre communique sans délai à la Commission: a) toute décision judiciaire ou administrative immédiatement applicable annulant une décision approuvant une modification standard; b) le document unique consolidé et la référence électronique au cahier des charges ou, en cas de modification sans incidence sur le document unique, uniquement la référence électronique au cahier des charges, mis à jour à la suite de l’annulation de cette modification standard. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou rend publique dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143, selon le cas, l’annulation de la décision nationale approuvant la modification standard, conformément au paragraphe 4 du présent article, mutatis mutandis, ou à l’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
8 L’État membre ou le pays tiers ou le groupement de producteurs visé au paragraphe 2 qui a communiqué une modification standard à la Commission demeure responsable de son contenu.
9 Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été publiées conformément au paragraphe 4 du présent article, ou rendues publiques conformément au paragraphe 5 du présent article.
10 Lorsque l’aire géographique délimitée couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’État membre qui est le dernier à approuver la modification standard transmet à la Commission la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique. Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adoptent pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union. Dans ce cas, l’État membre qui demande l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union démontre que la procédure de modification standard n’a pas abouti dans un ou plusieurs des États membres d’origine de l’indication géographique. La procédure d’opposition de l’Union correspondante est ouverte à tous les États membres, à l’exclusion de l’État membre demandeur de l’approbation de la modification à l’échelle de l’Union.
11 Le paragraphe 10 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une partie de l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un pays tiers.
12 La communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges concernant une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, est toujours accompagnée d’un document unique à publier pour information au niveau de l’Union.
Article 6 Relation entre modifications à l’échelle de l’Union et modifications standard
1 Lorsqu’une modification standard entraînant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours auprès de la Commission, l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union. Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne pour opposition, la version mise à jour du document unique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en tant qu’annexe du règlement d’exécution approuvant la modification à l’échelle de l’Union.
2 Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette modification standard n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard.
3 Une modification standard incluse dans une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, qui est inextricablement liée à cette modification à l’échelle de l’Union, est exceptionnellement considérée comme faisant partie de cette modification à l’échelle de l’Union et est approuvée par la Commission en même temps que la modification à l’échelle de l’Union. Dans de tels cas, le lien inextricable entre la modification à l’échelle de l’Union et la modification standard est expliqué dans la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union.
Article 7 Modifications temporaires du cahier des charges d’une indication géographique
1 Les modifications temporaires d’un cahier des charges sont approuvées et rendues publiques par l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée de l’indication géographique concernée. Les modifications temporaires peuvent ne concerner qu’une partie de l’aire géographique.
2 Les modifications temporaires sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant et de la décision nationale d’approbation, au plus tard un mois après la date à laquelle cette décision a été rendue publique. La modification temporaire est applicable dans l’État membre concerné conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.
3 Chaque modification temporaire s’applique pendant une période limitée fixée par l’autorité approuvant la modification. Elle ne peut être renouvelée que si les circonstances exceptionnelles visées à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1143 sur la base desquelles elle a été initialement approuvée existent toujours. Le renouvellement des modifications temporaires est communiqué à la Commission selon la procédure visée au présent article.
4 Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications temporaires, visée au paragraphe 1.
5 Les modifications temporaires concernant des indications géographiques originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant, par un groupement de producteurs, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date de leur approbation.
6 La communication à la Commission d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle comprend les éléments énumérés à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
7 La Commission rend publique la communication des modifications temporaires dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu ladite communication. Sans préjudice du paragraphe 2, les modifications temporaires sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été rendues publiques par la Commission.
8 L’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs visé au paragraphe 5, qui a communiqué une modification temporaire à la Commission, demeure responsable de son contenu.
Article 8 Provenance des matières premières pour les indications géographiques protégées
La justification visée à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 est également requise lorsque l’exigence selon laquelle des étapes de production spécifiques doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée entraînent des restrictions à la provenance des matières premières.
Article 9 Limitation de la longueur du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties
Le cahier des charges visé à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1143 est concis et ne dépasse pas 5000 mots, excepté dans des cas dûment justifiés. Une demande d’approbation d’une modification du cahier des charges, visée à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) 2025/26, est concise et ne dépasse pas 7500 mots, cahier des charges inclus, excepté dans des cas dûment justifiés.
Article 10 Règles relatives à la procédure d’opposition
1 Lorsque la Commission reçoit une opposition en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, elle en informe sans délai le demandeur.
2 Le délai de trois mois prévu à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, durant lequel l’opposant et le demandeur peuvent engager les consultations appropriées, court à partir de la date à laquelle l’invitation leur est adressée par voie électronique.
3 Aux fins de l’article 61, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté l’opposition sont communiqués à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté la demande d’enregistrement, la demande d’approbation d’une modification ou la demande d’annulation.
4 Si les États membres estiment que les modifications de la demande d’enregistrement consécutives aux consultations, visées à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 56, paragraphe 3, dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les États membres demandeurs sont autorisés à mener la procédure d’opposition supplémentaire après notification du résultat des consultations à la Commission conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du cahier des charges soit communiquée à la Commission, en vue du réexamen visé à l’article 61, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 11 Modifications du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties
L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie ne porte que sur les modifications incluses dans la demande visée à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 12 Utilisation de spécialités traditionnelles garanties désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé
Sans préjudice des articles 68 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 et des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil , la spécialité traditionnelle garantie désignant un produit utilisé comme ingrédient d’un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, ou sur son étiquetage ou dans son matériel publicitaire lorsque: a) le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie; b) l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et c) le pourcentage de l’ingrédient désigné par la spécialité traditionnelle garantie dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.
Article 13 Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 664/2014 est abrogé.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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