Règlement (UE) 2025/37 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modifications du règlement (UE) 2019/881
«6 L’ENISA favorise le recours à la certification européenne de cybersécurité en vue d’éviter la fragmentation du marché intérieur. L’ENISA contribue à l’établissement et au maintien d’un cadre européen de certification de cybersécurité, conformément au titre III du présent règlement, en vue de rendre plus transparente la cybersécurité des produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés et, partant, de rehausser la confiance dans le marché intérieur numérique et la compétitivité de ce dernier.».
«1 L’ENISA soutient et favorise l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de certification de cybersécurité des produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés, telle qu’elle est établie au titre III du présent règlement:»
«3 L’ENISA compile et publie des lignes directrices et met au point des bonnes pratiques en ce qui concerne les exigences de cybersécurité de produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés, en coopération avec les autorités nationales de certification de cybersécurité et les entreprises du secteur d’une façon formelle, structurée et transparente.»
«5 L’ENISA facilite l’établissement et l’adoption de normes européennes et internationales en matière de gestion des risques et de sécurité des produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés.».
Article 46 Cadre européen de certification de cybersécurité
1 Le cadre européen de certification de cybersécurité est établi afin d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur en renforçant le niveau de cybersécurité au sein de l’Union et en permettant de disposer, au niveau de l’Union, d’une approche harmonisée en ce qui concerne les schémas européens de certification de cybersécurité, en vue de créer un marché unique numérique pour les produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés.
2 Le cadre européen de certification de cybersécurité prévoit un mécanisme visant à établir des schémas européens de certification de cybersécurité et à attester que les produits TIC, services TIC et processus TIC qui ont été évalués conformément à ces schémas satisfont à des exigences de sécurité définies, dans le but de protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des fonctions ou services qui sont offerts par ces produits, services et processus ou accessibles par leur intermédiaire tout au long de leur cycle de vie. En outre, il atteste que les services de sécurité gérés qui ont été évalués conformément à ces schémas satisfont à des exigences de sécurité définies, dans le but de protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données qui sont consultées, traitées, stockées ou transmises dans le cadre de la fourniture de ces services, et que ces services sont fournis en permanence avec la compétence, l’expertise et l’expérience requises par un personnel possédant un niveau suffisant et approprié de connaissances techniques pertinentes et d’intégrité professionnelle.».
Article 49 bis Information et consultation sur les schémas européens de certification de cybersécurité
1 La Commission rend publiques les informations relatives à sa demande à l’ENISA de préparer un schéma candidat ou de réexaminer un schéma européen de certification de cybersécurité existant visé à l’article 48.
2 Au cours de la préparation d’un schéma candidat par l’ENISA, en vertu de l’article 49, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent demander à la Commission, en sa qualité de président du groupe GECC, et à l’ENISA, de présenter tous les trimestres des informations pertinentes sur un projet de schéma candidat. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, l’ENISA, en accord avec la Commission, et sans préjudice de l’article 27, peut mettre à la disposition du Parlement européen et du Conseil des parties pertinentes d’un projet de schéma candidat d’une manière adaptée au niveau de confidentialité requis et, le cas échéant, de manière restreinte.
3 Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de contribuer à un processus de consultation formel, ouvert, transparent et inclusif, le Parlement européen, le Conseil ou les deux peuvent inviter la Commission et l’ENISA à examiner des questions concernant le fonctionnement des schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC, processus TIC ou services de sécurité gérés.
4 La Commission tient compte, le cas échéant, des éléments découlant des avis exprimés par le Parlement européen et par le Conseil sur les questions visées au paragraphe 3 du présent article lors de l’évaluation du présent règlement en vertu de l’article 67.».
Article 51 bis Objectifs de sécurité des schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés
Un schéma européen de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés est conçu de façon à réaliser, selon le cas, au moins les objectifs de sécurité suivants: a) que les services de sécurité gérés soient fournis avec la compétence, l’expertise et l’expérience requises, y compris que le personnel chargé de fournir ces services possède un niveau de compétence et de connaissances techniques suffisant et approprié dans le domaine spécifique, une expérience suffisante et appropriée et la plus haute intégrité professionnelle; b) que le fournisseur ait mis en place des procédures internes appropriées pour garantir que les services de sécurité gérés sont fournis à tout moment à un niveau de qualité suffisant et approprié; c) que les données consultées, stockées, transmises ou traitées de toute autre façon dans le cadre de la fourniture de services de sécurité gérés soient protégées contre l’accès, le stockage, la diffusion, la destruction ou tout autre traitement accidentels ou non autorisés, ou contre la perte ou l’altération ou l’indisponibilité; d) que la disponibilité des données, services et fonctions ainsi que l’accès à ceux-ci soient rétablis dans les plus brefs délais en cas d’incident physique ou technique; e) que les personnes autorisées, les programmes ou les machines ne puissent accéder qu’aux données, services ou fonctions concernés par leurs droits d’accès; f) qu’un registre soit tenu et disponible pour l’évaluation des données, services ou fonctions qui ont été consultés, utilisés ou traités de toute autre façon, du moment où ils l’ont été et par qui, et faire en sorte qu’il soit possible d’évaluer ces éléments; g) que les produits TIC, services TIC et processus TIC déployés dans le cadre de la fourniture des services de sécurité gérés soient sécurisés dès la conception et par défaut, et le cas échéant, comprennent les dernières mises à jour de sécurité et ne contiennent pas de vulnérabilités connues du public.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions