Règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (refonte)
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Article premier Objet
Le présent règlement définit les règles applicables aux autorisations d’importation et d’exportation, ainsi qu’aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises inscrites sur la liste, en vue de mettre en œuvre l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «protocole des Nations unies sur les armes à feu»).
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «marchandises inscrites sur la liste»: les armes à feu, les parties essentielles, les munitions, les armes d’alarme et de signalisation, les armes à feu neutralisées, les armes à feu semi-finies, les parties essentielles semi-finies et les modérateurs de son énumérés à l’annexe I; 2) «arme à feu»: une arme à feu au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 1), de la directive (UE) 2021/555; 3) «modérateur de son»: tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu; 4) «partie essentielle»: une partie essentielle au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2021/555; 5) «armes à feu semi-finies»: les armes à feu qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil des armes à feu finies correspondantes et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication de ces armes à feu finies; 6) «parties essentielles semi-finies»: les parties essentielles qui ne sont pas utilisables en l’état, qui ont approximativement la forme ou le profil des parties essentielles finies correspondantes et qui ne peuvent, sauf dans des cas exceptionnels, être utilisées qu’afin d’achever la fabrication de ces parties essentielles finies; 7) «munitions»: les munitions au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555; 8) «armes à feu neutralisées»: les armes à feu neutralisées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 6), de la directive (UE) 2021/555; 9) «armes d’alarme et de signalisation»: les armes d’alarme et de signalisation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2021/555; 10) «personne»: une personne physique, une personne morale, ou lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale; 11) «territoire douanier de l’Union»: le territoire douanier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013; 12) «marchandises de l’Union»: les marchandises de l’Union au sens de l’article 5, point 23), du règlement (UE) no 952/2013; 13) «marchandises non Union»: les marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du règlement (UE) no 952/2013; 14) «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 15) «législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013; 16) «formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013; 17) «contrôles douaniers»: les contrôles douaniers au sens de l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013; 18) «déclaration en douane»: une déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013; 19) «entrée»: l’entrée physique de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union; 20) «importation»: l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de l’Union européenne et la mise en libre pratique de marchandises conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 ou leur placement dans le cadre d’un placement sous régime particulier, conformément à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013; 21) «importateur»: toute personne physique ou morale qui fait une déclaration douanière d’importation pour son propre compte, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite ou, dans le cas d’un transit, le titulaire du régime; 22) «exportation»: une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013, y compris les situations visées à l’article 269, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) no 952/2013; 23) «réexportation»: une réexportation au sens des articles 270, 271 et 274 du règlement (UE) no 952/2013; 24) «sortie»: la sortie physique de marchandises du territoire douanier de l’Union; 25) «exportateur»: a) toute personne physique ou morale établie sur le territoire douanier de l’Union, qui fait une déclaration d’exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, et qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le consignataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; b) toute personne physique ou morale qui fait une déclaration de réexportation, une déclaration sommaire de sortie ou une notification de réexportation, ou pour le compte de laquelle ces actes sont faits, et qui, au moment où la déclaration ou la notification de réexportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le consignataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des marchandises inscrites sur la liste hors du territoire douanier de l’Union; ou c) lorsque ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, toute personne physique voyageant avec des marchandises inscrites sur la liste parmi ses effets personnels; 26) «déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013; 27) «armurier»: un armurier au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 9), de la directive (UE) 2021/555; 28) «courtier»: un courtier au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 10), de la directive (UE) 2021/555; 29) «exposition»: une foire commerciale ou un événement similaire au sens de l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil , sans ventes de marchandises inscrites sur la liste en provenance et à destination de pays tiers; 30) «exportation temporaire»: l’exportation du territoire douanier de l’Union de marchandises inscrites sur la liste avec l’intention de réimporter ces marchandises dans le territoire douanier de l’Union; 31) «perfectionnement actif»: un perfectionnement actif au sens de l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013; 32) «transit»: les régimes de transit au sens du titre VII, chapitre 2, du règlement (UE) no 952/2013; 33) «admission temporaire»: une admission temporaire au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013; 34) «transbordement»: une circulation comportant le déchargement physique de marchandises inscrites sur la liste d’un moyen de transport vers un autre moyen de transport; 35) «trafic illicite»: l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, la circulation ou le transfert de marchandises inscrites sur la liste vers le territoire d’un État membre, ou à partir ou au travers de celui-ci, vers le territoire d’un pays tiers ou à partir de celui-ci, dans l’un des cas suivants: a) l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément au présent règlement; b) les marchandises inscrites sur la liste ne sont pas marquées conformément aux règles relatives au marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1; ou c) les marchandises inscrites sur la liste sont déclarées pour une mise en libre pratique sans le marquage requis suivant les règles en matière de marquage visées à l’article 6, paragraphe 2, sauf si elles en sont dispensées conformément au paragraphe 2 ou 3 dudit article; 36) «autorité compétente»: les autorités nationales au sens de l’article 40, paragraphe 2; 37) «système électronique de délivrance des autorisations»: le système visé à l’article 34.
2 La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux caractéristiques techniques des modérateurs de son, des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies au sens du paragraphe 1, points 3), 5) et 6), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
Article 3 Champ d’application
Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux transactions entre États ni aux transferts d’État; b) aux marchandises de catégorie A inscrites sur la liste, à condition de figurer sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne , exportées ou réexportées depuis le territoire douanier de l’Union, à moins qu’elles ne soient temporairement exportées ou réexportées conformément à l’article 22 du présent règlement; c) aux marchandises de catégorie B inscrites sur la liste, à condition de figurer sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, exportées ou réexportées depuis le territoire de l’Union et destinées aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques; d) aux marchandises des catégories A, B et C inscrites sur la liste destinées aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques des États membres; e) aux armes à feu anciennes telles qu’elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.
Article 4 Dérogations aux formalités douanières de l’Union
1 Les marchandises inscrites sur la liste ne peuvent: a) être placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée établie en vertu de l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013; b) faire l’objet d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013; c) faire l’objet d’une autoévaluation conformément à l’article 185 du règlement (UE) no 952/2013; d) être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données spécifique visé à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446; e) être déclarées avec une déclaration en douane contenant le jeu de données restreint visé à l’article 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446; ou f) être déclarées par voie de déclaration verbale ou au moyen de tout acte visé aux articles 135 à 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2 En ce qui concerne les autorisations simples pour les procédures simplifiées toujours valides conformément à l’article 345, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne s’applique pas aux marchandises inscrites sur la liste.
Article 5 Tâches des importateurs
1 Les importateurs: a) veillent à ce que les marchandises inscrites sur la liste et destinées à l’importation soient conformes: i) aux règles relatives au marquage fixées à l’article 6; ii) aux règles relatives à la neutralisation fixées à l’article 7, le cas échéant; et iii) aux règles relatives au caractère non transformable fixées à l’article 8, le cas échéant; b) tiennent tous les documents suivant les règles visées au point a) du présent paragraphe et la documentation pertinente conformément aux articles 9, 11 et 12 du présent règlement à la disposition de l’autorité compétente pour la période énoncée à l’article 51 du règlement (UE) no 952/2013; c) sur demande de l’autorité compétente, fournissent à cette autorité l’autorisation d’exportation du pays tiers exportateur ou, le cas échéant, la dérogation à cette autorisation; d) lorsqu’ils ont des raisons de croire que des marchandises inscrites sur la liste peuvent ne pas être conformes au présent règlement, à la directive (UE) 2021/555 ou aux actes juridiques fondés sur ces actes, en informent sans tarder l’autorité compétente; et e) coopèrent avec l’autorité compétente, y compris à la suite d’une demande, en s’assurant que des mesures correctives nécessaires sont immédiatement prises pour remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans les actes visés au point d).
2 Les obligations définies au paragraphe 1 du présent article ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux importateurs en vertu de la directive (UE) 2021/555 ou en vertu des actes juridiques fondés sur cette directive.
Article 6 Marquage lors de l’importation
1 Les armes à feu sans marquage conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, ne sont pas importées ou réexportées.
2 Les marchandises inscrites sur la liste ne peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique que si elles sont en conformité avec les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555 et avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du protocole des Nations unies sur les armes à feu, avec une exception pour les marchandises importées par des armuriers autorisés à se conformer à ces exigences sans tarder après la mise en libre pratique.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux marchandises inscrites sur la liste qui revêtent une importance historique particulière, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2021/555.
Article 7 Armes à feu neutralisées
1 Les dispositifs déclarés comme armes à feu neutralisées ne sont déclarés pour la mise en libre pratique ou l’admission temporaire conformément à l’article 10 du présent règlement que s’ils sont accompagnés du certificat de neutralisation pertinent et sont marqués conformément à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555.
2 L’importateur fournit à l’autorité compétente une copie du certificat de neutralisation par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.
Article 8 Armes d’alarme et de signalisation
1 Les autorisations d’importation pour les armes d’alarme et de signalisation ne sont octroyées par l’autorité compétente qu’à condition que le dispositif soit conforme aux spécifications techniques visées à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/555 ou à un modèle inscrit sur la liste des armes d’alarme et de signalisation non transformables dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article.
2 La Commission établit, par voie d’un acte d’exécution, une liste ouverte des modèles d’armes d’alarme et de signalisation non transformables visée au paragraphe 1 du présent article et une liste ouverte des dispositifs déclarés comme armes d’alarme et de signalisation mais qui sont connus comme étant transformables. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
Article 9 Autorisation d’importation
1 Nonobstant les articles 11 et 12, une autorisation d’importation est nécessaire pour l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union énumérées à l’annexe I. L’autorisation d’importation est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre de destination finale.
2 L’autorisation d’importation contient les informations énumérées à l’annexe II et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations suivant la typologie suivante: a) une autorisation simple pour l’envoi d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale d’un an; b) une autorisation multiple pour des envois multiples d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale de trois ans; c) une autorisation générale de l’Union pour des marchandises de catégorie B ou C inscrites sur la liste, accessible aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 valable pour les importations depuis des pays d’origine déterminés.
3 Toute personne physique ou morale autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste, sauf en ce qui concerne les armes à feu semi-finies et les parties essentielles semi-finies, est habilitée à solliciter une autorisation d’importation.
4 Seuls les armuriers et les courtiers sont habilités à solliciter une autorisation d’importation pour des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies.
5 Si une personne physique ou morale n’est pas habilitée à solliciter une autorisation d’importation au titre du paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente n’accepte pas de demande de la part de cette personne.
Article 10 Procédure applicable à l’autorisation d’importation
1 L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’importation dans un délai ne dépassant pas 90 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, et dans le cas de toute demande concernant des marchandises de catégorie A inscrites sur la liste, ce délai peut être porté à 110 jours ouvrables.
2 L’autorité compétente refuse d’octroyer une autorisation d’importation si: a) le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement; b) le demandeur est une personne morale et l’une des personnes suivantes liées à ladite personne morale a un casier judiciaire pour des motifs visés au point a): i) le demandeur; ou ii) les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion; c) l’arme à feu à importer a été déclarée perdue, volée, faisant l’objet d’une enquête ou recherchée à un autre titre en vue d’une saisie, dans les bases de données de l’Union, nationales ou internationales pertinentes; d) il existe des éléments indiquant clairement que l’une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point a) ou b) du présent paragraphe ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, par le présent règlement ou par toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu.
3 Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une autorisation d’importation, l’autorité compétente tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris celles de politique étrangère et de sécurité nationale. L’article 24 s’applique mutatis mutandis.
4 Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d’autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI.
5 Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres vérifient que l’arme à feu en question n’est pas répertoriée dans le système d’information Schengen.
6 L’autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d’importation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu’elle prend de telles décisions, l’autorité compétente met sans tarder cette information à la disposition de l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
7 Lorsque l’autorité compétente a refusé d’octroyer une autorisation d’importation, sa décision finale et sa motivation pour ce faire sont enregistrées dans le système électronique de délivrance des autorisations.
8 L’autorité compétente vérifie que les conditions des autorisations d’importation sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations d’importation octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l’objet d’un suivi après deux ans.
Article 11 Autorisation d’importation pour les marchandises non Union entrant temporairement sur le territoire douanier de l’Union
1 Les marchandises non Union énumérées à l’annexe I peuvent entrer temporairement sur le territoire douanier de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’une autorisation d’importation simple demandée par un importateur sans établissement sur le territoire douanier de l’Union.
2 Les importateurs sans établissement sur le territoire douanier de l’Union ne peuvent se voir octroyer une autorisation d’importation simple pour les marchandises inscrites sur la liste que dans les situations suivantes: a) l’admission temporaire aux fins d’expertise, d’exposition ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les marchandises inscrites sur la liste demeurent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et que lesdites marchandises soient réexportées à cette personne; b) l’admission temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs si elles font partie de leurs effets personnels, pour autant qu’ils présentent à l’autorité compétente: i) les raisons du voyage, notamment en montrant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif sur le territoire douanier de l’Union; ii) une description des marchandises inscrites sur la liste destinées à être amenées sur le territoire douanier de l’Union et les raisons justifiant en quoi le type et la quantité desdites marchandises sont en rapport avec les motifs de l’admission temporaire; la quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1200 cartouches pour les tireurs sportifs; iii) des informations sur le point de sortie prévu et la date de sortie de ces marchandises; c) les marchandises non Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et qui transitent par celui-ci et qui sont placées sous un régime de transit douanier à destination finale dans un pays tiers. Les autorisations visées au premier alinéa, points a) et b), sont accordées par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l’expertise, l’exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique. Dans les cas où l’expertise, l’exposition, la réparation ou le tir sportif, la chasse ou la reconstitution historique a lieu dans plus d’un État membre, l’autorisation est accordée par l’autorité compétente de l’État membre où a lieu la première expertise, exposition ou réparation, ou la première séquence de tir sportif, de chasse ou de reconstitution historique. L’autorisation visée au premier alinéa, point c), est accordée par l’autorité compétente de l’État membre par lequel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union.
3 La demande d’autorisation d’importation visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants: a) la preuve ou la déclaration d’absence de casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement; b) l’indication de l’un des trois objectifs énumérés au paragraphe 2; c) la date et le numéro de référence unique de l’autorisation, ou un équivalent, de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’exportation du pays tiers ou, le cas échéant, la preuve d’une dérogation à cette autorisation; et d) les données permettant d’identifier les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle.
4 L’article 10, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, s’applique pour la délivrance de l’autorisation d’importation visée au paragraphe 2 du présent article.
5 Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent octroyer une autorisation générale d’importation nationale autorisant directement l’importation temporaire de marchandises de catégorie C énumérées inscrites sur la liste sur le territoire de leur État membre aux fins visées au paragraphe 2, point b), dans des cas spécifiques où les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ont été invités à une activité dans les locaux de l’organisateur. Les importateurs respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, à l’exception de celles liées à la demande d’une autorisation d’importation simple, et suivent les conditions définies dans l’autorisation générale d’importation nationale.
6 La Commission précise, par voie d’un acte d’exécution, les exigences minimales des conditions à inclure dans les autorisations générales d’importation nationales. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
Article 12 Simplification administrative
1 Toute personne titulaire d’une carte européenne d’arme à feu ou autrement autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste peut importer des marchandises inscrites sur la liste sur le territoire douanier de l’Union sans autorisation d’importation conformément à l’article 9 du présent règlement dans les cas suivants: a) l’importation de marchandises inscrites sur la liste précédemment exportées temporairement conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 23, paragraphe 1, point c), à condition que: i) le numéro de référence ou le numéro de l’autorisation d’exportation simplifiée délivrée par l’autorité compétente conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 1, soit communiqué par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; ii) les marchandises importées aient également été les marchandises exportées; iii) les marchandises soient importées dans les 90 jours suivant l’exportation; iv) l’heure d’entrée et le point d’entrée prévus sur le territoire douanier de l’Union soient communiqués par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; b) l’importation de marchandises inscrites sur la liste apparaissant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si elles ont été précédemment exportées temporairement à des fins d’expertise, d’exposition et de réparation, à condition que: i) l’autorisation octroyée pour l’exportation temporaire conformément à la position commune 2008/944/PESC soit communiquée par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente de destination au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; ii) les marchandises importées aient également été les marchandises exportées; iii) les marchandises soient importées dans les 90 jours suivant l’exportation; iv) l’heure d’entrée et le point d’entrée prévus sur le territoire douanier de l’Union soient communiqués par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations à l’autorité compétente au plus tard 10 jours ouvrables avant la réintroduction prévue sur le territoire douanier de l’Union; c) la réintroduction de marchandises de l’Union sur le territoire douanier de l’Union après avoir été précédemment placées sous un régime de transit douanier pour le passage par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et ayant une destination finale dans l’Union.
2 Une personne qui importe des marchandises conformément au présent article est la même que celle qui a exporté ces marchandises et elle indique dans la déclaration en douane le numéro de référence de la déclaration en douane utilisée pour sortir temporairement des marchandises du territoire douanier de l’Union et le numéro de référence ou le numéro de l’autorisation d’exportation simplifiée fourni par l’autorité compétente conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 23, paragraphe 1.
3 L’autorité compétente de destination refuse l’importation et enregistre ce refus sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations si: a) le demandeur ne remplit pas les critères de simplification administrative énoncés dans le présent article; ou b) il existe des indices étayés montrant qu’une des personnes intervenant dans les situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), y compris la personne invitant le demandeur à exercer une activité en dehors du territoire douanier de l’Union, constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté publique.
Article 13 Consultation des États membres concernés par la circulation prévue
1 Dans le cas de circulations sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union énumérées à l’annexe I, la demande d’autorisation d’importation visée à l’article 9 ou 11 contient des informations sur les circulations prévues, y compris, le cas échéant, les différents États membres dans lesquels une expertise, une exposition, une réparation ou un tir sportif, une chasse ou un nouvel événement historique vont avoir lieu.
2 L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation d’importation visée à l’article 9 ou 11 recherche l’approbation de l’autorité compétente des autres États membres indiqués dans la demande d’autorisation d’importation en ce qui concerne la circulation prévue. L’autorité compétente de l’État membre consulté peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections à l’encontre d’une circulation à travers son territoire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la circulation prévue ont été fournies. L’absence de toute objection est considérée comme une approbation. En cas d’objection d’une autorité compétente d’un autre État membre quant à l’octroi d’une telle autorisation, l’État membre où la demande a été introduite répond à la demande par un refus. Le système électronique de délivrance des autorisations est utilisé pour la communication entre autorités compétentes.
3 La personne titulaire de l’autorisation notifie sans tarder toute modification de la circulation prévue à l’autorité compétente octroyant l’autorisation par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. Cette autorité compétente décide, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, d’accepter ou de refuser les modifications notifiées conformément aux règles d’octroi de l’autorisation et suivant la procédure de consultation visée au paragraphe 2.
4 En cas de simplification administrative telle que prévue à l’article 12, paragraphe 1, point a), lorsque le point de réintroduction prévu n’est pas situé sur le territoire de l’autorité compétente de l’État membre de destination, cette autorité compétente informe immédiatement de cette circulation l’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu pour cette circulation, par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations. L’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu peut, dans des cas dûment justifiés liés à des problèmes de sécurité, soulever des objections quant à cette circulation à travers son territoire dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations relatives à la réintroduction prévue ont été fournies. L’absence de toute objection est considérée comme une approbation. Toute objection de l’autorité compétente de l’État membre du point de réintroduction prévu à l’égard de l’octroi d’une telle simplification administrative est contraignante pour l’État membre de destination.
Article 14 Restrictions nationales à l’importation
Sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l’adoption ou à l’application par un État membre de restrictions quantitatives à l’importation dont la nécessité est motivée par des questions d’ordre public ou de sécurité publique, ou des questions de propriété industrielle et commerciale.
Article 15 Autorisation d’adopter des restrictions nationales à l’importation
Sous réserve des conditions fixées aux articles 16, 17 et 18, la Commission autorise un État membre à adopter les mesures telles que visées à l’article 14.
Article 16 Notification à la Commission
1 Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter des mesures visées à l’article 14, il le notifie à la Commission.
2 La notification visée au paragraphe 1 comprend une documentation pertinente et une indication des mesures à adopter, y compris leurs objectifs et toute autre information pertinente.
3 La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins six mois avant l’adoption de la mesure nationale. Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes, la Commission peut demander un complément d’information.
4 La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l’accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 18.
5 Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins d’autoriser l’adoption de mesures nationales, la Commission peut demander un complément d’information.
Article 17 Autorisation d’adopter des mesures
1 La Commission autorise les États membres à adopter des restrictions à l’importation, à moins qu’elle ne conclue que les mesures en question: a) seraient en conflit avec le droit de l’Union et que ce conflit n’a pas trait aux incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres; b) seraient incompatibles avec les principes et les objectifs de l’Union d’action extérieure pour la politique commerciale commune conformément aux dispositions générales énoncées à la partie V, titres I et II, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 La Commission accorde l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 120 jours ouvrables après réception de la notification visée à l’article 16. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 120 jours ouvrables court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 2.
4 Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
Article 18 Confidentialité des informations transmises
1 Lorsqu’un État membre notifie à la Commission son intention d’adopter des mesures visées à l’article 14, un État membre peut indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d’autres États membres.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres et la Commission veillent à la protection des informations confidentielles conformément au droit de l’Union applicable.
3 Les États membres et la Commission veillent à ce qu’aucune information classifiée fournie en vertu de l’article 16 ne soit déclassée ou déclassifiée sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.
Article 19 Autorisation d’exportation
1 Une autorisation d’exportation est nécessaire pour sortir du territoire douanier de l’Union des marchandises inscrites sur la liste.
2 Tout exportateur autorisé, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste est en droit de solliciter une autorisation d’exportation. L’autorisation d’exportation est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi.
3 L’autorisation d’exportation contient les informations visées à l’annexe III et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sous l’une des formes suivantes: a) une autorisation ou licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste à un destinataire final ou consignataire identifié dans un pays tiers; b) une autorisation ou licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste à un ou plusieurs destinataires finaux ou consignataires identifiés dans un ou plusieurs pays tiers; c) une autorisation générale nationale d’exportation autorisant directement l’exportation de marchandises inscrites sur la liste par des exportateurs établis sur le territoire de l’État membre qui délivre l’autorisation générale nationale d’exportation, si ceux-ci satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et respectent les conditions définies dans l’autorisation générale nationale d’exportation; ou d) une autorisation générale de l’Union accessible uniquement aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 en ce qui concerne les exportations de marchandises inscrites sur la liste de catégorie B ou C, vers des pays de destination déterminés.
4 Si les marchandises inscrites sur la liste se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans cette demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consulte l’autorité compétente ou les autorités compétentes de l’autre État membre concerné et leur fournit les informations pertinentes quant à la demande d’autorisation d’exportation. Les États membres consultés communiquent, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été contactés par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations, leurs objections à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
5 Lorsqu’une personne n’est pas en droit de solliciter une autorisation d’exportation au titre du paragraphe 2, l’autorité compétente n’accepte pas la demande.
6 Les États membres peuvent adopter des autorisations générales nationales d’exportation établissant des exigences nationales pour l’exportation de marchandises inscrites sur la liste. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute autorisation générale nationale d’exportation adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), en y indiquant les motifs. Ils communiquent à la Commission et aux autres États membres la description des marchandises contrôlées, les pays de destination, les conditions et les exigences relatives à l’utilisation. Les États membres notifient également sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute modification des autorisations générales nationales ainsi adoptées. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20 Procédure applicable à l’autorisation d’exportation
1 L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’exportation dans un délai ne dépassant pas 90 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 110 jours ouvrables par l’autorité compétente.
2 Le demandeur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que: a) le pays tiers d’importation a autorisé l’importation; et b) le ou les pays tiers de transit, le cas échéant, n’ont pas émis d’objection au transit. Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas: a) aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport; et b) aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, la reconstitution historique, le tir sportif, l’expertise, les expositions et la réparation.
3 Avant de délivrer une autorisation d’exportation visée à l’article 19, l’autorité compétente vérifie les documents présentés conformément au paragraphe 2 du présent article.
4 En l’absence d’objection au transit communiquée conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite, le ou les pays tiers de transit consultés sont réputés ne pas avoir émis d’objection au transit.
5 En ce qui concerne les armes à feu neutralisées, le demandeur fournit le certificat de neutralisation visé à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555 à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation.
6 L’autorité compétente ne peut octroyer des autorisations d’exportation d’armes à feu énumérées à l’annexe I que si la demande d’autorisation est accompagnée d’une déclaration d’utilisateur conforme à l’annexe IV délivrée par l’importateur du pays de destination finale. Dans le cas d’une exportation destinée à une entreprise privée qui revend les marchandises inscrites sur la liste sur un marché local, cette entreprise est considérée comme l’utilisateur aux fins du présent règlement. Cela n’empêche pas l’autorité compétente d’évaluer les demandes d’autorisation d’exportation qui concernent des exportations à des revendeurs différemment des demandes d’autorisation d’exportation qui concernent des exportations aux utilisateurs.
7 La durée de validité d’une autorisation d’exportation simple ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation délivrée par le pays tiers. La période de validité d’une autorisation d’exportation multiple ne dépasse pas trois ans. Lorsque l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers n’indique pas de période de validité, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne dépasse pas un an, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées.
Article 21 Traçabilité des armes à feu
1 L’autorisation d’exportation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers concerné et les documents qui les accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes: a) les dates de délivrance et d’expiration, le cas échéant; b) le lieu de délivrance; c) le ou les pays d’exportation et de sortie; d) le territoire ou pays tiers de destination; e) le cas échéant, chaque pays tiers, pays ou territoire par lequel les marchandises inscrites sur la liste sont transportées; f) le consignataire; g) le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi; h) les données permettant d’identifier les marchandises inscrites sur la liste, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu ou les parties essentielles; et i) le propriétaire des marchandises couvertes par l’autorisation d’exportation et l’autorisation d’importation délivrées par le pays tiers concerné, si l’exportateur est un courtier.
2 Si elles figurent dans l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers concerné, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance par l’exportateur au pays tiers, aux pays ou territoires par lesquels les marchandises sont transportées, au plus tard avant l’envoi.
3 Les marchandises inscrites sur la liste peuvent être exportées à condition d’être marquées conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555.
Article 22 Exemption de l’obligation d’autorisation d’exportation
1 Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, aucune autorisation d’exportation n’est requise pour l’exportation temporaire ou la réexportation de marchandises inscrites sur la liste dans les cas suivants: a) l’exportation temporaire, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d’armes à feu en leur possession légale, si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils présentent à l’autorité compétente de sortie, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, au moins 10 jours ouvrables avant de sortir les marchandises inscrites sur la liste du territoire douanier de l’Union, les éléments suivants: i) les motifs de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif dans le pays tiers de destination; ii) une carte européenne d’arme à feu couvrant les armes à feu, telle que visée à l’article 17 de la directive (UE) 2021/555; iii) des informations précisant lesquelles des armes à feu énumérées dans la carte européenne d’arme à feu et des marchandises autres que les armes à feu énumérées à l’annexe I sont destinées à sortir du territoire douanier de l’Union et les raisons justifiant le type et la quantité de ces marchandises, au regard des motifs du voyage; la quantité de munitions est limitée à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1200 cartouches pour les tireurs sportifs; b) la réexportation, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif, pour autant que: i) les marchandises inscrites sur la liste restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et que ces marchandises soient réexportées à cette personne; ii) les marchandises inscrites sur la liste soient réexportées dans un délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union; iii) le numéro de référence de l’autorisation d’importation est communiqué à l’autorité douanière de sortie et que l’exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d’admission temporaire dans la déclaration de réexportation; c) les marchandises non Union quittant le territoire douanier de l’Union après avoir franchi le territoire d’un ou de plusieurs États membres tout en étant placées sous un régime de transit douanier dans le cadre duquel le bureau de douane de départ et celui de destination sont tous deux situés dans un pays tiers; d) les marchandises de l’Union quittant temporairement le territoire douanier de l’Union tout en étant placées sous un régime de transit douanier en passant par un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et ayant une destination finale dans l’Union, pour autant que: i) le transfert soit autorisé conformément à la directive (UE) 2021/555, le cas échéant; et ii) la circulation prévue soit notifiée à l’autorité compétente de destination 10 jours ouvrables à l’avance au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. Nonobstant le premier alinéa, point a) ii), en cas de voyage aérien, les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs présentent la carte européenne d’arme à feu à l’autorité compétente où les marchandises inscrites sur la liste sont remises à la compagnie aérienne pour être transportées hors du territoire douanier de l’Union.
2 L’autorité compétente fournit à la personne qui communique les informations conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), un numéro de référence au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
3 L’autorité compétente d’un État membre suspend, pour une période maximale de 10 jours ouvrables, la procédure d’exportation ou, au besoin, empêche d’une autre manière que les marchandises inscrites sur la liste quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elle a des raisons de soupçonner que les raisons visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article qui ont été avancées par les chasseurs, les reconstituteurs historiques ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 24. Pour des raisons dûment justifiées, la durée de cette suspension peut être étendue à 30 jours ouvrables par l’autorité compétente. L’autorité compétente communique à l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations sa décision d’autoriser la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste ou de prendre des mesures supplémentaires.
Article 23 Autorisation d’exportation simplifiée
1 Une autorisation d’exportation simplifiée peut être sollicitée dans les situations suivantes: a) la réexportation, dans un délai de 180 jours, de marchandises inscrites sur la liste, à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise, d’exposition ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que ces marchandises restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et soient réexportées à cette personne et que l’exportateur mentionne le numéro de référence de la déclaration d’admission temporaire ou de perfectionnement actif dans la déclaration de réexportation; b) la réexportation de marchandises inscrites sur la liste placées en dépôt temporaire dans le délai visé à l’article 149 du règlement (UE) no 952/2013; c) l’exportation temporaire de marchandises inscrites sur la liste à des fins d’expertise, d’exposition ou de réparation, pour autant que l’exportateur prouve la possession licite de ces marchandises.
2 Une demande d’autorisation d’exportation simplifiée est introduite au moyen du système électronique de délivrance des autorisations et comprend les éléments suivants: a) la mention de l’un des trois objectifs énumérés au paragraphe 1; b) le nom, le numéro d’identification, l’adresse et les coordonnées de l’exportateur; c) les données permettant d’identifier chaque arme à feu, y compris le nom du fabricant ou la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et, dans la mesure du possible, le modèle et l’année de fabrication; d) la date et le numéro de référence unique de l’autorisation de posséder ou détenir une arme à feu et de l’autorisation d’importation du pays tiers; ou, le cas échéant, une référence à l’autorisation, visée dans la directive (UE) 2021/555, relative à la fabrication, l’acquisition, la possession ou la commercialisation de marchandises inscrites sur la liste; et e) en cas de réexportation de marchandises inscrites sur la liste préalablement exportées temporairement, la référence à la déclaration en douane sous laquelle ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union.
3 L’autorité compétente traite les demandes d’autorisation d’exportation simplifiée dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies à l’autorité compétente. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 40 jours ouvrables. L’autorisation d’exportation simplifiée est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
4 Pour que le demandeur obtienne l’autorisation d’exportation simplifiée, les conditions suivantes s’appliquent: a) le ou les pays tiers de transit n’ont pas émis d’objection au transit visé à l’article 20, paragraphes 2 et 4; b) l’autorité compétente a procédé à la vérification visée à l’article 20, paragraphe 3; et c) le demandeur a présenté à l’autorité compétente le certificat de neutralisation, comme prévu à l’article 20, paragraphe 5.
5 La durée de validité d’une autorisation d’exportation simplifiée délivrée conformément au paragraphe 1, point c), ne dépasse pas la durée de validité de l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers, ou ne dépasse pas un an lorsque ce pays tiers ne précise pas de période de validité ou lorsqu’une exemption à l’obligation d’autorisation d’importation est applicable.
Article 24 Obligations des autorités compétentes
1 Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation ou d’une autorisation d’exportation simplifiée au titre du présent règlement, l’autorité compétente tient compte de tous les éléments pertinents, et notamment: a) des obligations et engagements de son État membre en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents; b) de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC; c) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au consignataire, au destinataire final identifié et au risque de détournement.
2 Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, lorsqu’elle évalue une demande d’autorisation d’exportation ou d’autorisation d’exportation simplifiée, prend en considération le fait que le demandeur a des moyens et procédures proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et la conformité avec les conditions de l’autorisation.
3 En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée en vertu du présent règlement, l’autorité compétente est tenue de respecter les obligations en ce qui concerne les mesures restrictives imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes, ainsi que le droit national mettant en œuvre ces obligations.
4 Lorsqu’une autorité envisage d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle doit prendre en considération tous les refus prononcés au titre du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres. Cette autorité compétente envisageant d’octroyer une autorisation peut d’abord consulter la ou les autorités compétentes concernées. Si, après cette consultation, cette même autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle le notifie à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes concernées et fournit toutes les informations utiles pour expliquer sa décision. Cet échange d’informations s’effectue sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
5 Les autorités compétentes vérifient que les conditions de l’autorisation d’exportation et des autorisations d’exportation simplifiées qu’ils ont octroyées sont remplies sur la base de la gestion des risques. Les conditions des autorisations octroyées pour une durée supérieure à deux ans font l’objet d’un suivi après deux ans.
Article 25 Refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations des autorisations d’exportation
1 Les autorités compétentes refusent d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée si l’une des conditions suivantes s’applique: a) les obligations et considérations énoncées à l’article 24, paragraphe 1, ne sont pas respectées; b) le demandeur est une personne physique et a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement; c) l’arme à feu à exporter a été déclarée perdue, volée, ou recherchée à un autre titre en vue d’une saisie; d) le demandeur est une personne morale et l’une des personnes suivantes liées à cette personne morale a un casier judiciaire pour des motifs visés au point b): i) le demandeur; ou ii) des personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion; e) il existe des éléments indiquant clairement que l’une des personnes intervenant dans la transaction constitue une menace pour la sécurité ou pour la sûreté publique ou que les personnes mentionnées au point b) ou d) du présent paragraphe ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la directive (UE) 2021/555, par le présent règlement ou par toute autorisation délivrée en ce qui concerne leurs armes à feu.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres obtiennent les informations sur les précédentes condamnations pénales du demandeur dans d’autres États membres, au moyen du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI.
3 Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres vérifient que l’arme à feu n’est pas signalée dans le système d’information Schengen.
4 Une autorité compétente annule, suspend, modifie ou révoque une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites. Lorsqu’une autorité compétente prend une telle décision, elle met sans tarder cette information à la disposition de l’autorité douanière au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
5 Lorsque l’autorité compétente a suspendu une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle communique sa décision finale sans tarder aux autres autorités compétentes au terme de la période de suspension, par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.
6 Lorsque l’autorité compétente a refusé d’octroyer une autorisation d’exportation ou une autorisation d’exportation simplifiée, elle enregistre sa décision finale sans tarder dans le système électronique de délivrance des autorisations.
7 Toutes les informations communiquées conformément au présent article sont partagées conformément à l’article 28 relatif à leur confidentialité.
Article 26 Preuve de la réception
1 Dans les 45 jours à compter de la sortie du territoire douanier de l’Union, l’exportateur fournit à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation une preuve de la réception de l’expédition de marchandises inscrites sur la liste dans le pays tiers d’importation, en présentant les documents douaniers d’importation pertinents. Ces documents sont présentés au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
2 En l’absence de fourniture de la preuve de réception des expéditions visée au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation demande sans tarder à l’autorité douanière d’exportation de confirmer que les formalités douanières liées à la sortie des marchandises inscrites sur la liste ont été accomplies et que les marchandises inscrites sur la liste sont sorties du territoire douanier de l’Union.
3 Si les autorités douanières confirment l’accomplissement des formalités douanières et la sortie, l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation demande à l’autorité concernée du pays tiers importateur de confirmer l’entrée des marchandises sur son territoire douanier.
4 Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’obtenir une confirmation d’entrée de la part du pays tiers importateur visée au paragraphe 3, elle enregistre cette information dans le système électronique de délivrance des autorisations.
Article 27 Contrôles après expédition
1 Une autorité compétente ayant octroyé une autorisation d’exportation pour des marchandises inscrites sur la liste peut effectuer des contrôles après expédition afin de s’assurer que l’exportation de ces marchandises est conforme aux engagements pris dans la déclaration d’utilisateur figurant à l’annexe IV et que les marchandises sont arrivées à la destination finale prévue.
2 Les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent entre elles et, si nécessaire, avec les autorités des pays tiers afin de vérifier que les engagements pris dans la déclaration d’utilisateur figurant à l’annexe IV ont été respectés, et que les marchandises inscrites sur la liste sont arrivées à la destination finale prévue. Les contrôles après expédition peuvent être effectués, le cas échéant, dans des pays tiers, pour autant que ces pays tiers en conviennent, en coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers. Les États membres peuvent demander un soutien à la Commission en vue de la réalisation de ces contrôles.
Article 28 Échange d’informations et coopération entre les autorités
1 La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement.
2 Les informations sur les risques, notamment l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui sont pertinentes pour l’application du présent règlement et, en particulier, celles qui concernent des soupçons de trafic illicite de marchandises inscrites sur la liste sont échangées et traitées comme suit: a) les informations visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières; b) les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et la Commission; c) les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres.
3 L’échange et le traitement d’informations visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article s’effectuent au moyen du système établi à ces fins par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque les autorités douanières échangent des informations confidentielles, elles communiquent également ces informations, conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 952/2013, à la Commission et aux autorités compétentes.
4 L’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes s’effectue par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.
5 Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil s’applique mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article.
Article 29 Procédures à l’importation et l’exportation
1 Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour les marchandises inscrites sur la liste, le déclarant communique, dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, la référence à l’autorisation octroyée par l’autorité compétente en vertu des articles 9, 11, 19 ou 23 ou le numéro de référence fourni par l’autorité compétente conformément à l’article 22. Lorsqu’un carnet ATA est utilisé pour accomplir les formalités douanières, cette information est fournie dans l’une de ses parties.
2 Toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité au présent règlement des marchandises inscrites sur la liste sont fournies par l’importateur ou l’exportateur, conformément à la demande de l’autorité compétente, dans une langue officielle de l’État membre où cette autorité est située ou en anglais.
3 Lorsque l’interconnexion visée à l’article 34, paragraphe 7, est opérationnelle, l’autorité douanière vérifie dès l’acceptation d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation de marchandises inscrites sur la liste la validité de l’autorisation par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. La vérification a lieu par voie électronique et de manière automatique.
4 Lorsque l’autorité douanière procède à la mainlevée de marchandises inscrites sur la liste en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation, la mainlevée est communiquée par voie électronique et de manière automatique au système électronique de délivrance des autorisations par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, une fois que l’interconnexion visée à l’article 34, paragraphe 7, est opérationnelle. Lorsque des marchandises inscrites sur la liste sont placées sous le régime de l’admission temporaire, sont temporairement exportées ou sont réexportées sous le couvert du carnet ATA, l’autorité douanière enregistre les informations relatives à la mainlevée des marchandises dans le système électronique de délivrance des autorisations.
5 Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre du règlement (UE) no 952/2013, l’autorité douanière n’octroie pas la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste ou ne les réexporte pas et, dans un délai de 24 heures, informe par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations l’autorité compétente, qui prend la décision sur le traitement de ces marchandises, lorsque l’autorité douanière a un doute quant au fait que les marchandises relèvent du champ d’application du présent règlement, ou lorsqu’elle a des raisons de soupçonner: a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; b) que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou c) que, dans d’autres circonstances, les marchandises inscrites sur la liste ne sont pas conformes au présent règlement. L’autorité compétente répond à l’autorité douanière par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 30 jours ouvrables. Si l’autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, l’autorité douanière octroie la mainlevée des marchandises inscrites sur la liste conformément à l’article 194 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 30 Détection d’une expédition non conforme
1 Si une autorité douanière détecte qu’une expédition de marchandises inscrites sur la liste ne satisfait pas aux obligations énoncées dans le présent règlement, elle prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ces marchandises restent sous surveillance douanière et, dans un délai de 24 heures, en informe l’autorité compétente.
2 L’autorité compétente prend, dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables, une décision quant au traitement des marchandises inscrites sur la liste et informe l’autorité douanière de sa décision d’autoriser la mainlevée des marchandises ou de prendre des mesures supplémentaires. Pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à 30 jours ouvrables.
3 L’autorité douanière veille à ce que la décision de l’autorité compétente concernant les marchandises inscrites sur la liste sous surveillance douanière soit exécutée conformément à la législation douanière.
4 Si des marchandises inscrites sur la liste non conformes ont été expédiées à partir d’un autre État membre ou à destination de celui-ci, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’expédition de ces marchandises a été détectée informe sans tarder, au moyen du système électronique de délivrance des autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’expédition ou de destination des mesures prises en ce qui concerne ces marchandises et des raisons les justifiant.
5 En cas de soupçon raisonnable de trafic illicite de marchandises inscrites sur la liste, les marchandises sont saisies ou retenues et les informations relatives aux marchandises saisies ou retenues lors des contrôles douaniers sont partagées sans tarder par l’autorité douanière: a) avec l’autorité compétente de l’État membre de l’autorité douanière; et b) avec les autorités compétentes des États membres visés à l’article 40, paragraphe 2, par l’intermédiaire de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol.
6 Les données relatives à la saisie ou à la retenue comprennent les informations suivantes, dès qu’elles sont disponibles: a) les données permettant d’identifier la ou les armes à feu, y compris le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle, ainsi que les quantités saisies ou retenues; b) la ou les catégories dont relèvent la ou les armes à feu, conformément à l’annexe I; c) le cas échéant, des informations sur la fabrication, y compris la réactivation d’armes à feu neutralisées, la transformation d’armes à feu d’alarme et de signalisation, les armes à feu faites main ou artisanales, ou les armes à feu fabriquées par fabrication additive, ainsi que toute autre information présentant un intérêt; d) le pays d’origine; e) le pays d’expédition; f) le pays de destination; g) le moyen de transport, y compris, selon le cas, «conteneur», «camion ou camionnette», «véhicule personnel», «autobus ou autocar», «train», «aviation commerciale», «aviation générale» ou «fret postal et colis», ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé, et la nationalité de l’entreprise ou de la personne assurant le transport; et h) le lieu et le type de saisie ou de retenue, y compris, selon le cas, «territoire intérieur», «point de passage frontalier», «frontière terrestre», «aéroport» ou «port maritime».
7 L’article 6, paragraphe 1, du présent règlement n’empêche pas l’autorité douanière d’appliquer l’article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque l’autorité douanière procède à la destruction des marchandises inscrites sur la liste conformément à la décision de l’autorité compétente, le coût lié à la destruction est supporté conformément à l’article 198, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013.
8 La Commission détermine, par voie d’un acte d’exécution, le système à utiliser pour recueillir des informations statistiques annuelles en matière de saisie et de retenue de marchandises inscrites sur la liste. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
Article 31 Conservation des informations concernant l’importation, l’exportation et la réexportation de marchandises inscrites sur la liste
1 Les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises inscrites sur la liste, qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces marchandises, ainsi que pour prévenir et détecter leur trafic illicite.
2 Les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent, mutatis mutandis, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1.
3 Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux importations ou exportations visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b).
Article 32 Statistiques et rapport annuel
1 La Commission, en concertation avec le groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39, paragraphe 1, présente chaque année, le 31 octobre au plus tard, un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, et elle rend ce rapport public. Le rapport comporte les informations suivantes: a) le nombre d’autorisations d’importation et d’exportation octroyées au cours de l’année précédente sur le territoire douanier de l’Union, au niveau de chaque État membre; b) les quantités de marchandises inscrites sur la liste importées et exportées sur le territoire douanier de l’Union au cours de l’année précédente, par catégorie et sous-catégorie énumérées à l’annexe I, par origine et par pays de destination au niveau de chaque État membre; c) la valeur en douane des importations et exportations visées au point b), au niveau de l’Union; d) le nombre de refus d’autorisation au cours de l’année précédente et les raisons de ces refus; e) le nombre de saisies, la quantité de marchandises inscrites sur la liste saisies ou retenues par catégorie au cours de l’année précédente; f) le nombre de contrôles après expédition au niveau de chaque État membre au cours de l’année précédente et leurs résultats; et g) le nombre d’infractions et de sanctions liées à l’application du présent règlement au niveau de chaque État membre au cours de l’année précédente.
2 La Commission dispose de l’accès aux données statistiques recueillies dans le système électronique de délivrance des autorisations et dans le système déterminé conformément à l’article 30, paragraphe 8.
3 Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points f) et g), chaque année, au plus tard le 31 juillet.
4 Les statistiques et le rapport annuel visés au paragraphe 1 ne contiennent aucune donnée à caractère personnel, aucune information sensible sur le plan commercial ni aucune information protégée en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale.
Article 33 Redevances administratives
Les États membres peuvent appliquer une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes d’autorisation.
Article 34 Système électronique de délivrance des autorisations
1 La Commission établit et gère un système électronique de délivrance des autorisations sécurisé et crypté pour les autorisations d’importation, les autorisations d’exportation, les autorisations d’exportation simplifiées, ainsi que les enregistrements, les informations et les décisions y afférentes conformément aux articles 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 et 30. Le système électronique de délivrance des autorisations visé au premier alinéa doit au minimum comporter les fonctionnalités suivantes: a) enregistrer les personnes en droit de solliciter une autorisation, une exemption ou une simplification administrative en vertu du présent règlement avant la présentation de la première demande et, le cas échéant, inclure le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) prévu à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013 dans le profil d’enregistrement; b) permettre la procédure électronique visant à demander, à octroyer, à délivrer et à stocker une autorisation, une exemption ou une simplification administrative en vertu du présent règlement; c) permettre l’interconnexion avec les systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations au moyen desquels les autorisations, exemptions ou simplifications administratives prévues par le présent règlement peuvent être demandées, octroyées et délivrées dans les États membres, ainsi que le transfert des informations depuis ces systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations; d) permettre l’interconnexion avec les autorités douanières nationales par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399, y compris la gestion quantitative des marchandises autorisées si nécessaire; e) permettre aux autorités compétentes et aux autorités douanières d’établir le profil de risque de personnes autorisées ou enregistrées conformément au présent règlement pouvant importer, exporter ou réexporter les marchandises inscrites sur la liste et le profil de ces marchandises, y compris les avertissements automatiques concernant l’absence de preuve de la réception des documents; f) permettre une assistance administrative et une coopération entre les autorités compétentes et la Commission, pour échanger des informations et des statistiques sur l’utilisation du système électronique de délivrance des autorisations; g) permettre l’échange d’informations, y compris sur les refus et les motifs de refus d’octroi d’autorisation, entre les autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; h) permettre la communication entre les autorités compétentes et les personnes demandant une autorisation, une dérogation ou une simplification administrative ainsi que le chargement des preuves de réception; i) permettre la communication entre les autorités compétentes, la Commission et les autorités douanières aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; j) à l’exception des données à caractère personnel, permettre les statistiques telles que le nombre d’autorisations, les quantités et valeurs des importations et des exportations réelles et le nombre de refus d’octroi d’autorisation concernant des marchandises inscrites sur la liste, ainsi que les motifs de ces refus, y compris en fonction de l’origine et de la destination.
2 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles de fonctionnement du système électronique de délivrance des autorisations, y compris des règles relatives au traitement des données à caractère personnel et à l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3.
3 La Commission donne accès au système électronique de délivrance des autorisations: a) aux autorités douanières et aux autorités compétentes aux fins de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de la législation douanière; b) aux personnes demandant une autorisation, une dérogation ou une simplification administrative; c) aux services compétents de la Commission aux fins de la maintenance du système, de l’échange de données conformément au paragraphe 1, points e) et f), et de la collecte de données conformément au paragraphe 1, points i) et j). Les personnes visées au premier alinéa, point b), n’ont accès qu’aux informations les concernant.
4 La Commission prévoit une interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations et les systèmes électroniques nationaux de délivrance d’autorisation, s’il en existe.
5 Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système électronique de délivrance des autorisations est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.
6 Le système électronique de délivrance des autorisations est en place au plus tard le 12 février 2027.
7 Aux fins de la vérification et de la communication respectivement visées à l’article 29, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 relie le système électronique de délivrance des autorisations à l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cette interconnexion est établie au plus tard le 12 février 2031.
Article 35 Obligations en matière d’information et de rapport
1 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les modèles d’armes à feu d’alarme et de signalisation qui ont été contrôlés conformément à l’article 8. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39.
2 Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39 des résultats du suivi des autorisations visées à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 5. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu.
Article 36 Procédures sûres
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que leurs procédures d’autorisation sont sûres et que l’authenticité des documents d’autorisation peut être vérifiée ou validée.
2 Les États membres peuvent également, le cas échéant, effectuer la vérification et la validation par la voie diplomatique.
Article 37 Missions des autorités compétentes
1 En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes: a) de faire respecter, par toutes les mesures nécessaires, l’application du présent règlement, y compris, au besoin, la confiscation et la vente ou la destruction de marchandises inscrites sur la liste; b) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des marchandises inscrites sur la liste; et c) d’établir que les obligations qui incombent à une personne en vertu du présent règlement ont été correctement remplies, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels de cette personne et d’autres personnes ayant un intérêt dans l’opération concernée.
2 À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole des Nations unies sur les armes à feu au moment de l’exportation, l’autorité compétente de l’État membre délivrant l’autorisation d’importation utilisée pour l’exportation à partir du pays tiers confirme l’importation ou le dépôt temporaire des marchandises figurant sur la liste concernées par l’autorisation d’importation.
Article 38 Application
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2 Le régime de protection des lanceurs d’alerte établi par la directive (UE) 2019/1937 s’applique aux personnes qui signalent des violations du présent règlement.
Article 39 Groupe de coordination
1 Il est institué un groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu (ci-après dénommé «groupe de coordination»), présidé par un représentant de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2.
2 Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement soulevée par le président ou par le représentant des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2. Le traitement et l’utilisation d’informations conformément au présent paragraphe sont conformes au règlement (CE) no 515/97 en ce qui concerne la confidentialité des informations.
3 Le président du groupe de coordination ou le groupe de coordination consulte, si nécessaire, toutes les parties prenantes concernées par le présent règlement.
Article 40 Missions liées à la mise en œuvre
1 Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement.
2 Au plus tard le 12 août 2025, chaque État membre désigne l’autorité nationale ou les autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre le présent règlement et en informe les autres États membres et la Commission.
3 Sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 2, la Commission publie et, en cas de modification, actualise sur son site internet la liste des autorités visées audit paragraphe.
4 À la demande du groupe de coordination, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. La Commission publie un premier rapport intermédiaire au plus tard le 12 février 2030.
Article 41 Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 42 afin de: a) compléter le présent règlement par les règles établissant une autorisation générale d’importation de l’Union visée à l’article 9, paragraphe 2, point c), du présent règlement pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en vertu de l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 en précisant le format, l’utilisation et la validité géographique de ce type d’autorisation; b) compléter le présent règlement par les règles établissant une autorisation générale d’exportation de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 3, point d), du présent règlement pour les opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté en vertu de l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 en précisant le format, l’utilisation et la validité géographique de ce type d’autorisation; c) compléter le présent règlement en déterminant la partie du carnet ATA dans laquelle la référence aux autorisations octroyées par l’autorité compétente ou les numéros de référence fournis par l’autorité compétente sont à indiquer par le déclarant conformément à l’article 29, paragraphe 1; d) modifier l’annexe I du présent règlement sur la base de modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et sur la base de modifications apportées à l’annexe I de la directive (UE) 2021/555; e) modifier les annexes II, III et IV du présent règlement.
Article 42 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 41 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 41 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 43 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 44 Période transitoire
1 Jusqu’au 12 février 2029, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 32, paragraphe 1, chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année les informations suivantes: a) le nombre d’autorisations d’importation et d’exportation qu’il a octroyées au cours de l’année précédente; b) le nombre de refus d’autorisation d’exportation au cours de l’année précédente et les raisons de ces refus; et c) le nombre d’infractions et de sanctions liées à l’application du présent règlement au cours de l’année précédente.
2 Les autorisations d’importation ou d’exportation de marchandises inscrites sur la liste soumises aux articles 9, 11, 19 et 23 et octroyées avant le 12 février 2029 restent valables pendant une période maximale de douze mois à compter de cette date.
3 Les autorisations d’importation ou d’exportation de marchandises inscrites sur la liste demandées avant le 12 février 2029 et en attente à cette date sont octroyées conformément aux dispositions applicables avant cette date. Ces autorisations sont valables pour une durée maximale de douze mois à compter de cette date.
4 Les restrictions quantitatives à l’importation des marchandises inscrites sur la liste visées à l’article 14 qui sont en vigueur dans les États membres le 11 février 2025 sont notifiées à la Commission, conformément à la procédure établie aux articles 15, 16 et 17. Les États membres procèdent à cette notification au plus tard le 12 août 2028.
Article 45 Abrogation
Le règlement (UE) no 258/2012 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V du présent règlement.
Article 46 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 février 2029. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, l’article 8, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 6, les articles 14 à 18, l’article 30, paragraphe 8, les articles 34, 35, 38 à 44 et l’article 46 sont applicables à partir du 11 février 2025.
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