Règlement d’exécution (UE) 2025/60 de la Commission du 15 janvier 2025 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine et portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées d’érythritol originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’érythritol, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits, relevant actuellement du code NC ex29054900 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex21069092 et ex21069098 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905490015, 2106909265 et 2106909815) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société Taux de droit antidumping définitif (en %) Code additionnel TARICBaolingbao Biology Co., Ltd.34,489BGDongxiao Biotechnology Co., Ltd.78,489BHShandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.156,789BIAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe152,9Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine233,3C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume en kilogrammes d’érythritol vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1959 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus.
Article 3
1 Un droit antidumping définitif est perçu sur les importations d’érythritol, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits, relevant actuellement du code NC ex29054900 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex21069092 et ex21069098 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905490015, 2106909265 et 2106909815) et originaire de la République populaire de Chine, qui ont fait l’objet d’un enregistrement conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/1608.
2 Le taux de droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/1608 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société Taux de droit antidumping (en %) Code additionnel TARICBaolingbao Biology Co., Ltd.31,989BGDongxiao Biotechnology Co., Ltd.76,989BHShandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.156,589BIAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe152,9Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine233,3C999
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour y ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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