Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 adaptant les contributions au financement du Fonds spécial de chômage prévues aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les contributions prévues à l’article 28 bis, paragraphe 7, et à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont ramenées à 0,51 % en modifiant lesdites dispositions comme suit: 1) À l’article 28 bis, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1585,45 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.» 2) À l’article 96, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1189,08 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions