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Règlement d’exécution (UE) 2025/111 de la Commission du 23 janvier 2025 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs à propulsion électrique et hybride et autres aéronefs non conventionnels

CELEX
32025R0111
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-01-23
In force since
2026-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) s’appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes: a) avions d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2730 kg; b) hélicoptères d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants; c) autres aéronefs ELA2; d) aéronefs non conventionnels ayant une masse maximale au décollage: i) inférieure ou égale à 1200 kg s’ils peuvent maintenir une vitesse horizontale nulle en vol; ou ii) inférieure ou égale à 2730 kg pour les aéronefs autres que ceux visés au point i). Lorsqu’un aéronef visé au premier alinéa figure sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l’annexe I (partie M) du présent règlement s’appliquent.

3 Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, un aéronef visé au paragraphe 2, premier alinéa, respecte l’ensemble des exigences suivantes: a) son programme d’entretien d’aéronef a été approuvé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l’annexe I (partie M); b) l’entretien nécessaire requis par le programme d’entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l’annexe II (partie 145); c) un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d’examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M).»

«8 Par dérogation aux points 66.A.3, 1), b), et 66.A.45, a), de l’annexe III (partie 66), jusqu’au 13 février 2028, un avion à motorisation électrique et ayant une MTOM inférieure à 5700 kg peut être avalisé sur une licence de la sous-catégorie B1.1 ou B1.2 lorsque: a) le titulaire de la licence a au moins 6 mois d’expérience en entretien sur des aéronefs relevant de la (sous-)catégorie de licence au cours des 24 derniers mois; b) l’avion en cours d’avalisation n’est pas le premier avion avalisé pour la (sous-)catégorie concernée; et c) le titulaire de la licence a suivi une formation au type d’aéronef conformément à l’appendice III de l’annexe III (partie 66), a suivi la procédure pour l’approbation directe de la formation au type d’aéronef visée au point 66.B.130 de l’annexe III (partie 66) ou a suivi la procédure décrite au point 66.A.45, d bis), de l’annexe III (partie 66).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 13 février 2026.

Relations

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