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Règlement d’exécution (UE) 2025/114 de la Commission du 23 janvier 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R0114
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-01-23
In force since
2025-01-25
End of validity
2030-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 87116010 et ex87116090 (code TARIC 8711609010).

2 Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Pays d’origineSociétéDroit compensateur définitifCode additionnel TARICRépublique populaire de ChineBodo Vehicle Group Co., Ltd.15,1 %C382Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.3,9 %C383Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd8,5 %C384Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd17,2 %C385Yadea Technology Group Co., Ltd10,7 %C463Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I9,2 %Voir annexe ISociétés n’ayant pas coopéré au règlement antisubventions initial, mais ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale parallèle, énumérées à l’annexe II17,2 %Voir annexe IIToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine17,2 %C999

3 L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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