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Règlement d’exécution (UE) 2025/179 de la Commission du 31 janvier 2025 relatif à la collecte et à la transmission de données d’analyses moléculaires dans le cadre des enquêtes épidémiologiques sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R0179
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-01-31
In force since
2025-02-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Collecte et séquençage du génome entier (SGE) des isolats d’agents pathogènes d’origine alimentaire associés à des foyers de toxi-infection alimentaire

1 L’autorité compétente chargée d’enquêter sur les foyers de toxi-infection alimentaire conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE collecte, dans les meilleurs délais, des isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli, lorsque ces agents pathogènes sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer de toxi-infection alimentaire, sur la base des informations analytiques ou épidémiologiques disponibles, dans l’État membre de cette autorité compétente ou dans un autre État membre, et qu’ils proviennent d’échantillons prélevés sur les denrées alimentaires, les animaux et les aliments pour animaux suspectés ou l’environnement connexe au cours des enquêtes relatives à l’apparition de foyers de toxi-infection alimentaire.

2 L’autorité compétente effectue un SGE sur au moins un isolat de chaque sérotype, biotype ou type moléculaire des isolats collectés visés au paragraphe 1 du présent article dans un laboratoire officiel visé à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et accrédité pour cette méthode conformément à la norme ISO 17025.

3 Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale soumettent à l’autorité compétente, à sa demande, et lorsqu’ils sont disponibles, les isolats des agents pathogènes visés au paragraphe 1 et les résultats correspondants du SGE résultant de leurs propres enquêtes, lorsque ces isolats sont associés ou suspectés d’être associés à un foyer, ainsi que les données connexes visées à l’article 2, paragraphe 2.

Article 2 Transmission des résultats du SGE

1 L’autorité compétente visée à l’article 1er transmet dans les meilleurs délais à l’Autorité les résultats du SGE effectué sur les isolats de Salmonella enterica, de Listeria monocytogenes, d’Escherichia coli, de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli visés à l’article 1er, paragraphe 1.

2 Les données visées au paragraphe 1 sont accompagnées des données connexes suivantes: a) un numéro de référence unique de la séquence génomique de l’isolat à partir duquel la séquence a été générée; b) un numéro de référence unique de l’échantillon à partir duquel l’agent pathogène a été isolé; c) l’espèce pathogène; d) la description de la denrée alimentaire, de l’espèce animale, de l’aliment pour animaux ou de l’environnement dont provient l’isolat; e) la date d’échantillonnage; f) l’État membre d’échantillonnage; g) si elle est notifiée dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), la référence à la notification associée à l’isolat; h) un numéro de référence unique du foyer de toxi-infection alimentaire ayant fait l’objet d’une enquête au niveau national.

Article 3 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 23 août 2026.

Relations

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