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Règlement d’exécution (UE) 2025/187 de la Commission du 31 janvier 2025 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/415 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales

CELEX
32025R0187
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-01-31
In force since
2025-02-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Rectifications

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415 est rectifiée comme suit: 1) La troisième colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» est rectifiée comme suit: a) à l’entrée 1a263 relative à l’acétate de calcium, à la rubrique «Caractérisation de la substance active», la mention «Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg» est supprimée; b) à l’entrée 1a262 relative au diacétate de sodium, le texte sous les rubriques «Composition de l’additif» et «Caractérisation de la substance active» est remplacé par le texte suivant: «Composition de l’additif Diacétate de sodium ≥ 97 % Sous forme solide Caractérisation de la substance active Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) NaC4H7O4 Numéro CAS: 126-96-5 Diacétate de sodium ≥ 58 % Acide acétique ≥ 39 % Eau ≤ 2 % Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg Obtenu par synthèse chimique». 2) Dans la quatrième colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux», aux entrées 1a260 relatives à l’acide acétique, 1a262 relative au diacétate de sodium et 1a263 relative à l’acétate de calcium, la catégorie d’animaux «Volaille, porcs, animaux de compagnie» est remplacée par «Toutes les espèces animales autres que les poissons et les ruminants» et la catégorie d’animaux «Toutes les espèces animales autres que les poissons» par «Ruminants». 3) Dans la sixième colonne «Teneur minimale/teneur maximale», à l’entrée 1a270 relative à l’acide lactique, l’intitulé «en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %» est remplacé par «en mg de substance active/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %».

Article 2 Mesures transitoires

1 Les additifs «acide acétique» (répertorié sous le numéro «1a260»), «diacétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a262»), et «acétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a263») ainsi que les prémélanges qui les contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 23 août 2025 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs ou prémélanges spécifiés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs ou prémélanges spécifiés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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