Règlement d’exécution (UE) 2025/193 de la Commission du 31 janvier 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953, de subtilisine produite par Bacillus subtilis CBS 143946 et d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des canards et des poules pondeuses, et l’autorisation de nouvelles utilisations de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les autres espèces et catégories de volailles (titulaire de l’autorisation: Genencor International B.V.), et abrogeant le règlement (CE) no 1087/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 389/2011
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Article premier Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les canards et les poules pondeuses, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles (à l’exception des canards) destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, d’engraissement autres que les poulets et les dindons, élevées pour la reproduction ou élevées pour la ponte, dans les conditions fixées en annexe.
Article 3 Abrogations
Le règlement (CE) no 1087/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 389/2011 sont abrogés.
Article 4 Mesures transitoires
1 La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux canards et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 23 août 2025 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux canards et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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