Règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limites de capture pour l’année 2025 et, dans les cas prévus par le présent règlement, également pour l’année 2026; b) les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2025, ainsi que les limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui couvrent la période allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l’accord APSOI; d) les possibilités de pêche applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche suivants: a) les navires de pêche de l’Union; et b) les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.
2 Le présent règlement s’applique également: a) à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et b) aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «navire de pêche de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport; c) «eaux internationales», les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; e) «quota», la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques; g) «TAC analytique», un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible; h) «TAC de précaution», un TAC pour lequel il n’existe pas d’évaluation analytique disponible, mais pour lequel une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, ou pour lequel aucune évaluation n’est disponible; i) «maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ; j) «fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; k) «journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; l) «bouée instrumentée», une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position; m) «bouée opérationnelle», toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones de pêche s’appliquent: a) «zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ; b) «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53°30’N 15°00’O, 53°30’N 11°00’O, 51°30’N 11°00’O, 51°30’N 13°00’O, 51°00’N 13°00’O, 51°00’N 15°00’O; e) «unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43°00’N 9°00’O, 43°00’N 10°00’O, 43°30’N 10°00’O, 43°30’N 9°00’O, 44°00’N 9°00’O, 44°00’N 8°00’O, 43°30’N 8°00’O; f) «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43°00’N 8°00’O, 43°00’N 10°00’O, 42°00’N 10°00’O, 42 00’N 8°00’O; g) «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 42°00’N 8°00’O, 42°00’N 10°00’O, 38°30’N 10°00’O, 38°30’N 9°00’O, 40°00’N 9°00’O, 40°00’N 8°00’O; h) «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a», la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a; i) «unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43°30’N 6°00’O, 44°00’N 6°00’O, 44°00’N 2°00’O, 43°30’N 2°00’O; j) «golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O; k) «zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ; l) «zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)», les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ; m) «zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)», la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») ; n) «zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)», la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; o) «zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien ; p) «zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ; q) «zone de la convention OPANO», les zones géographiques définies dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest ; r) «zone de réglementation de l’OPANO», la partie de la zone de la convention OPANO située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale; s) «zone de la convention NPFC», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord ; t) «zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est ; u) «zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien ; v) «zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ; w) «zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central ; x) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; y) «zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 150° O, la longitude 130° O, la latitude 4° S, la latitude 50° S.
Article 5 TAC et répartition
1 Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.
2 Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
3 Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par le Royaume-Uni, à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et sous réserve des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres
1 Les TAC fixés à l’annexe I sont, lorsqu’ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné.
2 Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1: a) respectent les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, en particulier l’objectif d’exploitation durable du stock; et b) permettent d’assurer une exploitation du stock qui: i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable (RMD), avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3 Le 15 mars 2025 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC qu’il a fixés; b) les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination de ces TAC; c) des précisions sur la manière dont les TAC qui ont été déterminés respectent le paragraphe 2.
4 En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2025 au plus tard le 1er février 2025 et pour ce TAC pour 2026 au plus tard le 1er février 2026.
5 Le cas échéant, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP): a) d’évaluer les informations visées au paragraphe 3, points b) et c); et b) d’évaluer si les TAC fixés par les États membres sont conformes au paragraphe 2.
6 Si, selon l’avis du CSTEP, les informations visées au paragraphe 3, points b) et c), sont jugées insuffisantes, les États membres concernés soumettent à la Commission des informations supplémentaires conformes à l’avis du CSTEP, accompagnées de documents justifiant ces informations supplémentaires par rapport à l’avis du CSTEP, au plus tard un mois après la publication de l’avis du CSTEP.
7 Si, selon l’avis du CSTEP, la méthode suivie par les États membres pour déterminer le TAC ne respecte pas pleinement les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres concernés révisent la méthode suivie pour déterminer le TAC pour l’année suivante, conformément à l’avis du CSTEP.
Article 7 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1 Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles: a) ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou b) représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.
2 Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
Article 8 Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables
1 Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2 Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A.) et de plie (Pleuronectes platessa) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan (Merlangius merlangus) de l’ouest de l’Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier 2025. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2025.
3 Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2025, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.
4 Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.
5 Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.
6 Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
Article 9 Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
1 Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les limitations de l’effort de pêche pour la sole (Solea solea) dans la division CIEM 7e sont fixées à l’annexe II.
2 À la demande d’un État membre conformément au point 7.4 de l’annexe II, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.
3 À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026 en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu au point 8.1 de l’annexe II. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément au point 8.3 de l’annexe II, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 10 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7
1 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar européen effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar européen et seules les prises accessoires inévitables de bar européen peuvent être débarquées.
3 Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2025 et du 1er avril au 31 décembre 2025, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des chaluts de fond , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 10 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche; b) en utilisant des sennes , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 10 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche; c) en utilisant des hameçons et des lignes , un maximum de 6,8 tonnes par navire de pêche et par année; d) en utilisant des filets maillants fixes , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,8 tonne par navire de pêche et par année. Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.
4 Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.
5 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k: a) du 1er février au 31 mars 2025: i) seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée; ii) il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone; b) en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2025: i) seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; ii) la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm; iii) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
6 Le paragraphe 5 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
1 Lors de la détermination de leurs possibilités de pêche pour la pêche commerciale, l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que la somme des débarquements commerciaux et des prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépasse pas 2631 tonnes. Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à ces possibilités de pêche.
2 Le 15 mars au plus tard, l’Espagne et la France informent la Commission des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 et de la manière dont ces possibilités de pêche respectent ledit paragraphe.
3 Les captures dans les pêcheries commerciales relevant des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 sont déclarées par l’Espagne (BSS/8ABSPA) et par la France (BSS/8ABFRA).
4 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b: a) un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu; b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
5 Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 12 Mesures relatives au lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
1 Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s’applique aux captures de lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1.
2 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1: a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; une fois ce plafond atteint, la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut être pratiquée; b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril; la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.
3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 13 Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
1 Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union, y compris les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2 Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques avec ou sans navire de pêche, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques.
3 Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d’anguille d’Europe. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’anguilles européennes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l’État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve des conditions suivantes: a) le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille européenne à ses différents stades de développement; b) la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois, et s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question; c) la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l’article 2 dudit règlement; et d) la ou les périodes de fermeture couvrent la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
4 Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs qui s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.
5 Pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l’anguille européenne lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er avril 2025, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2025 au 15 mars 2026 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans la possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.
6 Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.
7 La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
8 L’État membre concerné informe la Commission, soit individuellement soit conjointement: a) au plus tard le 1er mai 2025, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes; b) dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6.
Article 14 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403; d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; f) des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 24 et 55 du présent règlement.
2 Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
3 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
4 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 15 Périodes de fermeture de la pêche des lançons
La pêche commerciale des lançons (Ammodytes spp. ) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2025 et du 1er août au 31 décembre 2025 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.
Article 16 Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord
1 Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.
2 Il est interdit aux navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58°30′00″N et au sud de la latitude 61°30′00″N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57°00′00″N et à l’est de la longitude 5°00′00″E.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées audit paragraphe pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-après: a) leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée; b) ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à la partie B, point 1.1, de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins concernés ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article; c) pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm; ii) chalut surélevé (0,6 m); iii) nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges; d) pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) une grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds; ii) un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); iii) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons; e) les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.
4 Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.
5 Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 17 Mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse
1 Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O: a) les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants: i) un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm; ii) un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm; iii) un cul de chalut d’un maillage de 120 mm; iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm; b) en outre, les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin (Melanogrammus aeglefinus) utilisent un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet; les États membres peuvent exempter de l’application du présent point les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche; c) les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine (Nephrops norvegicus) utilisent l’un des engins suivants: i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm; ii) un panneau Seltra; iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire; iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm; v) un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 100 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm; d) les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou de plus de 55 % d’une combinaison de baudroie (Lophiidae), de merlu (Merluccius merluccius) et de cardine (Lepidorhombus spp. ), utilisent l’un des engins suivants: i) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm; ii) un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.
2 Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine: a) les navires de pêche utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; toutefois, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage de 200 mm; b) les navires de pêche dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.
3 Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande): a) les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants: i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm; ii) un panneau Seltra; iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm; iv) un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS); v) un chalut à barrière de filet va-et-vient; b) les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies (Rajiformes) utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.
4 Les pourcentages de capture des paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.
5 Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes: a) dans les divisions CIEM 7b et 7c; b) dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e; et c) dans les divisions CIEM de 7f à 7k . Cette interdiction ne s’applique pas aux navires de pêche lorsque: a) ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm; ou b) leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones visées au paragraphe 1.
Article 18 Mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8
1 Une taille minimale de référence de conservation de 36 cm s’applique aux captures de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8.
2 Une taille minimale de référence de conservation de 40 cm s’applique aux captures récréatives de dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7.
3 Du 1er janvier au 30 juin 2025, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 est interdite aux navires de pêche battant pavillon français.
4 Du 1er février au 30 septembre 2025, la pêche au moyen de palangres de fond (LLS) et de chaluts de fond (LLS) et de chaluts de fond (OTB) est interdite dans la zone occidentale de la mer Cantabrique, en face des Asturies et de la Galice.
5 La pêche récréative de la dorade rose est interdite dans les zones géographiques suivantes: zone RF 1 (Cariño/Celeiro), zone RF 2 (Ribadeo), zone RF 3 (Navia), zone RF 4 (Ensenada Canero), zone RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zone RF 6 (Ría de Treto), zone RF 7 (Bilbao/Plentzia), zone RF 8 (Bermeo/Mundaka).
Article 19 Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1 Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants: a) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons; b) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds; c) un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); d) un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.
2 Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Au plus tard le 31 mars 2025, l’État membre concerné communique une liste de ces navires à la Commission.
3 Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 20 Fermeture pour protéger le frai de la sole commune dans les sous-divisions CIEM 20 à 24
Du 15 mai au 15 juin, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de cibler la sole commune dans les sous-divisions CIEM 20 à 24.
Article 21 Espèces interdites
1 Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a; b) le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO; c) le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée; d) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5 et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10; e) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et dans les eaux internationales des sous-zones 1 et 14; f) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a, dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5, dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6, 7 et 8, et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14; g) l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; i) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; j) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10; k) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; l) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; et m) les espèces d’eau profonde énumérées à l’annexe I A, partie D, dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM: 1, 2 (à l’exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a), 5 à 10, 12 et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 22 Transmission des données
Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Article 23 Autorisations de pêche
1 Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.
2 Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d’un transfert approprié d’autorisations de pêche. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d’autorisations de pêche est notifié à la Commission par l’État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.
Article 24 Transferts ou échanges de quotas
1 Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à cette ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.
2 Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission approuve ces grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP concerné le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.
3 La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.
4 Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Article 25 Mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL
Les navires de pêche pêchant le cabillaud dans la partie des divisions OPANO 2J3KL couverte par la zone de réglementation de l’OPANO utilisent des engins dont le maillage minimal est le suivant: a) 130 mm en cas d’utilisation d’une grille de tri, telle que définie à l’article 14 du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil ; ou b) 155 mm.
Article 26 Sébastes de la mer d’Irminger
1 Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: LatitudeLongitude63° 00’ N30°00’O61° 30’ N27°35’O60° 45’ N28°45’O62° 00’ N31°35’O63° 00’ N30°00’O
2 Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.
3 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
4 Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.
5 Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à débarquer dans les ports de l’Union.
6 Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.
7 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2.
8 Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.
Article 27 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 1 de l’annexe VI.
2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 2 de l’annexe VI.
3 Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément au point 3 de l’annexe VI.
4 Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 4 de l’annexe VI.
5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 5 de l’annexe VI.
6 Le nombre de fermes agréées pour l’exploitation du thon rouge et l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 6 de l’annexe VI.
7 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil est limité conformément au point 7 de l’annexe VI du présent règlement.
8 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément au point 8 de l’annexe VI.
Article 28 Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.
Article 29 Requins
Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.
Article 30 DCP pour le thon tropical
1 L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 17 mars 2025 au 30 avril 2025.
2 Du 2 mars 2025 au 16 mars 2025, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP.
Article 31 Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2025-2026
1 Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp. ) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale pour la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil .
2 Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de participer ou d’autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire visée au paragraphe 1 du présent article en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2025.
Article 32 Pêche des légines au cours de la campagne de pêche 2024-2025
1 Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l’article 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis au tableau A de l’annexe VII et les TAC et limites de prises accessoires définis au tableau B de ladite annexe sont applicables.
2 La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.
3 Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.
4 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les divisions 48.6, 88.1 et 88.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
Article 33 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2025-2026
1 Aux fins de l’article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 notifient leur intention à la Commission, au plus tard le 1er mai 2025, en utilisant le formulaire figurant à l’appendice, partie B, de l’annexe VII.
2 Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, et sur la base des informations fournies par les États membres concernés, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2025.
3 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
4 Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention à la Commission que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification: a) battent son pavillon; ou b) battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon de cet État membre au moment de la pêche.
5 Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR, avec la Commission en copie, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004; et b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
Article 34 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 1 de l’annexe VIII.
2 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 2 de l’annexe VIII.
3 Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4 Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, cet État membre veille à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.
5 Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 35 DCP dérivants et navires d’appui
1 Les DCP dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2 À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3 Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées, tant en stock qu’opérationnelles).
4 Le nombre maximum de navires d’appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.
5 À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.
6 L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Article 36 Pêcheries pélagiques
1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS: a) une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS; b) les déclarations de captures mensuelles.
Article 37 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1 Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis): a) soit du 29 juillet 2025 à 00 h 00 au 8 octobre 2025 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2025 à 00 h 00 au 19 janvier 2026 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S; b) du 9 octobre 2025 à 00 h 00 au 8 novembre 2025 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 96° O, la longitude 110° O, la latitude 4° N, la latitude 3° S.
2 Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, cet État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2025 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4 Le paragraphe 3 ne s’applique pas: a) lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; b) durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 38 DCP dérivants
1 À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus du nombre figurant dans le tableau ci-après de DCP actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante. Navires d’une capacité inférieure à 1200 m3210 DCPNavires d’une capacité égale ou supérieure à 1200 m3340 DCP
2 Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT: a) s’abstient de déployer des DCP; b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
Article 39 Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.
Article 40 Interdiction de la pêche des requins océaniques
1 Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de ces requins capturés dans cette zone.
2 Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.
3 Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année 2024 au plus tard le 31 janvier 2025.
Article 41 Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE: a) le holbiche fantôme (Apristurus manis); b) le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi); c) le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus); d) le sagre rude (Etmopterus princeps); e) le sagre nain (Etmopterus pusillus); f) les raies (Rajidae); g) le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus); h) les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha; i) l’aiguillat commun (Squalus acanthias).
Article 42 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1 Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S.
2 Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3 Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe IX.
Article 43 Gestion de la pêche à l’aide de DCP
1 Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante, les navires annexes, et tout autre navire d’appui aux senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2025 à 00 h 00 au 15 août 2025 à 24 h 00.
2 Outre l’interdiction énoncée au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant un mois supplémentaire, soit du 1er avril 2025 à 00 h 00 au 30 avril 2025 à 24 h 00, du 1er mai 2025 à 00 h 00 au 31 mai 2025 à 24 h 00, du 1er novembre 2025 à 00 h 00 au 30 novembre 2025 à 24 h 00, ou du 1er décembre 2025 à 00 h 00 au 31 décembre 2025 à 24 h 00.
3 Les États membres concernés déterminent conjointement la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant leur pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. Les États membres informent la Commission au plus tard le 15 février 2025 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC la période de fermeture commune retenue par les États membres concernés avant le 1er mars 2025.
4 Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.
Article 44 Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.
Article 45 Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon par les palangriers au sud de 20° S, en 2025, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.
Article 46 Interdiction de la pêche ciblant le lieu de l’Alaska dans la zone de haute mer de la mer de Béring
Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Article 47 Limites relatives à la pêche de fond
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI: a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X; b) ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond; et c) ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.
Article 48 Mesures relatives à la pêche ciblant les légines
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp. ) dans la zone couverte par l’accord APSOI: a) ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres; b) aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d’observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et c) marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d’au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée; un niveau statistique minimal de cohérence d’au moins 60 % s’applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.
Article 49 Interdiction de cibler les requins d’eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l’accord APSOI: a) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis), sauf dans le cadre de l’autorisation de prises accessoires prévue à l’annexe I K; b) le squale savate (Deania calceus); c) le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus); d) le squale liche (Dalatias licha); e) le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi); f) la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella); g) la chimère de Didier (Chimaera didierae); h) la chimère du marin (Chimaera willwatchi); i) le pailona à long nez (Centroselachus crepidater); j) le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus); k) le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus); l) le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus); m) la holbiche artouca (Apristurus indicus); n) la chimère à nez rigide (Harriotta raleighana); o) le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus); p) le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus); q) le requin griset (Hexanchus nakamurai); r) le sagre nain (Etmopterus pusillus); s) le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus); t) le requin lutin (Mitsukurina owstoni); u) le requin-lanterne voyageur (Etmopterus viator); v) le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi); w) le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus); x) le petit squale-chagrin (Centrophorus uyato); y) l’aiguillat épinette (Squalus mitsukurii); z) le squale-savate à long nez (Deania quadrispinosa); z bis) le squale-savate lutin (Deania profundorum); z ter) la raie de Cristina (Bathyraja tunae); z quater) la chimère à long nez africaine (Rhinochimaera africana).
Article 50 Pêche du maquereau espagnol
1 Pour les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes: a) les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu’elles sont fixées à l’annexe I M lorsque l’utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et b) les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l’utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante. La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.
2 Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.
3 La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.
4 Le présent article s’applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 51 Protection des requins dans la zone de la convention NPFC
1 Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 52 Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
1 Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 53 Navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
Article 54 Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches
Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man, et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
Article 55 Transferts ou échanges de quotas avec le Royaume-Uni
1 Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.
2 Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.
3 Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ce transfert ou cet échange de quotas. La Commission informe les États membres et le Royaume-Uni du transfert ou de l’échange de quotas convenu.
4 Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Article 56 Navires de pêche battant pavillon du Venezuela
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
Article 57 Autorisations de pêche
Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union est fixé à la partie B de l’annexe V.
Article 58 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les conditions fixées à l’article 7 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pêche de pays tiers pêchant en vertu des autorisations de pêche visées à l’article 57.
Article 59 Espèces interdites
1 Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union: a) le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union; b) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; c) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; d) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8; e) l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; f) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union; g) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; h) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10; i) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée; j) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union; et k) les espèces d’eau profonde énumérées à la partie D de l’annexe I A dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 23 bis Mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL
Les navires de pêche pêchant le cabillaud dans la partie des divisions OPANO 2J3KL couverte par la zone de réglementation de l’OPANO utilisent des engins dont le maillage minimal est le suivant: a) 130 mm en cas d’utilisation d’une grille de tri, telle que définie à l’article 14 du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil ; ou b) 155 mm.
Article 61 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 62 Dispositions transitoires
Les articles 9 à 13, 15 à 21, 25, 26, 29, 40, 41, 46, 49, 51 et 59 du présent règlement continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2026 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2026.
Article 63 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Toutefois: a) l’article 12, paragraphe 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant la partie A de l’annexe VII dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devient applicable, la date la plus proche étant retenue; b) l’article 13, paragraphes 1 à 7, est applicable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026; c) l’article 13, paragraphe 8, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026; d) les articles 17 et 18 sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle les actes délégués adoptés conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant les annexes VI et VII dudit règlement en ce qui concerne des mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse et des mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 deviennent applicables, la date la plus proche étant retenue; e) l’article 19 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026; f) l’article 24 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026; g) l’article 25 s’applique du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/833 concernant les mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL devient applicable, la date la plus proche étant retenue. h) l’article 26 s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 54, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2024/2594 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe IV dudit règlement relative à des mesures techniques applicables au sébaste de la mer d’Irminger et aux eaux adjacentes devient applicable, la date la plus proche étant retenue; i) l’article 32 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025; j) l’article 37, paragraphe 1, point a), est applicable du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026; k) la section 13 cesse de s’appliquer à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures correspondantes devient applicable; l) les annexes I A à I J et I L sont applicables également en 2026, lorsque ces annexes le précisent; m) l’annexe I A, partie B, tableaux 116 à 118, notes de bas de page 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne une dérogation à l’obligation de débarquement pour l’aiguillat commun devient applicable, la date la plus proche étant retenue; n) l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; o) les annexes I M et XI sont applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026; p) l’annexe II est applicable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026; q) les limites de capture et d’effort de pêche fixées par le présent règlement pour l’année 2025 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également en 2026, continuent de s’appliquer en 2026 et, le cas échéant, en 2027, exclusivement aux fins: i) des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; iii) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et iv) des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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