Règlement (UE) 2025/258 de la Commission du 7 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des camions moyens et lourds et des autobus lourds et l’introduction de véhicules fonctionnant à l’hydrogène et d’autres nouvelles technologies, et modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les règles applicables à la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant afin d’obtenir l’extension d’une réception UE par type
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«2 Les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes visés aux points b) à g), i), j) et k) du paragraphe 1 du présent article sont soit basées sur les valeurs déterminées, pour chaque composant, entité technique distincte, système ou, le cas échéant, leur famille respective, conformément à l’article 14 et certifiées conformément à l’article 17 (“valeurs certifiées”), soit, en l’absence des valeurs certifiées, sur les valeurs standard définies conformément à l’article 13.»
«6 Les valeurs standard pour la traînée aérodynamique sont déterminées conformément à l’appendice 7 de l’annexe VIII.»
«9 Les valeurs standard pour les composants d’un groupe motopropulseur électrique sont déterminées conformément aux appendices 8, 9, 10 et 11 de l’annexe X ter.»
«10 Les valeurs standard pour les extrémités de roues sont déterminées conformément au point 6 de l’annexe VII bis.»
«1 Les valeurs déterminées conformément aux paragraphes 2 à 11 du présent article peuvent être utilisées par le constructeur de véhicules comme les données d’entrée de l’outil de simulation si elles sont certifiées conformément à l’article 17.»
«8 Les valeurs certifiées pour la traînée aérodynamique sont déterminées conformément au point 3 de l’annexe VIII.»
«11 Les valeurs certifiées pour les extrémités de roues sont déterminées conformément à l’annexe VII bis.»
Article 24 Application des exigences
«Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les obligations visées à l’article 9 du présent règlement n’ont pas été respectées, les États membres considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules réceptionnés par type ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour les véhicules réceptionnés par type ou réceptionnés individuellement, interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules des groupes 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 31 à 40, 53 et 54.»
Article 2
«3 Afin d’obtenir une extension de la réception UE par type, en ce qui concerne les émissions, d’un véhicule réceptionné au titre du présent règlement ayant une masse de référence supérieure à 2380 kg mais n’excédant pas 2610 kg, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions énoncées à la section 5 de l’annexe VIII, à moins que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant pour ledit véhicule ne soient déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2026. Le point 21) de l’annexe X est applicable à partir du 1er mars 2025 Nonobstant les deuxième et troisième alinéas, à partir du 12 mars 2025, les autorités chargées de la réception ne refusent pas de délivrer une certification des propriétés des composants liées aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant conformément au règlement (UE) 2017/2400 tel que modifié par le présent règlement. À partir du 12 mars 2025, les États membres n’interdisent pas l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service d’un véhicule neuf, lorsque le véhicule concerné est conforme au règlement (UE) 2017/2400 et au règlement (UE) no 582/2011 tels que modifiés par le présent règlement, si un constructeur en fait la demande.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions