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Règlement d’exécution (UE) 2025/274 de la Commission du 12 février 2025 portant modalités d’application de l’article 55 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche récréative

CELEX
32025R0274
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-12
In force since
2025-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «engins dormants» les engins utilisés pour la pêche récréative qui ne sont pas des engins à main, tels que visés aux troisième, quatrième et cinquième lignes de l’annexe I.

Article 2 Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle

1 Au plus tard le 31 mai de chaque année et à partir du 31 mai 2027, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE , les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de contrôle en ce qui concerne: a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours de l’année civile précédente, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus, par zone géographique, par catégorie de mode de pêche, par type d’engin de pêche, et par longueur, le cas échéant; b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours de l’année civile précédente, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif, par zone géographique, par catégorie de mode de pêche, par type d’engin de pêche, et par longueur, le cas échéant. Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II. Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par divisions et sous-divisions CIEM spécifiées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, par sous-régions géographiques CGPM figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil . Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.

2 Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard le 31 décembre de l’année où celles-ci ont été transmises.

Article 3 Communication des données relatives aux captures recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle

1 Au plus tard le 15 de chaque mois et à partir du 15 mars 2026, chaque État membre côtier communique à la Commission, par voie électronique au moyen du serveur central RecFishing de l’UE, les données agrégées recueillies au titre de l’article 55, paragraphe 3, en ce qui concerne: a) les quantités de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et conservées au cours du mois précédent, en tonnes équivalent poids vif et, le cas échéant, le nombre d’individus, par zone géographique, par catégorie de mode de pêche, par type d’engin de pêche, et par longueur, le cas échéant; b) le nombre d’individus de chaque espèce portant le code FAO alpha-3, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturés et relâchés au cours du mois précédent, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en tonnes équivalent poids vif, par zone géographique, par catégorie de mode de pêche, par type d’engin de pêche, et par longueur, le cas échéant. Aux fins de cette communication, l’engin de pêche est identifié selon les types énumérés à l’annexe I, tandis que le mode de pêche est identifié selon les catégories énumérées à l’annexe II. Aux fins de cette communication, la zone géographique concernée dans laquelle l’espèce a été capturée correspond au territoire de l’État membre côtier et aux eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, présentés au moins par rectangles statistiques du CIEM ou, le cas échéant, par unités géographiques CGPM équivalentes. Lorsque ces zones géographiques CIEM et CGPM ne s’appliquent pas, le système des zones de pêche de la FAO est utilisé au niveau le plus détaillé disponible.

2 Les États membres côtiers vérifient l’exactitude des données recueillies communiquées à la Commission. Si un État membre côtier détecte des incohérences dans les informations déjà communiquées à la Commission, il corrige les données dès que possible et au plus tard six mois après la date de la transmission.

Article 4 Marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative

1 Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont clairement marqués de manière que l’engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur récréatif l’utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes: a) pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées; b) pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou directement sur la ou les bouées d’amarrage; c) pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur des étiquettes fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. Le marquage des engins dormants utilisés pour la pêche récréative est fixé de manière sûre, n’est pas amovible et est constitué de matériaux durables.

2 Les engins dormants utilisés pour la pêche récréative sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l’engin de pêche à la surface de l’eau ou de la glace.

Article 5 Modification du règlement d’exécution (UE) no 404/2011

Les articles 64 et 65 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 sont supprimés.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 janvier 2026.

Relations

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Versions

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