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Règlement d’exécution (UE) 2025/284 de la Commission du 12 février 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755, d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 et de polygalacturonase produite à l’aide d’Aspergillus fijiensis CBS 589.94 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, concernant l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: AVEVE BV) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 527/2011

CELEX
32025R0284
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-12
In force since
2025-03-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée pour les porcelets sevrés, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets non sevrés, dans les conditions fixées en annexe.

Article 3 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 527/2011 est abrogé.

Article 4 Mesures transitoires

1 L’additif pour l’alimentation animale que constitue la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755), d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49754 et de polygalacturonase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94, telle qu’elle est autorisée dans le règlement d’exécution (UE) no 527/2011, ainsi que les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés aux porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 5 septembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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