Règlement d’exécution (UE) 2025/291 de la Commission du 13 février 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de papier décor, relevant actuellement des codes NC ex48025400, ex480255, ex48059100 et ex48116000 (codes TARIC 4802540010, 4802551510, 4802552510, 4802559010, 4805910010, 4802553010 et 4811600010), présentant les caractéristiques suivantes: poids compris entre 30 et 150 g/m2; teneur en cendres entre 5 % et 50 %, pouvoir absorbant déterminé selon la méthode de Klemm d’au moins 12 millimètres par 10 minutes ou un taux d’absorption de la résine compris entre 20 % et 200 %, résistance à la traction à l’état humide comprise entre 6 et 12 Newton (N) par 15 millimètres, porosité déterminée selon la méthode de Gurley comprise entre 3 et 80 secondes par 100 millilitres, lissé déterminé selon la méthode de Bekk compris entre 20 et 300, en rouleaux d’une largeur maximale de 300 centimètres, préimprégnés ou non au moyen d’une combinaison de latex ou de liants naturels (tel que l’amidon), à l’exclusion du papier peint et des revêtements muraux similaires, à l’exclusion des papiers saturés de solutions aqueuses à base de résine mélamine, de résine uréique, de résine phénolique ou de toute autre résine thermodurcissable ou thermoplastique, et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICRépublique populaire de ChineHangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd34,9 %89LJRépublique populaire de ChineKingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.31,0 %89LKRépublique populaire de ChineAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe33,6 %République populaire de ChineToutes les autres importations originaires de la RPC34,9 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2718.
2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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