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Règlement délégué (UE) 2025/298 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange

CELEX
32025R0298
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-31
In force since
2025-03-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement précise la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne, sur chaque trimestre, des transactions quotidiennes qui sont associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

2 Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique également mutatis mutandis aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «zone de monnaie unique»: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle; 2) «portefeuille de conservation»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; 3) «portefeuille auto-hébergé»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.

Article 3 Transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange

1 L’émetteur établit une estimation, telle que visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange en retranchant du nombre total et de la valeur totale des transactions effectuées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions suivantes: a) les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est échangé, avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs, contre des fonds ou d’autres crypto-actifs; b) les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme garantie pour réaliser des transactions avec des instruments financiers; c) les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour régler un contrat dérivé; d) les autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs et dont l’émetteur a des motifs raisonnables de supposer qu’elles n’ont pas pour objet de payer des biens ou des services. Pour exclure de l’estimation visée au premier alinéa les transactions visées au premier alinéa, point d), l’émetteur doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour le paiement de biens ou de services.

2 Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange comprennent les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs différents dudit jeton sont utilisés pour payer des biens et des services, dès lors que ces transactions sont réglées avec ce jeton.

3 Les transactions visées au paragraphe 1 comprennent: a) les transactions réglées dans un registre distribué; b) les transactions réglées en dehors d’un registre distribué; c) les transactions entre portefeuilles de conservation; d) les transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé ou un autre type d’adresses de registre distribué qui n’est pas contrôlé par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.

4 Les transactions visées au paragraphe 1 ne comprennent pas les transferts entre les différents comptes ou adresses d’une même personne.

5 Les transactions visées au paragraphe 1 comprennent uniquement les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique au sein de l’Union. Le lieu où se trouve un donneur d’ordre ou un bénéficiaire correspond à sa résidence habituelle, pour les personnes physiques, ou à l’adresse de son siège statutaire, pour les personnes morales.

Article 4 Calcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions

1 L’émetteur calcule sur chaque trimestre, pour chaque zone de monnaie unique, le nombre moyen de transactions par jour et leur valeur agrégée moyenne visés à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, tels qu’ils se présentent aux dates de déclaration de référence suivantes: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

2 La valeur des transactions visée au paragraphe 1 est déclarée dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine de l’émetteur.

3 L’émetteur détermine la valeur des transactions visée au paragraphe 1 comme suit: a) lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend une ou plusieurs monnaies officielles différentes de la monnaie officielle visée au paragraphe 2 du présent article, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114; b) lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend des actifs autres qu’une monnaie officielle, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les prix du marché calculés à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, chaque fois que cela est possible, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), et à l’article 36, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2023/1114; c) en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée.

Article 5 Qualité des données

1 L’émetteur dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902.

2 Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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