Règlement délégué (UE) 2025/300 de la Commission du 10 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les informations que doivent s’échanger les autorités compétentes
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Article premier Informations à échanger en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique: a) les informations générales et les documents reçus dans le cadre de la notification d’un projet d’offre au public ou d’admission à la négociation, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment: i) le nom, l’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission , l’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents, les coordonnées de contact, les extraits pertinents des registres nationaux et, le cas échéant, les statuts et autres actes constitutifs, des personnes suivantes, selon le cas: 1) l’émetteur des actifs; 2) l’offreur des actifs; 3) la personne qui demande l’admission à la négociation des actifs; 4) l’exploitant de la plate-forme de négociation; 5) toute autre personne qui a rédigé ou aurait dû rédiger le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1114; ii) toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs rédigé en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, et les informations sur les mises à jour éventuelles de celui-ci effectuées en application de l’article 12 dudit règlement; iii) toutes les versions des communications commerciales mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, et les informations sur les mises à jour éventuelles de celles-ci effectuées en application de l’article 12 dudit règlement; iv) toutes les informations relatives à l’offre au public et à l’admission à la négociation reçues en vertu de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114; v) l’explication, mentionnée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc ne doit pas être considéré comme un crypto-actif exclu du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 en vertu de son article 2, paragraphe 4, ni comme un jeton de monnaie électronique, ni comme un jeton se référant à un ou des actifs; vi) la description de l’offre au public du crypto-actif et toute information utilisée pour évaluer si les conditions des exemptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, sont remplies; b) les informations relatives à toute sanction, y compris pénale, toute mesure administrative ou toute mesure répressive concernant les personnes visées au point a) i); c) toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 2 Informations à échanger en ce qui concerne les jetons se référant à un ou des actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les jetons se référant à un ou des actifs: a) les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément au règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114 ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/296 de la Commission , le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment: i) le nom, l’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents, les coordonnées de contact, les extraits pertinents des registres nationaux et, le cas échéant, les statuts et autres actes constitutifs, des personnes suivantes, selon le cas: 1) le candidat émetteur des actifs; 2) l’émetteur des actifs; 3) l’offreur des actifs; 4) les personnes qui demandent l’admission à la négociation des actifs; 5) les entités tierces mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114; ii) toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, et les informations sur les mises à jour éventuelles de celui-ci effectuées en application de l’article 25 dudit règlement; iii) toutes les versions des communications commerciales visées par l’article 29 du règlement (UE) 2023/1114; iv) l’avis juridique mentionné à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114; v) le programme d’activité mentionné à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114; vi) les informations relatives aux membres de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur nom et fonctions au sein de cet organe, les informations nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, en particulier les informations relatives à leurs connaissances, à leurs compétences et à leur expérience professionnelle en la matière et ainsi qu’au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction, et les informations sur leur réputation mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, point e), du règlement délégué de la Commission définissant des règles techniques adopté en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114; vii) le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs mentionnées à l’article 33 du règlement (UE) 2023/1114, et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente; viii) les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/413 de la Commission ; ix) l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2023/1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; x) les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’à son respect des exigences du titre III du règlement (UE) 2023/1114, y compris: 1) les dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne mentionnés à l’article 34 du règlement (UE) 2023/1114; 2) le respect des exigences de fonds propres visées à l’article 35, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2023/1114, y compris sur la base des résultats des programmes de simulation de crise; 3) le cas échéant, le respect des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114; 4) le respect des exigences relatives à la réserve d’actifs visées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114; 5) l’audit indépendant de la réserve d’actifs prévu par l’article 36, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et un résumé de ses conclusions; 6) toutes les versions du plan de redressement produites conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 et les informations relatives à la mise en œuvre ou aux mises à jour de ce plan effectuées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114; 7) toutes les versions du plan de remboursement produites conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et les informations relatives à toute modification apportée à ce plan conformément à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114; b) les informations relatives aux agréments en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2023/1114; c) les plans que présentent des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en vue d’arrêter de fournir leurs services et d’exercer leurs activités, tels qu’approuvés en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114; d) les informations relatives à la perte, par une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114, de son agrément en tant qu’établissement de crédit, prestataire de services sur crypto-actifs, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique; e) les informations relatives à toute suspension temporaire par une autorité compétente, en vertu de l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, du remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière; f) les informations relatives à toute infraction aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil commise par les membres de l’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, ou par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenteurs d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; g) les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures de répression; h) toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 3 Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes sur les jetons de monnaie électronique: a) les informations et documents reçus dans le cadre de la notification effectuée par un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu de l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, y compris: i) le nom de l’émetteur, son identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse de son siège statutaire et son siège social, s’ils sont différents, ainsi que ses coordonnées de contact, tels que visés à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 5 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; ii) toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114; iii) toutes les versions des communications commerciales visées par l’article 53 du règlement (UE) 2023/1114; iv) les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur du jeton de monnaie électronique, ainsi qu’à son respect des exigences du titre IV du règlement (UE) 2023/1114, et les informations qu’il a fournies dans le cadre de la procédure d’agrément en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , ou en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil , ainsi que les mises à jour de ces informations dans le cadre de la surveillance, y compris: 1) les informations relatives à son respect des exigences de l’article 54 du règlement (UE) 2023/1114 concernant l’investissement des fonds; 2) les plans de redressement et de remboursement produits conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114 et les informations sur leurs éventuelles mises à jour, ainsi que sur les dispositions ou mesures du plan de redressement effectivement mises en œuvre conformément audit article; 3) les informations relatives au respect des exigences de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, dans le cas d’un établissement de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative à qui une autorité compétente a imposé ces exigences en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement; b) les informations relatives à toute suspension temporaire [par une autorité compétente], en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2023/1114, du remboursement de jetons de monnaie électronique, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons de monnaie électronique et à la stabilité financière; c) les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives; d) toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 4 Informations à échanger en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les prestataires de services sur crypto-actifs: a) les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément au règlement délégué (UE) 2025/305 de la Commission ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission , le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment: i) le nom du prestataire de services sur crypto-actifs, son identifiant d’entité juridique, tels que visés à l’article 17 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114, l’URL de son site web, son adresse électronique de contact, son numéro de téléphone et son adresse physique, ainsi que les extraits des registres nationaux; ii) le cas échéant, les statuts du prestataire de services sur crypto-actifs, comme prévu à l’article 62, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114; iii) les informations relatives à l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment: 1) le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification personnel de ses membres; 2) les informations relatives aux fonctions qu’occupe chacun de ses membres au sein du prestataire de services sur crypto-actifs; 3) le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente; iv) les informations sur les membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs qui sont nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, y compris, lorsqu’elles sont disponibles: 1) les informations relatives à leur expérience professionnelle, à leurs compétences et au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction; 2) les informations sur leur réputation visées à l’article 7, point e), du règlement délégué (UE) 2025/305; v) les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 10 % ou plus du capital social ou des droits de vote du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/414 de la Commission et, le cas échéant, l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2023/1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs; vi) les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles du prestataire, ainsi qu’à son respect des exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, y compris: 1) le programme d’activité précisant, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les types de services sur crypto-actifs fournis, ainsi que le lieu et les modalités de commercialisation de ces services; 2) les informations relatives aux dispositifs de gouvernance et aux mécanismes de contrôle interne visées à l’article 62, paragraphe 2, points f) et i), du règlement (UE) 2023/1114; 3) les informations relatives au respect des articles 67, 68 et 70 du règlement (UE) 2023/1114, y compris en ce qui concerne les processus de gestion des risques et les procédures comptables; 4) s’il est disponible, le nombre de clients établis ou situés dans un État membre donné auxquels le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services, la valeur des crypto-actifs gérés ou détenus pour le compte de ces clients et le volume des transactions exécutées pour eux; 5) les informations relatives à toute situation dans laquelle un prestataire de services sur crypto-actifs est soupçonné de ne pas respecter les exigences du titre V du règlement (UE) 2023/1114, ainsi qu’une explication des mesures prises ou prévues en conséquence par l’autorité compétente; b) les informations relatives aux enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 68, paragraphe 9, et à l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114; c) les informations relatives aux agréments de prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114; d) les informations relatives à toute sanction infligée à un prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives; e) toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 5 Informations à échanger en lien avec la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations sur les suspicions d’opérations d’initiés au sens de l’article 89 du règlement (UE) 2023/1114, les suspicions de divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 90 du règlement (UE) 2023/1114 ou les suspicions de manipulations de marché au sens de l’article 91 du règlement (UE) 2023/1114, y compris: a) les enregistrements, conservés conformément à l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, des services, activités, ordres et transactions portant sur des crypto-actifs effectués par des prestataires de services sur crypto-actifs; b) les données, conservées conformément à l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114, relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire des systèmes d’un prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation; c) les déclarations, prévues par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 de suspicions concernant des ordres ou des transactions; d) toute indication ou preuve pertinente étayant ces suspicions; e) toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression en lien avec le titre VI du règlement (UE) 2023/1114.
Article 6 Informations à échanger en ce qui concerne les mesures conservatoires
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations relatives aux mesures conservatoires prévues par l’article 102 du règlement (UE) 2023/1114, y compris: a) les informations relatives à toute suspicion d’irrégularité dans les activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique, d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d’un émetteur de jetons de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs; b) les informations relatives à toute mesure conservatoire prise ou prévue en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114; c) toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre de l’adoption de mesures conservatoires.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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