Règlement d’exécution (UE) 2025/393 de la Commission du 26 février 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes, relevant actuellement des codes NC ex29109000, ex38249992, ex38249993, et ex39073000 (TARIC codes 2910900005, 3824999296, 3824999310, 3907300005, 3907300020, et 3907300080), et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande. Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants: certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit; les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde; les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, actuellement classés sous les codes NC autres que 29109000, 38249992, 38249993 et 39073000.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping provisoireCode TARIC additionnelChineJiangsu Sanmu Group Co., Ltd24,2 %89LO Groupe Sinochem: Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd 40,8 %89LPAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe30,3 %Toutes les autres importations originaires de Chine40,8 %8999TaïwanChang Chun Plastics Co.10,8 %89LQNan Ya Plastics11,0 %89LRToutes les autres importations originaires de Taïwan11,0 %8999ThaïlandeAditya Birla Chemicals (Thailand) Limited32,1 %89LSToutes les autres importations originaires de Thaïlande32,1 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent à la Commission leurs observations écrites sur le présent règlement, y compris sur l’intention de la Commission de clore la présente procédure en ce qui concerne la République de Corée, dans les 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2714.
2 Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
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