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Règlement (UE) 2025/407 du Conseil du 24 février 2025 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

CELEX
32025R0407
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-24
In force since
2025-02-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1erbis

L’application des dispositions suivantes est suspendue: articles 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 21 bis, 21 ter et 26 bis.».

Article 20

Par dérogation à l’article 14, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe II, de l’annexe II bis ou de l’annexe II ter, au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne, l’entité ou l’organisme en question avant la date de sa désignation, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l’article 14.».

Article 25 bis

1 Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur l’acheminement d’aide humanitaire en temps voulu ou l’appui à d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, à la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles.

2 Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur la reconstruction, la stabilisation, le redressement économique, le renforcement des institutions, la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles.

3 Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités soient exercées en lien avec: a) l’importation dans l’Union de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie, l’achat de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à partir de la Syrie; b) la participation à la construction ou l’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie; c) la création d’une coentreprise avec des personnes, entités ou organismes syriens exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut ou des activités de construction ou d’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie, ou l’octroi de prêts à ces personnes, entités ou organismes, ou l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces personnes, entités ou organismes; d) la vente, le transfert, ou l’exportation de carburéacteurs et d’additifs pour carburants vers des personnes situées en Syrie, ou en vue de leur utilisation en Syrie; e) l’octroi d’un accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens; f) l’exportation, à destination de la banque centrale de Syrie, de nouveaux billets et pièces libellés en monnaie syrienne; ainsi que toute l’assistance technique et tous les services de courtage, financements et aides financières associés à ces activités.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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