Règlement délégué (UE) 2025/422 de la Commission du 17 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu, les méthodes de préparation et la présentation des informations sur les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «structure d’incitation»: l’ensemble d’incitations et de pénalités établi dans le cadre d’un mécanisme de consensus pour inciter économiquement les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) à coopérer à l’application des règles et des procédures du mécanisme de consensus aux fins de la validation des transactions portant sur des crypto-actifs; b) «émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions des gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil , exprimées en tonnes équivalent CO2; c) «indicateurs climatiques et autres indicateurs liés à l’environnement»: les indicateurs énumérés dans la section «Indicateur clé obligatoire relatif à la consommation d’énergie» du tableau 2 de l’annexe, dans la section «Indicateurs clés complémentaires relatifs à l’énergie et aux émissions de GES» du tableau 3 de l’annexe et dans la section «Indicateurs facultatifs» du tableau 4 de l’annexe; d) «émissions de GES du scope 1 de la DLT»: les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par des sources contrôlées par les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) utilisant le mécanisme de consensus; e) «émissions de GES du scope 2 de la DLT»: les émissions de GES résultant de la consommation d’électricité, de vapeur ou d’autres sources d’énergie achetées qui sont générées en amont des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus; f) «émissions de GES du scope 3 de la DLT»: toutes les émissions indirectes de GES, en amont et en aval, non couvertes par les points d) et e) qui se produisent dans la chaîne de valeur des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus; g) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ; h) «déchets»: tout déchet au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001; i) «déchets d’équipements électriques et électroniques» (DEEE): les déchets d’équipements électriques ou électroniques au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ; j) «déchets non recyclés»: tout déchet qui n’a pas fait l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ; k) «déchets dangereux»: tout déchet dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE; l) «ressources naturelles»: les ressources naturelles telles que définies dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2772.
Article 2 Présentation des informations dans les livres blancs sur les crypto-actifs
1 Les informations présentées dans les livres blancs sur les crypto-actifs qui sont visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), ou à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2023/1114 sont réexaminées et mises à jour régulièrement.
2 Si les informations visées au paragraphe 1 peuvent être trouvées dans d’autres livres blancs rédigés pour des crypto-actifs émis au moyen du même mécanisme de consensus, ces informations peuvent provenir de ces autres livres blancs.
Article 3 Principes généraux applicables à la présentation des informations par les prestataires de services sur crypto-actifs
1 Les exigences suivantes s’appliquent aux informations que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent mettre à la disposition du public sur leur site internet conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114: a) les informations sont mises à disposition gratuitement; b) elles sont mises à disposition sous la forme d’un fichier téléchargeable et présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée, par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante et d’un style d’écriture qui facilite leur compréhension et qui est propice à la comparaison entre elles des informations relatives à chacun des crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs réexaminent et mettent à jour régulièrement, et au moins une fois par an, les informations visées au paragraphe 1. En cas de modifications importantes, les informations sont mises à jour sans retard injustifié, les modifications apportées étant clairement mises en évidence. La date de publication des informations et la date du dernier réexamen ou de la dernière mise à jour sont clairement indiquées sur le site internet des prestataires de services sur crypto-actifs.
3 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Si le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs pour un crypto-actif donné dans un État membre autre que son État membre d’origine, les informations visées au paragraphe 1 pour ledit crypto-actif sont également mises à disposition dans une langue officielle de cet État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Article 4 Informations à inclure dans les livres blancs sur les crypto-actifs
1 Les personnes qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs visés aux articles 6, 19 et 51 du règlement (UE) 2023/1114 incluent dans ces livres blancs les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), et à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2023/1114 conformément au tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.
2 Si la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de ladite annexe dépasse 500000 kilowatt-heures, les personnes visées au paragraphe 1 incluent également dans les livres blancs les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent inclure dans les livres blancs des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires énumérés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format des modèles qui y est indiqué. Si de telles informations sont incluses, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.
3 Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent inclure dans le livre blanc des informations sur un ou plusieurs des indicateurs énumérés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont incluses, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.
Article 5 Informations à inclure sur les sites internet des prestataires de services sur crypto-actifs
1 Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.
2 Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) le prestataire de services sur crypto-actifs fournit un ou plusieurs des services visés à l’article 3, paragraphe 1, point 16, b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1114; b) la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de l’annexe dépasse 500000 kilowatt-heures. Si les conditions énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies, le prestataire de services sur crypto-actifs peut fournir sur son site internet des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires visés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.
3 Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent mettre à la disposition du public, sur leur site internet, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs facultatifs visés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.
Article 6 Règles relatives aux informations à publier
1 Les personnes qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs visés aux articles 6, 19 et 51 du règlement (UE) 2023/1114 et les prestataires de services sur crypto-actifs publient, dans la section «Informations générales» du tableau 2 de l’annexe, toutes les informations suivantes: a) le nom et l’identifiant d’entité juridique de la personne qui rédige le livre blanc sur les crypto-actifs ou du prestataire de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont déclarés, respectivement, conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2025/305 ; b) les informations sur les caractéristiques des mécanismes de consensus utilisés pour la validation des transactions et pour le maintien de l’intégrité du registre distribué, des transactions et de la structure d’incitation telles que déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984; c) la période de référence de la déclaration et la période pour laquelle des estimations sont utilisées.
2 Si, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, les personnes rédigeant les livres blancs sur les crypto-actifs utilisent des informations qui proviennent d’autres livres blancs sur des crypto-actifs pour se conformer à l’article 4, elles indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces autres livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.
3 Si, en vertu de l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent des informations qui proviennent de livres blancs sur des crypto-actifs pour se conformer à l’article 5, ils indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.
4 Si les informations visées dans les tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe ont été vérifiées par un ou plusieurs tiers, le nom de ces tiers est indiqué dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.
5 Les méthodes utilisées pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement sont rigoureuses, systématiques, objectives, appliquées sans discontinuité et peuvent être validées. Les informations visées dans le tableau 2, champ S.8, dans le tableau 3, champs S.10 et S.11, et dans le tableau 4, champs S.17 et S.18, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant au point AR 32 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772. Les informations visées dans le tableau 3, champs S.12, S.13 et S.14, et dans le tableau 4, champs S.19, S.20 et S.21, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant aux points AR 39, 43, 45, 46 et 47 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.
6 Si les nœuds de réseau DLT utilisent des mécanismes pour compenser leur consommation d’énergie et leurs émissions de GES, l’utilisation de ces mécanismes peut être indiquée séparément dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe. L’effet de ces mécanismes de compensation n’est pas pris en compte dans le calcul des indicateurs climatiques et des autres indicateurs liés à l’environnement.
7 Si les informations relatives aux indicateurs climatiques et aux autres indicateurs liés à l’environnement ne sont pas aisément disponibles, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 51, paragraphe 1, point g), ou à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 contiennent des estimations, ainsi que des renseignements détaillés sur les efforts déployés pour obtenir ces informations, tels que la réalisation de recherches supplémentaires, la coopération avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou la formulation d’hypothèses raisonnables. Ces renseignements détaillés sont indiqués dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe et font apparaître: a) le fait que des estimations ont été utilisées, les indicateurs de durabilité qui reposent sur des estimations étant clairement identifiés; b) la méthode utilisée pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement, notamment une description des écarts par rapport aux indications de calcul visées au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, une explication des raisons de ces écarts, ainsi que les principales hypothèses et les principaux principes de précaution qui sous-tendent les estimations.
8 Dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe, les informations suivantes peuvent être fournies: a) la méthode utilisée pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées; b) les jeux de données externes utilisés pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées; c) le nom du fournisseur externe des données ayant servi aux estimations, le cas échéant, et un lien hypertexte renvoyant à son site internet; et d) la méthode utilisée pour compenser la consommation d’énergie conformément au paragraphe 6, le cas échéant. Si l’une des informations visées aux points a) à d) n’est pas fournie, il est indiqué de manière claire que cette information n’est pas fournie.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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