Règlement d’exécution (UE) 2025/500 de la Commission du 13 mars 2025 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc
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Article premier
1 Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex87087010 et ex87087050 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.
2 Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit compensateur définitifCode additionnel TARICDika Morocco Africa S.A.31,4 %C897Hands 8 S.A.5,6 %C873Toutes les autres importations originaires du Maroc5,6 %C999
3 L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle apparaît une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de roues en aluminium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du Maroc s’applique.
4 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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