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Règlement (UE) 2025/517 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique

CELEX
32025R0517
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-11
In force since
2028-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 904/2010 applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement

À l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les données concernant les numéros d’identification TVA visés à l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu’il a attribués et, par numéro d’identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, pour chaque mois, par État membre de consommation au sens de l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 4), de ladite directive;».

Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2028

«4 Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis ou les biens transférés en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.».

«2 Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies et 369 quinvicies bis de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s’appliquent également aux fins du présent règlement.».

Article 47 ter

1 Les États membres prévoient que les assujettis qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations prévues à l’article 361 de ladite directive. Les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 3 et 5, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations nécessaires à leur identification lorsqu’ils commencent leurs activités conformément aux articles 369 quater et 369 quinvicies quater de ladite directive. Les assujettis doivent également transmettre toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l’article 361, paragraphe 2, de l’article 369 quater et de l’article 369 quinvicies quater de la directive 2006/112/CE par voie électronique.

2 L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix jours à compter de la fin du mois au cours duquel les informations ont été reçues de l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’identification informe de la même manière les autorités compétentes des autres États membres des numéros d’identification TVA visés auxdites sections.

3 Lorsqu’un assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.».

Article 47 quinquies

1 Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies, 369 unvicies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE doit être transmise par voie électronique.

2 L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation ou aux autorités compétentes des États membres de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée, conformément à la directive 2006/112/CE, et au plus tard dans les vingt jours à compter de la fin du mois au cours duquel la déclaration de TVA devait être déposée. L’État membre d’identification transmet également les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l’autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l’autorité compétente de chaque État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.».

Article 47 terdecies bis

La Commission évalue, dans le cadre d’une révision du règlement (UE) no 904/2010, la possibilité de permettre, entre les États membres, un accès automatisé aux registres fournis à l’État membre d’identification par les assujettis enregistrés dans l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.».

Article 47 quaterdecies

1 Pour obtenir les registres tenus par un assujetti en vertu de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE et sans préjudice du paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, l’État membre dans lequel les livraisons ou prestations visées audit article sont imposables présente d’abord par voie électronique une demande à un État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA.

2 Lorsqu’un État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA reçoit une demande visée au paragraphe 1, cet État membre transmet sans tarder par voie électronique cette demande à l’assujetti.

3 Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti doit transmettre les registres demandés par voie électronique à l’État membre dans lequel ledit assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande. Les États membres permettent que les registres soient transmis au moyen d’un formulaire type.

4 L’État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA et qui a transmis la demande, transmet sans tarder par voie électronique les registres obtenus en vertu du paragraphe 3 du présent article à l’État membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables.

5 Lorsque l’État membre requérant dans lequel les livraisons ou prestations visées à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.

Article 47 quindecies

La Commission précise les éléments suivants au moyen d’actes d’exécution: a) les modalités techniques du formulaire type visé à l’article 47 quaterdecies, paragraphe 3; b) les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l’article 47 quaterdecies, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 47 sexdecies

La Commission évalue, dans le cadre d’une révision du règlement (UE) no 904/2010, la possibilité de permettre, entre les États membres, un accès automatisé aux données fournies à l’État membre d’établissement par des plateformes dans le cadre de leurs obligations en matière de tenue de registres.».

Article 3 Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2029

L’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit: 1) Le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b);». 2) Au point e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:».

Article 24 octies

1 La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA (ci-après dénommé “système VIES central”) aux fins visées à l’article 1er.

2 Chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central: a) les informations qu’il recueille en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE; b) les informations portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, la date à laquelle ce numéro a été attribué et les autres numéros d’identification TVA qui ont été attribués auxdites personnes; c) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus; et d) la date et l’heure auxquelles les données visées aux points a), b) et c) ont été modifiées. Les informations visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil . La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités et le format des informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

3 Chaque État membre peut stocker les informations visées à l’article 24 undecies, points a) à d), sous réserve des autorisations d’accès visées à l’article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), dans le système électronique national visé au paragraphe 2 du présent article, conformément à sa législation nationale.

Article 24 nonies

1 Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système VIES central soient à jour, complètes et exactes. La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises au système VIES central. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, selon leur évaluation, les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient complètes et exactes avant leur transmission au système VIES central. Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier les données visées au premier alinéa en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification à la TVA ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.

3 Les États membres informent la Commission et les autres États membres des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations en vertu du paragraphe 2.

4 Les États membres transmettent automatiquement sans tarder les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, au système VIES central. La Commission définit en détail dans un acte d’exécution les retards techniques acceptables. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

5 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les États membres transmettent automatiquement les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, point a), au système VIES central au plus tard un jour après la collecte des informations transmises par l’assujetti aux autorités compétentes.

6 Les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, sont accessibles dans le système VIES central pendant dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transmises au système.

Article 24 decies

1 Les États membres mettent automatiquement à jour le système VIES central afin de veiller à ce que le numéro d’identification TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système VIES central dans les situations suivantes: a) lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, visée à l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’autorité fiscale compétente considère que ces personnes ont cessé cette activité.; b) lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, elle aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA; c) lorsque les personnes n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA. Aux fins du premier alinéa, point a), les personnes concernées ont le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens. Les situations énumérées dans le premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.

2 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’autorité compétente considère qu’une activité économique a cessé au moins dans les situations suivantes: a) en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a pas déposé de déclaration de TVA pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante; b) en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a transmis aucune donnée relative à la livraison intracommunautaire de biens ou à la prestation intracommunautaire de services pendant six mois après l’expiration du délai de transmission des données de la première opération qui n’a pas été respecté. Les situations énumérées au premier alinéa sont sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.

Article 24 undecies

Le système VIES central remplit les fonctions suivantes en ce qui concerne les informations reçues en vertu de l’article 24 octies, paragraphe 2: a) stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent alinéa et à l’article 24 octies, paragraphe 2; b) contrôler par recoupement les informations recueillies en vertu du titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE et mettre le résultat de ce contrôle par recoupement à la disposition des États membres qui exigent des assujettis qu’ils communiquent les données visées à l’article 264 de ladite directive, en ce qui concerne les opérations énumérées à l’article 262, paragraphe 1, points b) et d), de ladite directive; c) agréger les informations collectées en vertu de l’article 213 de la directive 2006/112/CE concernant les personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été attribué et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies du présent règlement: i) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA attribué par un État membre effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans chaque autre État membre; ii) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point i); iii) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un État membre; et iv) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii)) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre; d) traiter les informations, ainsi que toute information communiquée ou collectée en application du présent règlement; e) rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies conformément aux autorisations d’accès visées à l’article 24 duodecies, paragraphe 3, point b), les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent alinéa. f) confirmer la validité du numéro d’identification TVA de toute personne déterminée ainsi que le nom et l’adresse qui y sont associés; et g) un système d’historique permettant de suivre les heures d’accès des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies et les informations auxquelles ils ont eu accès.

Article 24 duodecies

1 Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d’accès visées au paragraphe 3, point b): a) aux fonctionnaires autorisés par l’autorité compétente de cet État membre à accéder directement aux informations dans le système VIES central; b) aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1, qui disposent d’un identifiant d’utilisateur personnel pour le système VIES central et lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA; c) aux fonctionnaires autorisés par l’autorité compétente de cet État membre qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.

2 Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central, conformément aux autorisations d’accès visées au paragraphe 3, point b): a) aux systèmes électroniques nationaux de l’État membre concerné qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE; b) aux systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa; c) au CESOP visé à l’article 24 bis); d) aux systèmes électroniques permettant l’échange, le traitement et l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontalière par Eurofisc.

3 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit: a) les modalités pratiques d’identification des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2; b) les modalités techniques concernant l’accès et les autorisations d’accès détaillées des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux informations visées à l’article 24 undecies, points a) à g), et les données détaillées du système VIES central auxquelles un accès doit être accordé. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 24 terdecies

1 Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système VIES central sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le système VIES central et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctions énumérées à l’article 24 undecies.

2 Chaque État membre supporte les coûts et prend en charge toute adaptation de son système électronique national visé à l’article 24 octies, paragraphe 2, nécessaire pour permettre l’échange d’informations au moyen du réseau commun de communication (CCN) ou de tout autre réseau sécurisé similaire.

Article 24 quaterdecies

La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit: a) les tâches à accomplir par la Commission pour le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique du système VIES central; b) les fonctions et responsabilités des États membres en tant que responsables du traitement et de la Commission en tant que sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 5 Modifications apportées au règlement (UE) no 904/2010 applicables à partir du 1er juillet 2032

«3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations y sont introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.».

«3 La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l’État membre fournissant les informations d’identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

«1 Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 24 octies, paragraphe 2.».

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2028. L’article 3 est applicable à partir du 1er juillet 2029. L’article 4 est applicable à partir du 1er juillet 2030. L’article 5 est applicable à partir du 1er juillet 2032.

Relations

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