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Règlement d’exécution (UE) 2025/518 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA

CELEX
32025R0518
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-11
In force since
2028-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 9 ter

1 Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation, par un assujetti, d’une interface électronique permettant à un preneur et à un prestataire, qui propose, au sein de l’Union, des prestations de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route au moyen de cette interface électronique, d’entrer en contact, ce qui aboutit à une prestation de ces services au moyen de cette interface électronique.

2 Un assujetti n’est pas considéré comme facilitant une prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la prestation est effectuée; b) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation au preneur en ce qui concerne les paiements effectués; c) cet assujetti ne participe pas, que ce soit directement ou indirectement, à cette prestation.

3 L’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou de plusieurs des aspects suivants: a) le traitement de paiements en rapport avec la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route; b) le placement d’annonces concernant des services de location de logements de courte durée ou des services de transport de passagers par route ou leur promotion; c) le fait de rediriger ou de transférer des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des services de location de logements de courte durée ou des services de transport de passagers par route sont proposés, sans autre intervention dans la prestation.

4 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui fournit les moyens par lesquels le coût des services de transport de passagers par route peut être partagé entre l’usager et la personne assurant le transport.

Article 9 quater

Aux fins de l’application de l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti qui fournit les services ne communique qu’une seule fois son numéro d’identification aux fins de la TVA ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou 369 quinquies de ladite directive, visé à l’article 28 bis au point a), de ladite directive, ainsi que la déclaration visée à l’article 28 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive à l’assujetti qui facilite la prestation, à moins qu’une modification ne soit intervenue dans son activité en qualité d’assujetti. Lorsqu’un service de transport de passagers par route a lieu dans plusieurs États membres, l’assujetti qui fournit le service communique à l’assujetti qui facilite la prestation le numéro d’identification aux fins de la TVA qui lui est attribué par chaque État membre dans lequel le transport a lieu, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE.

Article 9 quinquies

Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, lorsque, sur la base des informations fournies par le prestataire des services sous-jacents, un assujetti n’agit pas en tant que prestataire présumé, cet assujetti n’est pas redevable de la TVA due dans les cas où il est constaté ultérieurement que ledit assujetti aurait dû être réputé être le prestataire, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’assujetti dépend des informations fournies par le prestataire des services; b) les informations fournies par le prestataire des services sont erronées; c) l’assujetti peut prouver qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement avoir su que ces informations étaient erronées.

Article 9 sexies

Afin de déterminer le lieu de la prestation d’un service de facilitation visé à l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, l’assujetti considère le destinataire de la prestation de services comme une personne non assujettie lorsque ladite personne ne fournit pas de numéro d’identification TVA, à moins que cet assujetti ne dispose d’informations contraires.

Article 9 septies

Les exonérations prévues à l’article 98, paragraphe 2, et aux articles 371, 378, 379 à 386 et 388 à 390 quater de la directive 2006/112/CE continuent de s’appliquer lorsque l’assujetti qui facilite la prestation de services est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services au titre de l’article 28 bis de ladite directive.

Article 9 octies

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services visés à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, la prestation de ces services peut être soumise au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive si cet assujetti remplit les conditions de ce régime particulier. Les prestations de services visées à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE fournies à un assujetti qui est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services ne sont pas soumises au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive.».

Article 30

1 Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 46 de la directive 2006/112/CE couvrent aussi bien les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du preneur de la prestation sous-jacente que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du prestataire de la prestation sous-jacente.

2 Aux fins de l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, on entend par “service de facilitation” les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, ou aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, permettant ainsi au preneur et au prestataire d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou à une prestation de services au moyen de cette interface électronique. Le service de facilitation visé au premier alinéa est considéré comme distinct et indépendant des biens ou des services que l’assujetti est réputé fournir.

3 Un assujetti n’est pas considéré comme fournissant un “service de facilitation” lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison ou la prestation est effectuée; b) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation d’une facturation au preneur en ce qui concerne le paiement effectué; c) cet assujetti ne participe pas, que ce soit directement ou indirectement, à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.

4 L’article 46 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou plusieurs des aspects suivants: a) le traitement de paiements en rapport avec la livraison ou la prestation; b) le placement d’annonces concernant des biens ou des services ou leur promotion; c) le fait de rediriger ou de transférer des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens ou des services sont proposés, sans autre intervention dans la livraison ou la prestation.».

Article 54 quinquies

Les informations à fournir conformément à l’article 242 ter de la directive 2006/112/CE comportent les éléments suivants: a) l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés; b) l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés; c) la description et la quantité des biens transférés; d) la date de l’expédition ou du transport.».

Article 58 bis

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune livraison de biens ou prestation de services, ni aucun transfert de biens propres relevant de ce régime particulier, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), de l’article 369 sexies, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point b), ou de l’article 369 quinvicies sexies, point b), de la directive 2006/112/CE. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un des régimes prévus au titre XII, chapitre 6, de ladite directive.».

Article 58 quater

Lorsqu’un assujetti est exclu du régime non-UE, du régime UE ou du régime des transferts de biens propres, il s’acquitte de toutes les obligations en matière de TVA relatives aux livraisons de biens ou aux prestations de services, ou aux transferts de biens propres, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.».

Article 59 bis

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime particulier, ni aucun transfert de biens propres relevant du régime des transferts de biens propres au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations de TVA précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation, ni aucun transfert n’a été effectué au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).».

Article 60 bis

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies, 369 vicies ou 369 quinvicies septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, son obligation de déposer sa déclaration de TVA. L’État membre d’identification émet le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et il informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel. Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés. Nonobstant les rappels émis, et autres mesures prises, par un État membre de consommation ou par les États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.».

Article 61

1 Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes allant jusqu’à la deuxième période de déclaration de 2021 incluse a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration de TVA, et non par des ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure. Jusqu’à la date à laquelle la déclaration de TVA doit être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 sont incluses dans cette déclaration de TVA. Après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure.

2 Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration de TVA initiale. Cependant, les règles de l’État membre de consommation ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, en ce qui concerne l’établissement de la taxe et les modifications, restent inchangées.».

Article 61 bis

1 Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue tout dépôt tardif de déclarations de TVA précédentes, ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsque cet assujetti: a) cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers; b) est exclu d’un des régimes particuliers; c) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies. Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.

2 Pour chaque assujetti pour le compte duquel il agit, l’intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsque ledit intermédiaire: a) est radié du registre d’identification; b) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, paragraphe 2. Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2028. Toutefois, l’article 1er, points 2) à 7), s’applique à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

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