Règlement (UE) 2025/610 du Conseil du 24 mars 2025 modifiant le règlement (UE) n° 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
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Article 2
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil , qu’ils proviennent ou non de l’Union, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement: a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces articles, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine; b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou toute fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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